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Cour de cassation, 07 avril 2009. 08-40.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.331

Date de décision :

7 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon le jugement attaqué (Voiron, 22 novembre 2007), que M. X... a été engagé en février 1972 par la société Allimand en qualité de tourneur, que jusqu'en janvier 2006 le salarié a occupé un poste d'outilleur classification ouvrier P3, coefficient 225, de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes Alpes ; que par lettre du 9 décembre 2005 le salarié a accepté d'occuper, à compter du 2 janvier 2006, un poste de tourneur-affûteur et a sollicité le bénéfice du coefficient conventionnel 240 et un rappel de salaire; que son employeur lui ayant opposé un refus, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger que le coefficient 240 de la convention collective lui était applicable à compter du 1er avril 2002 et d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire en application du coefficient 240 de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes Alpes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes Alpes, les ouvriers classés au niveau 3-1 bénéficient du coefficient 215, tandis que les ouvriers classés au niveau 3-2 bénéficient du coefficient 240 ; que pour débouter le salarié de sa demande d'application du coefficient conventionnel 240 à compter d'avril 2002, le conseil de prud'hommes a affirmé que M. X... ne démontrait pas que ses fonctions entraient dans la définition du coefficient revendiqué ; qu'en statuant ainsi, bien que le conseil de prud'hommes ait relevé que M. X... occupait jusqu'au 2 janvier 2006 la fonction d'outilleur, classification 3-2, de sorte que le salarié pouvait revendiquer l'application de la classification 3-2, ainsi que le coefficient 240 qui lui était attaché, le conseil de prud'hommes a violé l'article AI et l'annexe II de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes Alpes ; 2°/ qu'aux termes de l'article AI de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes Alpes, les ouvriers sont classés au coefficient 215 ou au coefficient 240 ; que le coefficient 225 n'est applicable qu'aux administratifs et aux techniciens ; qu'en affirmant que le salarié devait être classé au coefficient 225, bien qu'il ait constaté que M. X... était ouvrier et que le coefficient 225 n'était pas prévu par la convention collective applicable pour les ouvriers, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article AI de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes Alpes ; Mais attendu que selon la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes Alpes, qui prévoit que les ouvriers de niveau III sont classés à l'échelon 1 coefficient 215 ou à l'échelon 3 coefficient 240, la classification au niveau III échelon 3 coefficient 240 est réservée aux techniciens d'atelier exerçant un ensemble d'opérations très qualifiées comportant dans un métier déterminé des opérations délicates et complexes du fait des difficultés techniques (niveau P3) et l'exécution, soit d'autres opérations relevant de spécialités connexes qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre, soit d'opérations inhabituelles dans les techniques les plus avancées de la spécialité ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement retenu que M. X... ne justifiait pas exercer les fonctions correspondant à celles de technicien d'atelier, en a déduit à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre au coefficient 240 qu'il revendiquait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué : D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire en application du coefficient 240 de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes Alpes ; AUX MOTIFS QUE «- Sur la signature d'un avenant au contrat : Monsieur Jean-Pierre X... a reçu, par lettre remise en main propre le 31 août 2005, une proposition de reclassement. En effet, la SA ALLIMAND motive sa décision de changement des conditions de travail car la charge de travail de l'entreprise ne permet pas de maintenir le poste de ce dernier à plein temps. Le 21 novembre 2005, la société ALLIMAND propose un avenant au contrat de travail de Monsieur Jean-Pierre X... en les termes suivants : «la fonction de Monsieur Jean-Pierre X... actuellement Outilleur, coefficient 225, classification 3-2 sera modifiée à partir du 02 janvier 2006 de la façon suivante : fonction Outillage : Affûtage d'outils, 2 demi journées par semaine en fonction des besoins. Fonction Tourneur pour les 4 autres jours de la semaine». Par courrier du 09 décembre 2005, Monsieur Jean-Pierre X... accepte le changement de poste «...je viens par la présente vous informer que j'occuperai selon votre souhait et dans le but de «pérenniser mon emploi» un poste de tourneur quatre jours par semaine... ». Le Conseil de Prud'hommes constate que Monsieur Jean-Pierre X... a accepté le nouveau poste de travail, ayant aucune conséquence sur sa qualification et sa rémunération. Le Conseil de Prud'hommes de VOIRON déboutera Monsieur Jean-Pierre X... de sa demande à ce titre. Sur le coefficient conventionnel applicable et le rappel des indemnités d'ancienneté afférent : Monsieur Jean-Pierre X... occupe un poste d'outilleur au coefficient 225 au sein de la SA ALLIMAND. Le changement d'affectation de poste n'a eu aucune conséquence quant à sa rémunération et sur son positionnement conventionnel. La classification de la Convention Collective pour les ouvriers est la suivante : ouvrier P3 coefficient 215, ouvrier technicien d'atelier coefficient 240. Monsieur Jean-Pierre X... soutient qu'il devrait bénéficier d'un coefficient de 240. Selon la jurisprudence, il appartient au salarié de prouver qu'il peut prétendre à une qualification supérieure. Le Conseil de Prud'hommes constate, qu'à aucun moment, Monsieur Jean-Pierre X... ne démontre que ses fonctions entrent dans la définition du coefficient supérieur. Monsieur Jean-Pierre X..., n'apporte pas la preuve qu'il doit utiliser, comme le précise la Convention Collective, des «spécialités connexes qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre», il ne précise pas non plus qu'elles sont «les opérations inhabituelles dans les techniques les plus avancés de la spécialité». II appartient à l'ouvrier P3 « après avoir précisé les schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques, d'aménager ses moyens d'exécution....» ; le technicien d..atelier est amené quant à lui à «éventuellement compléter et préciser ses instructions» de plus, il peut être amené à «définir ses modes opératoires». Sur ces différents points, le Conseil de Prud'hommes ne peut pas apporter de réponse favorable à Monsieur Jean-Pierre X.... Monsieur Jean-Pierre X... a bénéficié pour son nouveau poste d'une formation en interne de remise à niveau mais en aucun cas cette formation est qualifiante. Monsieur Jean-Pierre X... bénéficie au sein de la société d'un coefficient de 225 non prévu par la Convention Collective, cette situation n'étant pas préjudiciable au salarié. De plus, le salaire moyen d'un salarié classé au coefficient 225 est plus élevé que le minimum d'un salarié classé au coefficient 240, c'est pourquoi Monsieur Jean-Pierre X... ne demande au Conseil de Prud'hommes que le différentiel lié à l'ancienneté. Faute de preuves, le Conseil de Prud'hommes dit que Monsieur Jean-Pierre X... ne peut prétendre au coefficient 240 de la Convention Collective des métaux de l'Isère et des Hautes Alpes et de ce fait, sera débouté de sa demande au titre du solde d'indemnité d'ancienneté» ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes Alpes, les ouvriers classés au niveau bénéficient du coefficient 215, tandis que les ouvriers classés au niveau 3-2 bénéficient du coefficient 240 ; que pour débouter le salarié de sa demande d'application du coefficient conventionnel 240 à compter d'avril 2002, le Conseil de prud'hommes a affirmé que Monsieur X... ne démontrait pas que ses fonctions entraient dans la définition du coefficient revendiqué ; qu'en statuant ainsi, bien que le Conseil de Prud'hommes ait relevé que Monsieur X... occupait jusqu'au 2 janvier 2006 la fonction d'outilleur, classification 3-2, de sorte que le salarié pouvait revendiquer l'application de la classification 3-2, ainsi que le coefficient 240 qui lui était attaché, le Conseil de prud'hommes a violé l'article AI et l'annexe II de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes Alpes ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article AI de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes Alpes, les ouvriers sont classés au coefficient 215 ou au coefficient 240 ; que le coefficient 225 n'est applicable qu'aux administratifs et aux techniciens ; qu'en affirmant que le salarié devait être classé au coefficient 225, bien qu'il ait constaté que Monsieur X... était ouvrier et que le coefficient 225 n'était pas prévu par la convention collective applicable pour les ouvriers, le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article AI de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes Alpes. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué : D'AVOIR rejeté la demande du salarié de dommages et intérêts pour résistance abusive; AUX MOTIFS QU'«attendu de ce qui précède, Monsieur Jean-Pierre X... ne peut prétendre à des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive» ; ALORS QUE l'employeur peut engager sa responsabilité en ayant un comportement fautif du fait d'une résistance abusive ou de mesures vexatoires infligées au salarié ; que cette faute s'apprécie au regard des agissements de l'employeur indépendamment de la question du bien fondé des demandes formulées par le salarié ; que pour rejeter la demande de Monsieur X... de dommages et intérêts pour résistance abusive, le Conseil de prud'hommes s'est borné à affirmer qu'il résulte de ce qui précède- rejet de la demande au titre du coefficient 240- que Monsieur X... ne peut prétendre à des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'employeur n'avait pas commis une faute à l'égard du salarié constitutive de résistance abusive, indépendamment même du bien fondé des demandes formulées par le salarié, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cassation a intervenir du jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire formulée par le salarié en application du coefficient 240, entraînera par voie de conséquence, l'annulation du jugement qui a estimé que cette demande étant rejetée, Monsieur X... ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts pour résistance abusive, en application des articles 623, 624 et 625 du Code de procédure civile.

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