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Cour d'appel, 23 septembre 2014. 13/07717

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/07717

Date de décision :

23 septembre 2014

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Texte intégral

1ère Chambre ARRÊT N°354 R.G : 13/07717 Mme [W] [E] épouse [X] M. [T] [X] C/ SARL COUVERTURE MALTRET SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, GREFFIER : Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2014 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 23 Septembre 2014, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTS : Madame [W] [E] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Thomas NAUDIN, avocat au barreau de RENNES Monsieur [T] [X] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Thomas NAUDIN, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : SARL COUVERTURE MALTRET [Adresse 1] [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Vincent LE LUYER (SELARL CHAPEL LE LUYER FLOC'H), avocat au barreau de BREST SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE ATLANTIQUE [Adresse 2] [Adresse 2] Assigné à personne par acte d'huissier en date du 19/12/2013. Vu l'arrêt rendu par cette Cour le 22 Avril 2014, auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige. Monsieur et Madame [X], par conclusions du 19 Mai 2014, ont sollicité que la Cour constate le caractère abusif de la saisie immobilière et donnant mainlevée du commandement de saisie, déboute la société Maltret de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ils ont demandé sa condamnation aux dépens comprenant les frais de saisie immobilière. La SARL Couverture Maltret, par conclusions du 06 Juin 2014 a conclu au débouté des prétentions des époux [X] et à leur condamnation à lui payer 4.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 4.000 euros pour préjudice économique, 3.000 euros pour frais irrépétibles de première instance et 3.000 euros pour ceux d'appel, après confirmation du jugement déféré et renvoie de l'affaire pour adjudication devant le juge de l'exécution de Brest. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION: L'arrêt du 22 Avril 2014 ayant déjà statué sur le montant de la créance de la société MALTRET, les prétentions des époux [X] visant à voir remettre en cause le taux d'intérêt appliqué sont irrecevables, la Cour restant uniquement saisie de la question du caractère nécessaire de la saisie immobilière et des demandes indemnitaires. A cet égard, la société MALTRET verse aux débats un courrier de la SCP Le Gall, Gueganton et Deuff, huissiers de justice à Morlaix, dans lequel ceux-ci indiquent qu'une procédure de saisie-attribution sur les rémunérations de Monsieur [X] a déjà été tentée, avec signature d'un procès-verbal de conciliation à l'audience du 03 Décembre 2012. Or, Monsieur [X] n'a pas procédé aux versements au paiement desquels il s'était engagé puis a ensuite contesté la demande de saisie faite par la société Couverture Maltret. A l'heure actuelle, la quotité saisissable de sa rémunération est en outre absorbée par une procédure de paiement directe mise en oeuvre par le service des impôts de [Localité 2]; cette information est confirmée par les mentions figurant sur la fiche de paie que Monsieur [X] a versé aux débats. Il en résulte que la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre par la société Couverture Maltret est la seule susceptible de permettre le paiement de sa créance et que la vente forcée de l'immeuble est nécessaire au sens des dispositions de l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement déféré est par conséquent confirmé dans toutes ses dispositions. La société Couverture MALTRET, par des demandes nouvelles en appel, sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral et pour préjudice économique. Le préjudice moral serait constitué par le fait que l'ancien gérant n'aurait pu percevoir les fonds dus par les époux [X] avant de partir en retraite; le patrimoine du gérant d'une SARL ne pouvant se confondre avec celui de la société qu'il gère, cette demande, qui au demeurant ne repose sur aucune pièce qui démontrerait la véracité de cette allégation, est rejetée. Le préjudice économique résulterait du temps passé à tenter de recouvrer la créance compte tenu du nombre de procédures ayant dû être mises en oeuvre, les époux [X] contestant systématiquement toutes les mesures d'exécution; les pièces versées aux débats démontrent la véracité de cette allégation mais la charge invoquée repose principalement sur les huissiers de justice qui ont reçu mandat de recouvrer la dette; par ailleurs, le caractère abusif des actions entreprises par les époux [X] pour assurer leur défense n'est pas démontré; en conséquence la demande est rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles: Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente. D'autre part, il est équitable que Monsieur et Madame [X] soient condamnés à payer à la société Couverture MALTRET la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel. En revanche, il n'y a pas lieu de prévoir une indemnisation des frais irrépétibles de première instance, l'audience d'orientation étant une étape procédurale qui s'imposait aux débiteurs poursuivis. PAR CES MOTIFS: La Cour, Vu l'arrêt rendu le 22 Avril 2014, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Y ajoutant: Déboute la SARL Couverture Maltret de ses demandes de dommages et intérêts. Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente. Condamne les époux [X] à payer à la SARL Couverture Maltret la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.

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