Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/07155
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/07155
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30G
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 22/07155 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRJM
AFFAIRE :
S.A.R.L. SYTHEON FRANCE
C/
S.C.I. KALIS-IMMO 2
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre
N° Chambre : 8
N° RG : 20/03275
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Julie GOURION-RICHARD
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. SYTHEON FRANCE
RCS Nanterre n° 507 634 111
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Eric FORESTIER, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.C.I. KALIS-IMMO 2
RCS Paris n° 522 803 436
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Jean-Charles SCALE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 7 janvier 2016, la SCI Kalis immo 2 (la SCI) a consenti un bail dérogatoire à la société Sythéon France (la société Sythéon) portant sur des locaux, constitués d'un appartement, sis à Boulogne-Billancourt (92100), pour une durée de 18 mois prenant effet le 11 janvier 2016 pour se terminer le 11 juillet 2017, moyennant un loyer trimestriel de 5.724 euros augmenté d'une provision trimestrielle pour charges de 250 euros.
Le bail a été renouvelé pour une durée ferme de 17 mois et 29 jours commençant à courir le 11 juillet 2017 pour s'achever le 10 janvier 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 septembre 2018, la société Sythéon a notifié au bailleur un congé à effet du 10 janvier 2019, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi par huissier de justice et les clefs restituées.
Le 21 janvier 2019, la SCI a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur en raison de désordres affectant le local restitué. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 12 avril 2019, à l'issue de laquelle un procès-verbal de constatations a été dressé.
Par acte 12 mars 2020, la SCI a assigné la société Sythéon devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement de la somme de 23.717,30 euros TTC au titre de travaux de réparation locative, de remboursement de charges et d'un préjudice de jouissance, déduction faite du dépôt de garantie et de l'indemnité d'assurance perçue.
Reconventionnellement, la société Sythéon a demandé le paiement du dépôt de garantie (6.360 euros), de dommages et intérêts pour résistance abusive, de charges provisionnelles indûment versées (3.000 euros).
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal a :
- déclaré la société Sythéon recevable en ses demandes,
- déclaré la demande formée à l'encontre de MM. [T] et [K] irrecevable ;
- condamné la société Sythéon à payer à la SCI les sommes de 900,91 euros au titre des frais de réparation de la salle d'eau, de 4.632,62 euros au titre des travaux de réfection, de 598 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2018 et de 9.105,30 euros au titre du préjudice de jouissance, soit un montant total de 14.638,83 euros,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- ordonné la compensation de cette somme avec le montant du dépôt de garantie de 6.360 euros conservé par la bailleresse,
- débouté la société Sythéon de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Sythéon à payer à la SCI la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 1er décembre 2022, la société Sythéon a fait appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré la demande formée à l'encontre de MM. [T] et [K] irrecevable.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er septembre 2023, la société Sythéon demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCI les sommes de 900,91 euros, 4.632,62 euros, 598 euros et 9.105,30 euros, dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation, ordonné la compensation de cette somme avec le dépôt de garantie, l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée à payer à la SCI la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, de débouter la SCI de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement de réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée par le tribunal au titre du préjudice de jouissance,
- en tout état de cause, de condamner la SCI à lui payer la somme de 6.360 euros correspondant au dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le bien loué a été restitué en parfait état de fonctionnement à l'exception de deux carreaux fissurés dans la salle d'eau, qu'elle n'a pas à prendre en charge le coût des travaux causés par le sinistre provoqué par ces fissures supérieur à l'indemnisation reçue de son assureur par la SCI, que, s'agissant des locaux hors salle de bain, elle n'avait pas à les restituer dans un meilleur état que celui dans lequel elle les avait reçus, qu'enfin la relocation des locaux étant possible à sa sortie, elle n'est redevable d'aucune indemnité de jouissance, subsidiairement que la stipulation relative à cette indemnité est une clause pénale devant être modérée et que l'indemnité ne peut être due au-delà du 24 avril 2019.
Elle fait valoir que les désordres allégués en dehors de la salle de bain étaient déjà présents lors de son entrée dans les lieux et que les travaux concernant les murs et les sols ne sont pas justifiés au vu du constat d'huissier, que, contrairement aux stipulations du bail, elle n'a pas été mise en demeure par la SCI de procéder à des travaux après sa sortie mais qu'elle a eu connaissance de l'état des lieux de sortie seulement deux mois après qu'il a été dressé et un mois après la réalisation des travaux par la SCI, que ces travaux relèvent de la rénovation et non d'une remise en état, que l'état des lieux de sortie ne constate pas de réfrigérateur manquant et que les taxes foncières 2016 et 2017 ne sont pas dues à défaut d'avoir été réclamées dans le délai contractuel d'un an.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 juin 2023, la SCI demande à la cour de débouter la société Sythéon de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à lui payer les sommes de 900,91 euros, 4.632,62 euros, 598 euros et 9.105,30 euros, de le réformer en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement de la somme de 448 euros au titre du remplacement du réfrigérateur et des sommes de 576,75 euros et de 595 euros au titre du remboursement de la taxe foncière pour respectivement 2016 et 2017 et, statuant à nouveau, de condamner la société Sythéon au paiement de ces sommes, de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation avec le dépôt de garantie, en tout état de cause, de condamner la société Sythéon à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Elle invoque le bail aux termes duquel le preneur s'engageait à restituer les locaux en fin de bail en parfait état de fonctionnement et d'entretien pour permettre une relocation en l'état, à procéder aux réparations apparaissant comme nécessaires après l'état des lieux de sortie, à refaire les revêtements, peintures et moquettes au moins tous les 23 mois, à régler une indemnité journalière si les locaux ne peuvent être reloués en l'état avant l'exécution de travaux qui lui sont imputables.
Elle soutient qu'elle a fait constater, lors de l'état des lieux sortant, des désordres consécutifs à la grave négligence du preneur qui n'a pas réparé des carreaux de la douche, la nécessité de procéder à des travaux de remise en état et d'ajouter un réfrigérateur manquant, qu'elle a réglé les taxes foncières 2016, 2017 et 2018 que le preneur doit lui rembourser conformément au bail.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2024.
SUR CE,
Aucune des parties n'a fait appel du jugement en ce qu'il a déclaré la demande formée à l'encontre de MM. [T] et [K] irrecevable.
La société Sythéon a fait appel du jugement en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes mais sans demander l'infirmation de ce chef du jugement et la SCI n'a pas formé d'appel incident de ce chef de sorte que la cour ne peut que le confirmer.
La société Sythéon a fait appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du remboursement de l'intégralité des appels provisionnels de charges. Elle demande l'infirmation de ce chef sans toutefois ni former de demande à ce titre ni présenter de moyens au soutien de cette demande d'infirmation. La cour ne peut dès lors que confirmer ce chef du jugement.
Sur les stipulations du bail :
Les parties ont conclu un bail dérogatoire conformément à l'article L.145-5 du code de commerce et ont entendu soumettre le bail à ce seul article L.145-5 du code de commerce, au code civil et à ses stipulations.
Le bail stipule :
- en son article 18.1 que « le preneur maintiendra les lieux loués en bon état d'entretien et effectuera pendant le cours du bail et à ses frais toutes réparations qui seraient nécessaires en ce compris les réparations au sens de l'article 605 du code civil, y compris celles incombant au bailleur mentionnées à l'article 1720 du même code civil et les rendra à sa sortie, quel qu'en soit le motif, en bon état de réparation (') »,
- en son autre article 18.1 (sic) que « (') le preneur s'oblige à procéder, pour toutes les surfaces aménagées en bureaux, à la réfection de tous les revêtements muraux, les peintures et les moquettes au moins tous les 23 mois ».
Il en résulte qu'outre le maintien des lieux loués en bon état d'entretien, le preneur doit au moins tous les 23 mois refaire les murs et sols.
La société Sythéon s'est maintenue dans les locaux du 7 janvier 2016 au 10 janvier 2019 de sorte qu'elle était redevable de cette obligation.
S'agissant de la restitution des locaux, le bail prévoit :
- en son article 25.3 que « le preneur devra, au plus tard le jour de l'expiration du bail, rendre les biens immobiliers donnés à bail, en parfait état de fonctionnement et d'entretien pour permettre une relocation en l'état, ce qui sera constaté par un état des lieux de sortie à la suite duquel le preneur devra remettre les clés au bailleur »,
- en son article 25.4 que « si après cet état des lieux, des réparations ou travaux s'avéraient nécessaires, le preneur devra, dans les 48 heures, notifier au bailleur son intention de les exécuter lui-même, étant précisé que les parties entendent soumettre ces travaux au contrôle du bailleur. A défaut, le preneur s'engage soit à payer au bailleur une indemnité de remise en état, soit à payer le montant des travaux effectués par des entreprises désignées par le bailleur »,
- en son article 25.5 que « si les locaux ne peuvent être reloués en l'état avant l'exécution des travaux imputables au preneur et relevés dans l'état des lieux, le preneur supportera et règlera au bailleur une indemnité journalière égale au double du dernier loyer journalier facturé et aux charges correspondantes et ce, jusqu'à l'achèvement des travaux (') ».
Il résulte de ces clauses, sauf mauvaise foi du bailleur, que le preneur doit remettre les locaux en parfait état de fonctionnement et d'entretien, qu'il est redevable des seuls travaux rendus nécessaires pour relouer le bien en l'état, que l'état des lieux de sortie, contradictoire comme en l'espèce, doit permettre aux parties d'identifier, le cas échéant, les travaux nécessaires pour une relocation immédiate pris en charge par le preneur, que le bailleur n'a pas à mettre en demeure le preneur d'exécuter les travaux et que l'indemnité journalière est due par le preneur si les locaux ne peuvent être reloués en l'état.
Il appartient ainsi au bailleur de rapporter la preuve que l'état de fonctionnement et d'entretien des locaux restitués par le preneur nécessitait des travaux pour leur location par un autre preneur.
A défaut pour la SCI d'avoir fait constater contradictoirement les travaux nécessaires à la mise en location des lieux, il lui appartient de rapporter la preuve que les travaux et réfections qu'elle entend mettre à la charge de la société Sythéon étaient nécessaires pour permettre la location des lieux par un autre preneur.
Sur les désordres dans la salle d'eau :
La SCI demande le paiement du solde des travaux de réparation de la salle d'eau d'un montant de 900,91 euros (coût de 6.435 euros ' indemnité d'assurance de 5.534,09 euros).
La société Sythéon, qui ne conteste ni les désordres ni que leur réparation lui soit imputable, s'oppose au paiement de ce solde au motif que la SCI a entrepris des travaux pour un montant de 6.435 euros TTC supérieur à l'évaluation d'une réfection à neuf par l'expert de l'assurance limitée à 5.659,09 euros.
L'évaluation de l'indemnité d'assurance par l'expert d'un montant total de 5.659,09 euros ne prend pas en compte la vétusté.
Cela dit, alors que le sinistre a été causé par deux carreaux fissurés pendant l'exécution du bail, la SCI ayant été informée par le preneur des fissures le 30 août 2018, que ces carreaux n'ont jamais été réparés, aggravant ainsi le dégât des eaux, et que la société Sythéon ne conteste ni les désordres ni sa responsabilité, la SCI doit être indemnisée de son entier préjudice de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a condamné la société Sythéon à payer à la SCI le montant des réparations demeuré à sa charge après perception d'une indemnité d'assurance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Sythéon à payer la somme de 900,91 euros à ce titre.
Sur les désordres hors salle d'eau :
S'agissant des sols et des murs, les états des lieux d'entrée et de sortie décrivent un état similaire d'usage ou de bon état et de menus désordres, tels que des salissures en partie basse des murs ou des traces de frottement, deux fissures sur une latte de parquet, de rares rayures sur le parquet, qui apparaissent similaires sinon identiques, impliquant comme le soutient la société Sythéon qu'elle a rendu les locaux dans l'état où ils trouvaient
En outre, le descriptif précis de l'état des lieux de sortie ne démontre pas que l'état des sols et murs ne permettait pas, sans travaux, une mise en location immédiate.
Cependant, la société Sythéon s'était engagée à refaire les murs et sols au moins tous les 23 mois, sans qu'un constat contradictoire de leur état n'ait à être dressé ni que le bailleur n'ait à la mettre en demeure de procéder aux travaux. Dès lors qu'elle ne s'est pas acquittée de cette obligation, ce qui ressort des constats d'entrée et de sortie des lieux et ce qu'elle ne conteste pas, alors que la durée de la location le lui imposait, les frais de réfection des sols et murs lui sont imputables (soit les sommes de 96,30 euros, 121,71 euros, 1.322,12 euros et 2.250,70 euros). La somme totale de 3.790,83 euros est ainsi retenue.
S'agissant de la réfection du joint entre le plan de travail et l'évier dans la cuisine, elle relève de l'obligation du preneur de maintenir les lieux en bon état d'entretien par le preneur. La somme de 27 euros doit donc être retenue sur le fondement de l'article 18.1 du bail, même si cette réfection n'apparaît pas nécessaire à leur mise en location immédiate.
En outre le constat du 11 janvier 2016 mentionne la présence d'un réfrigérateur dans la cuisine tandis que le constat de sortie des lieux indique qu'il n'y a pas de réfrigérateur. C'est donc à juste titre que la SCI a mis à la charge de la société Sythéon la somme de 349 euros correspondant au prix d'un nouveau réfrigérateur sans que la SCI n'ait à démontrer que l'absence d'un tel équipement ait empêché la mise en location immédiate des lieux. Une somme totale de 376 euros est donc retenue.
La facture de réfection des toilettes (387,29 euros), rendue nécessaire par le dégât des eaux ayant pour origine les carreaux cassés dans la salle d'eau comme cela ressort de l'expertise de l'assureur du bailleur, ne fait pas double emploi avec celle de 6.435 euros TTC, visée précédemment, dès lors que cette seconde facture a trait aux seuls travaux effectués dans la salle d'eau. Les travaux dans les toilettes sont imputables à la société Sythéon au titre du dégât des eaux pour lequel elle n'a pas contesté sa responsabilité. La somme de 387,29 euros doit donc être retenue.
S'agissant d'une réfection de « prises derrière tiroirs de rangement », le constat de sortie des lieux ne mentionne pas un tel désordre. La fourniture d'un store occultant en toile n'est par ailleurs pas justifiée par la comparaison des états d'entrée et de sortie, le store étant dans le même état selon ces deux constats, l'état du store n'empêchait nullement la location des lieux au sens des articles 25.3 et 25.4 du bail, seules des taches étant mentionnées dans les deux constats, et le preneur ne s'était pas engagé à une réfection du store aux termes de l'article 18.1 du bail. Il s'ensuit que les sommes de 149,50 euros et de 278,20 euros ne seront pas retenues.
La SCI ne s'explique pas sur les autres fournitures et frais de pose tels que les dépenses relatives à un panneau japonais et il ne se déduit pas des constats d'huissier qu'un tel équipement était nécessaire à la mise en location des lieux.
Au titre des travaux et fournitures à la charge de la société Sythéon, il y a donc lieu de retenir une somme totale de 4.554,12 euros.
Le jugement sera donc réformé sur la somme au paiement de laquelle la société Sythéon est condamnée au titre des travaux de réfection hors salle d'eau.
Sur l'indemnité journalière :
La SCI invoque à ce titre l'article 25.5 du bail précité et le défaut de location des locaux libérés par la société Sythéon, qu'elle lui impute, du 10 janvier au 25 mai 2019, soit pendant 134 jours.
L'état des lieux de sortie montre que les locaux ne pouvaient être reloués en l'état sans l'accomplissement des travaux dans la salle d'eau et les toilettes rendus nécessaires par le dégât des eaux et que la société Sythéon s'est abstenue d'entreprendre, alors qu'elle avait signalé au bailleur des infiltrations le 30 août 2018 provoquées par le défaut de remplacement de carreaux fissurés quatre mois auparavant, et de déclarer le sinistre à son assureur.
Le défaut de mise en location de 134 jours est imputable à la seule société Sythéon dès lors qu'en s'abstenant de déclarer le sinistre à son assureur et d'entreprendre les réfections nécessaires, elle a aggravé les conséquences des désordres et retardé les opérations d'expertise amiable, qui n'ont pu avoir lieu qu'après l'état des lieux de sortie à la diligence du bailleur, et, par suite, l'accomplissement des travaux. La SCI n'ayant pu entreprendre les travaux qu'à compter du 24 avril 2019 après les conclusions de l'expert amiable, elle n'a pas tardé à remettre en location les lieux en faisant procéder aux travaux dans le mois suivant et en concluant un nouveau bail le 25 mai 2019 de sorte que la totalité de la période de carence locative est imputable à la société Sythéon.
Il s'ensuit que les conditions d'application de l'article 25.5 du bail sont réunies et que la société Sythéon est tenue au paiement d'une indemnité journalière pendant la durée de l'indisponibilité des locaux, soit 134 jours.
Toutefois, c'est à juste titre que la société Sythéon invoque l'article 1152 ancien du code civil, applicable en l'espèce, dès lors que l'article 25.5 du bail, en évaluant d'avance et forfaitairement au double du dernier loyer journalier facturé et aux charges correspondantes pendant la durée des travaux l'indemnité à laquelle donne lieu l'inexécution par le preneur de son obligation de remise en état, constitue une clause pénale susceptible de modération.
L'indemnité prévue par l'article 25.5 du bail est manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SCI dès lors qu'elle est égale au double des loyer journalier et charges pendant toute la durée des travaux alors que le bailleur subit comme préjudice la seule perte de la perception des loyers et charges pendant cette période.
Il convient dès lors de ramener l'indemnité due par la société Sythéon à une somme égale aux loyers et charges dus sur la période de 134 jours considérée, soit un montant de 9.105,30 euros, comme l'a fait le tribunal.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la taxe foncière 2016, 2017 et 2018 :
La société Sythéon excipe de l'article 20.2 du bail que la SCI est forclose à lui réclamer le paiement de la taxe foncière au titre des années 2016 et 2017 à défaut d'avoir émis les factures correspondantes dans le délai d'un an fixé selon elle contractuellement.
Mais en stipulant que l'ensemble des charges, comprenant la taxe foncière, fera l'objet d'une régularisation annuelle, le bailleur s'engageant à produire à cette occasion toutes pièces justificatives, l'article 20.2 ne prévoit aucun délai pour agir s'imposant au bailleur dont le non-respect serait sanctionné par la forclusion.
La société Sythéon ne conteste pas que la taxe foncière soit à la charge du preneur et, en produisant les avis d'imposition 2016, 2017 et 2018, la SCI justifie des montants réclamés.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Sythéon au paiement de la taxe foncière de l'année 2018 et infirmé en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande au titre des années 2016 et 2017 et la société Sythéon condamnée à payer les sommes de 576,75 euros et 596 euros à ce titre.
Sur le dépôt de garantie et la résistance abusive de la SCI :
Les parties ne discutent pas du montant du dépôt de garantie (6.360 euros) et de sa non-restitution par la SCI.
Compte tenu de l'appréciation de la cour sur les demandes en paiement formées par la SCI, il y a lieu d'ordonner la compensation du dépôt de garantie avec les sommes dues par la société Sythéon et de constater que c'est à bon droit que la SCI a retenu le dépôt de garantie de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Sythéon de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive alléguée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant pour l'essentiel en son appel, la société Sythéon sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et aux dépens d'appel.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance par la SCI, la cour y ajoutant une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la SCI en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en qu'il a condamné la société Sythéon à payer à la SCI Kalis immo 2 la somme de 4.632,62 euros au titre des travaux de réfection, a débouté la SCI Kalis immo 2 de ses demandes en paiement au titre du remplacement du réfrigérateur et au titre du remboursement de la taxe foncière des années 2016 et 2017 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Sythéon à payer à la SCI Kalis immo 2 la somme de 4.554,12 euros au titre des travaux de réfection et du remplacement du réfrigérateur ;
Condamne la société Sythéon à payer à la SCI Kalis immo 2 les sommes de 576,75 euros et de 596 euros au titre du remboursement de la taxe foncière des années 2016 et 2017 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sythéon à payer à la SCI Kalis immo 2 la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la SCI Kalis immo 2 en appel ;
Condamne la société Sythéon aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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