Cour de cassation, 27 février 2002. 99-46.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-46.066
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Air photo France, dont le siège est Aéroport de Metz-Frescaty, 57155 Marly,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Air photo France, de Me Blanc, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Air photo France en qualité de pilote d'hélicoptère par des contrats successifs entre 1990 et 1996 ; qu'estimant ne pas avoir été rémunéré conformément à la Convention collective nationale du personnel navigant technique des entreprises de travail aérien et assimilé et avoir été indûment privé de la prime de précarité en 1993 et en 1996, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 20 octobre 1999) de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire pour les années 1993 et 1996, alors, selon le moyen :
1 / que s'agissant du mode de calcul de la rémunération de M. X..., tel que résultant de la Convention collective nationale du personnel navigant technique des entreprises de travail aérien et assimilés, la société Air photo France avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... avait majoré non seulement le taux de la prime de l'heure de vol de 25 %, à compter de la 79e heure de vol, mais également le fixe minimum garanti, lequel est lié à 30 jours de travail et non pas à 78 heures de vol ; que, dès lors, la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande du pilote, s'est bornée à rappeler qu'il résulte de l'article 22 C, 2 , que le temps de travail excédant 78 heures par mois donne lieu à un supplément de 1/78e sur le fixe et à un supplément de 25 % sur la prime horaire individualisée, que ces deux augmentations sont cumulables, sans pour autant examiner, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions précitées de la société, si la majoration du fixe minimum garanti, réclamée par M. X..., était liée à 78 heures de vol et non pas, comme c'est le cas, à 30 jours de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en ce qui concerne les modalités de remboursement des frais de déplacement du salarié, la société Air photo France avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, pour la période du 1er juillet 1996 au 15 juillet 1996, la base de travail de M. X... était à Metz, de même que du 10 au 24 septembre 1996 ; que, pendant ces deux périodes, M. X... avait bénéficié d'un forfait journalier, tandis qu'il rentrait chez lui avec une voiture mise à sa disposition par son employeur
-ce qui remettait en cause la notion même de déplacement- qu'il y avait donc lieu de régulariser cette situation, en procédant à la retenue du forfait versé et au versement de l'indemnité de repas, ainsi qu'au remboursement des frais d'essence, ce qui donnait un solde en faveur de la société de 3 202,50 francs pour la première période et de 2 775,50 francs pour la seconde période ; que dès lors la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que les frais de déplacement faisaient contractuellement l'objet d'un remboursement forfaitaire, pour chaque journée de déplacement hors du domicile, si bien que la présence de M. X... à Metz, lieu du siège social de l'employeur, devait être indemnisée sans tenir aucun compte des conclusions d'appel précitées, faisant ressortir qu'à deux reprises au cours de l'année 1996, M. X... avait cumulé tous les avantages, en bénéficiant du forfait journalier et d'une voiture de fonction lui permettant de rentrer chez lui, outre l'indemnité de repas et le remboursement des frais d'essence, a entaché l'arrêt attaqué d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que les contrats de travail à caractère saisonnier correspondent à des tâches, liées à des conditions à la même époque de l'année, indépendamment de la volonté des parties ; qu'il n'est pas contesté que la société Air photo France, ne pratiquant le survol par hélicoptère des propriétés, pour prendre des photos aériennes, que, pendant les six mois de l'année permettant des sorties aériennes sans risque d'annulation ou de perturbation pour des problèmes de météo et autorisant les prises de vue dans des conditions optimales pour leur commercialisation, a proposé à M. X... des contrats de travail saisonniers, du 20 avril au 19 octobre 1993 et du 9 mai au 30 septembre 1996 ; que la cour d'appel qui, pour remettre en cause le caractère saisonnier de ces contrats et condamner la société au paiement de la prime de précarité afférente, a constaté que, par la nature de son activité, la société Air photo France était soumise aux aléas climatiques, mais ne pouvait pour autant soutenir que la photographie aérienne ne pouvait se pratiquer en autonome et en hiver, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences nécessaires, et violé les articles L. 122-1-1 et L. 122-3-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 135-2 du Code du travail qu'un salarié ne peut valablement renoncer aux avantages qu'il tire d'un accord collectif tant que son contrat de travail est en cours et que toute clause du contrat de travail moins favorable au salarié que la convention collective est sans effet ;
Et attendu, d'abord, que, selon l'article 22 de l'annexe 1 de la Convention collective, la rémunération est notamment constituée d'un salaire mensuel fixe, d'un salaire de jours de récupération égal à 1/30e du salaire minimum mensuel garanti et, pour le temps de travail excédant 78 heures par mois, d'un supplément de 1/78e sur le fixe et d'un supplément de 25 % sur la prime horaire individualisée et que ces deux dernières augmentations étaient cumulables ; que la cour d'appel a pu décider, sans encourir le grief du moyen, que les primes réclamées par le salarié étaient dues ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en relevant que les frais de déplacement faisaient l'objet d'un remboursement contractuel forfaitaire, qui n'était pas affecté par la présence du salarié à Metz, lieu du siège social de la société ;
Attendu, enfin, que l'emploi saisonnier concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que la cour d'appel a pu estimer, sans encourir les griefs du moyen, que l'activité de prises de photographies aériennes, bien que soumise aux aléas climatiques, ne constituait pas un emploi saisonnier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air photo France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air photo France à payer à M. X... la somme de 1 830 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.
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