Tribunal Administratif de Grenoble, 03 mars 2025. 2207559
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2207559
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Miquet, demande au tribunal d'annuler les décisions implicites de rejet constituées le 18 septembre 2022 relatives aux demandes sollicitant bénéfice de la protection fonctionnelle et le versement d'une somme de soixante mille euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence,d'annuler la délibération de l'OT-PEVA datée du 27 juin 2022,de condamner l'OT-PEVA à lui verser une somme de soixante mille euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence,d'enjoindre à l'OT-PEVA de mettre en œuvre la protection fonctionnelle à son profit sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter de la notification du jugement ; de condamner l'OT-PEVA à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 2023,Mme A déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l'Office de Tourisme Pays D'Evian Vallée D'Abondance.
Fait à Grenoble le 3 mars 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2207559
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