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Tribunal Administratif de Nice, 28 février 2025. 2306298

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2306298

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A demande au tribunal de diminuer le montant de l'amende administrative qui a été mise à sa charge par une décision du 31 octobre 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et de mettre en place un échéancier de paiement. Il soutient reconnaître sa faute concernant l'indu de RSA mis à sa charge mais se trouver, du fait de difficultés financières importantes, dans l'impossibilité de procéder au règlement de l'amende administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de M. C représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code (). ". 2. M. A doit être regardé comme demande au tribunal de lui accorder à titre gracieux une remise partielle de l'amende prononcée à son encontre, dont il ne conteste pas le bien-fondé, ainsi qu'un échéancier de paiement. 3. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisant l'autorité administrative à accorder une remise d'amende, la demande aux fins de remise partielle ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetée. 4. D'autre part, il n'appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, un aménagement du remboursement de la dette d'un indu de prestation sociale. La demande du requérant, présentée directement devant le tribunal, ne peut donc qu'être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 28 février 2025. La présidente, La greffière, signé signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2306298

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