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Cour administrative d'appel de Marseille, 10 février 2023. 21MA02137

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

21MA02137

Date de décision :

10 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'université d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 4 720,74 euros toutes taxes comprises, correspondant au paiement des heures de cours de travaux dirigés qu'il a animées, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 9 mai 2019. Par une ordonnance n° 1906708 du 8 avril 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. B, représenté par Me Cabanne-Barani, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) à titre principal, de condamner l'université d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 4 720,74 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 9 mai 2019 ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'université d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 1 242,30 euros toutes taxes comprises au titre des trente heures de vacation restant dues, assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure en date du 9 mai 2019 ; 4°) en tout état de cause, de condamner l'université d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, M. B s'est désisté de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de l'université d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 10 février 2023.0

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