Cour administrative d'appel de Marseille, 10 février 2023. 21MA02137
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
21MA02137
Date de décision :
10 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'université d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 4 720,74 euros toutes taxes comprises, correspondant au paiement des heures de cours de travaux dirigés qu'il a animées, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 9 mai 2019.
Par une ordonnance n° 1906708 du 8 avril 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. B, représenté par Me Cabanne-Barani, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de condamner l'université d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 4 720,74 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 9 mai 2019 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'université d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 1 242,30 euros toutes taxes comprises au titre des trente heures de vacation restant dues, assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure en date du 9 mai 2019 ;
4°) en tout état de cause, de condamner l'université d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, M. B s'est désisté de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de l'université d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 10 février 2023.0
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