Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-70.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-70.209
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le juge de l'expropriation qui rend son ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation ; que la procédure devant ce juge fait l'objet d'un contrôle ultérieur de la Cour de Cassation présentant les garanties de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance que le préfet du département de l'Isère a transmis le dossier prévu à l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, le 12 décembre 2002 et qu'à la date de cet envoi, seule à prendre en considération , l'arrêté de cessibilité du 24 juin 2002 n'était pas caduc ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le juge de l'expropriation a constaté que figurait au dossier transmis par le préfet du département de l'Isère, un accusé de réception du 15 février 2002 de la lettre recommandée notifiant à M. X... le dépôt du dossier en mairie ; que cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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