Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 Mars 2026
N° RG 25/00464 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGPP
Nature affaire : 58G
MI n°26/73
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 14 janvier 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
En défense :
CPAM DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
S.A. PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile REGNIER de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocats au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré en date du 31 octobre 2025 devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référé, Monsieur [U] [H] a assigné la société PACIFICA et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Marne aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de condamnation à une provision d’un montant de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens
Il expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 29 mai 2020, alors qu’il circulait à moto, un véhicule conduit par Madame [R] [E] ayant percuté le côté droit de la moto ayant entraîné sa chute.
Le requérant a été gravement blessé, transporté au CHU de [Localité 4] est hospitalisé pendant quatre mois.
Le certificat initial des urgences mentionne une fracture avec enfoncement et surélévation du plateau tibial médial droit, des fractures de côtes à droite et une fracture de la clavicule droite.
Monsieur [H] a subi une intervention chirurgicale le 30 mai 2020 pour la pose d’un fixateur externe au niveau fémoral tibial droit après réduction de la fracture et une seconde le 7 juin 2020 relative à l’ablation du fixateur externe et ostéosynthèse à ciel ouvert au niveau du plateau tibial et traitement par ostéosynthèse par plaque vissée au niveau de la clavicule.
Monsieur [H] souffre toujours de douleurs de repos de la clavicule droite, d’une limitation des amplitudes, des douleurs permanentes du genou droit, un trouble de la marche avec nécessité d’utiliser une canne ainsi qu’une boiterie et n’a jamais pu reprendre son activité professionnelle.
Il sollicite une expertise médicale et une provision à valoir sur l’ensemble de son préjudice.
Par conclusions en réponse régulièrement notifiées par RPVA, la société PACIFICA indique être l’assureur du véhicule de marque Volkswagen modèle GOLF immatriculée [Immatriculation 1] au bord duquel circuler Madame [R] [E] le jour de l’accident..
À titre principal, la partie requise conclut au débouté de l’ensemble des demandes du requérant, exposant qu’en application des conventions entre assureurs, l’assureur de la moto de de Monsieur [H] devait gérer la procédure d’indemnisation de Monsieur [H] .
À titre subsidiaire, elle émet les protestations et réserves d’usage et précise la mission qu’elle souhaite voir confier à l’expert.
Vu les conclusions en réponse régulièrement notifiée par Monsieur [H].
A l’audience du 14 janvier 2026, le conseil de Monsieur [U] [H] réitère le terme de son assignation et des écritures postérieures.
Le conseil de la SA PACIFICA reprend les termes de ses écritures en réponse.
Bien que régulièrement citée, la CPAM de la Marne n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats de l’audience, la décision est mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le certificat médical initial, les différents compte-rendu opératoires , le requérant justifie suffisamment d'un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l'expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L'expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l'état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit duquel la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge du requérant bénéficiaire exclusif de la mesure ordonnée.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [H] lequel n’a pas à se voir opposer les litiges qui peuvent éventuellement exister entre les assureurs qui devront être tranchés par les juridictions du fond.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA PACIFICA à lui verser la somme de 8000 € à titre de provision à valoir sur l’évaluation de son entier préjudice.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder :
Docteur [B] [L], Expert près la cour d’appel de REIMS
DONNONS à l’expert la mission suivante :
- Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, convoquer les parties et leurs conseils
- Afin de pouvoir apprécier la nature du retentissement des séquelles sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle, fournir le maximum d’informations sur le mode de vie de la victime au moment des faits à l’origine de l’expertise, sur ses conditions d’activité professionnelle son statut exact,
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, décrire les difficultés rencontrées par la victime dans sa vie quotidienne, préciser les aides matérielles et humaines dont il a pu bénéficier avant consolidation.
- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- Décrire tous les soins médicaux, paramédicaux et aides techniques mis en œuvre avant la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’ hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés
- Prendre connaissance des examens complémentaires produits, en préciser la date et les interpréter ou utiliser l’interprétation du spécialiste les ayant réalisés, notamment les bilans radiologiques, les scanners, IRM, échographies, examens neuropsychologiques, bilans urodynamiques …
- A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et la réalité de l’état séquellaire.
- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
- En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autre répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre de tous spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS qu’il établira un rapport définitif qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises – le 04 novembre 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
ORDONNONS à Monsieur [U] [H] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 04 mai 2026 , à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SA PACIFICA à verser à monsieur [U] [H] la somme de 8000 euros
CONDAMNONS monsieur [U] [H] aux dépens de la présente instance.
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 04 MARS 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Alan COPPE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.