Cour de cassation, 14 février 1990. 88-15.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.583
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Marc, Henri, Marie-Joseph Y..., retraité, demeurant ... Saint-Pancrace, Briançon (Hautes-Alpes),
2°) M. Bernard Y..., ouvrier d'entretien, demeurant ... Saint-Pancrace, Briançon (Hautes-Alpes),
3°) Mme Anne-Marie Y..., épouse X..., sage-femme, demeurant ... Saint-Pancrace, Briançon (Hautes-Alpes),
en cassation d'un arrêt rendu, le 26 avril 1988, par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre), au profit de M. Luc Y..., directeur commercial, demeurant ... à Gray (Haute-Saône),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Luc Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense et tirée de l'existence d'une transaction dans laquelle M. Marc Y... s'engageait à se désister de son pourvoi en cassation :
Attendu que cette fin de non-recevoir a été invoquée par M. Luc Y... dans un mémoire remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation hors des délais prévus par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle ne peut dès lors être examinée ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 883 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la cession d'un bien indivis à laquelle un indivisaire n'a pas donné son accord n'est pas nulle ; qu'elle est seulement inopposable à cet indivisaire et que son efficacité est subordonnée au résultat du partage ;
Attendu que M. Baptistin Y... est décédé en laissant pour héritiers neuf enfants, ainsi que sa veuve, Mme Marie-Antoinette Y... ; que sept des cohéritiers ont donné procuration à leur mère pour gérer la succession et que celle-ci, agissant en vertu de ce mandat, a vendu, le 3 août 1960, à M. Marc Y..., leurs droits indivis dans certains biens immobiliers ; que, constatant que cette cession était intervenue sans l'accord de l'un indivisaires, bien que son agrément eût dû être préalablement recueilli, la cour d'appel a déclaré nulle dans son entier la vente litigieuse et ordonné le partage des biens indivis dépendant de la succession de Baptistin Y... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré de nul effet, dans son entier, la cession de droits immobiliers consentie le 3 août 1960 à M. Marc Y..., l'arrêt rendu le 26 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. Luc Y..., envers les défendeurs, aux dépens liquidés à la somme de cent trente huit francs, dix centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.
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