Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 septembre 2023
RECOURS SUSPENSIF
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au numéro général : Q N° RG 23/04030 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHJF
Décision déférée : ordonnance du 26 septembre 2023, à 11H13, juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de creteil,
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL,
INTIMÉ :
M. Xsd [V] [G]
né le 16 Avril 1990 en Corée du Sud, de nationalité coréenne
ayant pour conseil, en première instance, Me Anissa Righi, avocat au barreau du Val de Marne,
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 septembre 2023, à 11h13,du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, accueillant le moyen de nullité, constatant la nullité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant son obligation de quitter le territoire national et disant n'y avoir lieu de prolonger son maintien en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 1]
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République du tribunal judiciaire de Créteil , le 26 septembre 2023 , à 11h43 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 Septembre 2023, à 14h26 complété à 14h50, par ledit procureur de la République, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 26 septembre 2023, faites à :
- Monsieur Xsd [V] [G] à 13h45 ;
- Me Anissa Righi, avocat au barreau du Val de Marne à 14h01
- l'autorité administrative, à 14h03;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur Xsd [V] [G] , du 26 septembre 2023 à 15h13 et à 15h49 , tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L342-13 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des pièces du dossier ;
La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que M.X se disant [V] [G] ne justifie pas de son identité;
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur près le tribunal judiciaire,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur Xsd [V] [G] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 28 septembre 2023 à 11h00 ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 septembre 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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