Cour de cassation, 08 octobre 2009. 08-16.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.733
Date de décision :
8 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 12 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... ayant fourni et installé des climatiseurs qui n'auraient jamais pu fonctionner en dépit de plusieurs interventions, Mme Y... l'a assigné, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter ses demandes en restitution du prix des climatiseurs défectueux et en dommages-intérêts, l'arrêt retient que les parties étant liées par un contrat de vente, la non-conformité de la chose vendue à sa destination normale ressortit de la garantie des vices cachés ; que l'article 1641 du code civil étant l'unique fondement possible de l'action contre le vendeur, étant précisé qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, la référence dans l'assignation et dans les conclusions devant la cour d'appel aux articles 1134 et suivants et notamment l'article 1147 du code civil n'est pas exacte ; que l'action ouverte à l'acquéreur au titre de la garantie des défauts de la chose vendue obéit à des conditions dont Mme Y... n'établit pas qu'elles sont remplies ;
Qu'en requalifiant d'office le fondement de la demande sans provoquer une discussion contradictoire entre les parties aux litiges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Maître Y... en restitution du prix du climatiseur défectueux et en dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE « de jurisprudence constante, la non-conformité de la chose vendue à sa destination normale ressortit de la garantie des vices cachés, l'article 1641 du Code civil étant l'unique fondement possible de l'action contre le vendeur, étant précisé qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères » ; qu'« en conséquence la référence dans l'assignation et dans les conclusions devant la Cour aux articles 1134 et suivants et notamment l'article 1147 du Code civil n'est pas exacte » ; que « la demande de dommages-intérêts pour le coût du remplacement du matériel qui ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article 1644 du Code civil ne peut être accueillie » ;
ALORS QUE le juge du fond ne peut modifier d'office le fondement de la demande d'une partie sans provoquer une discussion contradictoire entre les parties aux litiges ; qu'en requalifiant d'office la demande de l'acquéreur en demande de garantie pour vice caché sans provoquer une discussion contradictoire des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 alinéa 1 et 3 du Code de procédure civile et les droits de la défense ;
ALORS QUE l'acquéreur d'une chose qui se révèle dès l'origine incapable de fonctionner et de remplir les fonctions contractuellement définies, et qui n'est donc pas conforme aux spécifications contractuelles, peut agir sur le fondement de la violation de l'obligation de délivrance ; qu'en affirmant que seule la garantie de vices cachés aurait dû être mise en oeuvre, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et 1604 et suivants du même Code par fausse application ;
ALORS, AU DEMEURANT, QUE le visa des articles 1134 et suivants du Code civil et notamment de l'article 1147 du même code dans une assignation en remboursement du prix d'un matériel défectueux n'est nullement incompatible avec la mise en oeuvre de la garantie des vices de la chose, le juge devant par ailleurs trancher le litige au regard de la règle de droit applicable ; que la Cour d'appel a donc violé les articles 1134 et suivants du Code civil, l'article 1147 du même code et 12 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, faute de préciser quelles conditions auraient fait défaut à la mise en oeuvre d'une action en garantie des vices cachés, à la supposer seule possible, et en l'absence de toute contestation du vendeur sur ces points juridiques, la Cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1644 du Code civil ;
ALORS QUE la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés et de l'action rédhibitoire en restitution du prix n'est pas exclusive de l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires, auxquels le vendeur professionnel réputé connaître les vices de la chose, est tenu que la Cour d'appel a violé l'article 1645 du Code civil.
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