Texte intégral
Arrêt n° 23/00334
27 Novembre 2023
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N° RG 22/00375 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVR5
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
15 Décembre 2021
19/01428
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
[2]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 6] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Mme [P], munie d'un pouvoir général
INTIMÉ :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP Freyming Merlebach
ayant siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [Z] a travaillé pour le compte des [4] (« [4] »), devenues par la suite l'établissement public [3] (« [3] »), du 23 juillet 1956 au 26 juillet 1961 puis du 07 février 1962 au 30 septembre 1992.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
du 23/07/1956 au 28/02/1958 : trieur (jour) ;
du 01/03/1958 au 26/07/1961 : man'uvre, aide-piqueur (fond) ;
du 07/02/1962 au 30/09/1968 : aide-piqueur (fond) ;
du 01/10/1968 au 31/12/1978 : porion d'exploitation (fond) ;
du 01/01/1979 au 31/01/1982 : responsable sur un poste avec adjoint (fond) ;
du 01/02/1982 au 11/05/1986 : porion d'aérage (fond) ;
du 12/05/1986 au 30/09/1988 : chef de poste PCS (fond) ;
du 01/10/1988 au 31/03/1992 : adjoint au chef de section intervention (fond) ;
du 01/04/1992 au 30/09/1992 : chef de section intervention (fond).
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des [3] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (ci-après « ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [3].
Le 09 juin 2016, M. [B] [Z] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après « la Caisse » ou « [2] ») une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, la demande faisant état de « plaques pleurales », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 27 janvier 2016 par le Docteur [Y].
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par courrier daté du 12 décembre 2016, la Caisse a, dans un premier temps, notifié aux parties son refus de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [B] [Z] en raison d'une contestation relative au diagnostic de ladite maladie.
M. [B] [Z] a contesté la décision de la Caisse en sollicitant la mise en 'uvre d'une expertise médicale aux termes de laquelle l'expert désigné a conclu que l'assuré présentait bien la pathologie « plaques pleurales » telle que décrite dans le tableau n°30B des maladies professionnelles.
Suite à ladite expertise, la Caisse a, par décision du 09 juillet 2018, admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [B] [Z] au titre du tableau N°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 27 août 2018. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2018/00271 du 28 mars 2019, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits [Localité 5], [Localité 7] et [Localité 9] étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon requête enregistrée au greffe le 05 septembre 2019, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance (devenu Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision.
La CPAM de [Localité 6] est intervenue pour le compte de la [2], l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 15 décembre 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ a :
jugé recevables en la forme et bien fondés l'intervention volontaire et le recours de l'État représenté par l'ANGDM à l'encontre de la décision du Conseil d'administration de la [2] en date du 28 mars 2019 ayant refusé de faire droit à sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de la Caisse en date du 09 juillet 2018 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [B] [Z] ;
infirmé la décision du Conseil d'administration de la Caisse en date du 28 mars 2019 et jugé inopposable à l'État représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge du 09 juillet 2018 ;
condamné la CPAM de [Localité 6], intervenant pour le compte de la [2], aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 27 janvier 2022, la CPAM de [Localité 6] intervenant pour le compte de la [2], a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR le 29 décembre 2021.
Par conclusions datées du 23 juin 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de [Localité 6] demande à la Cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 27 janvier 2022 ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de METZ ;
Et statuant à nouveau :
déclarer l'État représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ;
en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 28 mars 2019 ;
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 25 septembre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer dans son intégralité le jugement du 15 décembre 2021 ;
dire et juger que la Caisse se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d'établir que les conditions du tableau n°30B sont remplies à l'égard de l'État ;
déclarer inopposable à l'État, la décision de prise en charge du 09 juillet 2018 notamment parce que l'exposition n'est pas établie et priver l'Assurance Maladie des Mines de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de [Localité 6], intervenant pour le compte de la [2], sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [B] [Z] se trouvent réunies à l'égard de L'ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches accomplies par M. [B] [Z] conformes à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [B] [Z]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [B] [Z] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 34 ans d'activité au fond, notamment en raison de l'usage de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des [4], devenues [3].
L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [B] [Z] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [B] [Z] (dont les deux premières pages sont manquantes), ni des autres éléments du dossier, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [B] [Z] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°3 de l'appelante), M. [B] [Z] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, et ce exclusivement au fond, hormis 1 an et 7 mois au jour en qualité de trieur (du 23/07/1956 au 28/02/1958), puis au fond du 01/03/1958 au 26/07/1961 et du 07/02/1962 au 30/09/1992 aux postes suivants : man'uvre + aide-piqueur, aide-piqueur, porion d'exploitation, responsable sur un poste avec adjoint, porion d'aérage, chef de poste PCS, adjoint au chef de section intervention, et chef section intervention.
La Cour relève, comme l'a évoqué à juste titre l'ANGDM, qu'elle ne dispose pas des pages n°1 et 2 du questionnaire rempli par M. [B] [Z] (pièce n°5 de l'appelante), de sorte qu'elle ignore quelles sont les tâches et activités qui ont pu l'exposer au risque. M. [B] [Z] indique avoir utilisé les outils suivants de manière habituelle : moteur à air comprimé, remblayage pneumatique ; mais également d'autres machines plus occasionnellement : perforatrice, et marteau perforateur. Il ajoute avoir été directement en contact avec certains produits et/ou substances de manière occasionnelle, notamment des résines pour boulonnage et les résines utilisées pour les injections.
La Caisse verse également trois témoignages aux débats (pièce n°8 de l'appelante), lesquels ne se trouvaient pas dans le dossier consulté par l'employeur (pièce n°8 de l'intimé), mais ont été établis postérieurement à la clôture de l'instruction. La Cour constate qu'aucune des trois attestations testimoniales ne respecte les conditions de forme prescrites par l'article 202 du Code de Procédure Civile, de sorte que ces dernières constitueront de simples commencements de preuve.
Il y a lieu de relever que les témoins ne détaillent pas les postes de travail qu'ils occupaient, ni les puits dans lesquels ils ont travaillé, de sorte qu'il n'est pas possible, en l'absence de transmission de leurs relevés de carrière respectifs, de vérifier leur qualité de collègues directs de M. [B] [Z].
De surcroît, les trois témoins reprennent, en substance, dans leurs attestations les mêmes formulations et emploient des termes identiques, sans pour autant décrire avec précision dans quelles circonstances ils auraient vu M. [B] [Z] être exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante. En effet, aucun témoin ne décrit les tâches exécutées dans les chantiers du fond par M. [B] [Z], ces derniers se contentant d'indiquer qu'ils ont vu le salarié être « en contact quotidien de poussières d'amiante », sans donner plus de détails sur l'activité réelle de ce dernier.
En conséquence, les trois attestations stéréotypées et imprécises sont dénuées de caractère probant et ne permettent pas d'établir avec certitude l'existence d'une exposition de M. [B] [Z] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
L'employeur, dans son questionnaire (pièce n°6 de l'appelante), décrit, de manière succincte, les activités exécutées par le salarié au fond comme suit :
« Ouvrier puis agent de maîtrise fond du 01/03/1958 au 26/07/1961 et du 07/02/1962 au 30/09/1992 aux puits [Localité 7], [Localité 9] et au SERVICE SECURITE GENERALE comme :
aide-piqueur : ouvrier mineur abattant le charbon à l'aide d'outils pneumatiques ;
porion : agent de maîtrise ».
L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « pelle, raclette, ringard, marteau-piqueur, marteau-perforateur ».
Cependant, si l'ANGDM décrit elle-même les différentes activités exécutés et les matériels utilisés par M. [B] [Z] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de confirmer les propos tenus par M. [B] [Z] quant à l'exposition au risque d'inhalation de poussières ou fibres d'amiante, et ce en l'absence de tout autre élément de preuve résultant de l'analyse du dossier.
Comme indiqué, les témoignages versés par la Caisse sont rédigés en termes généraux et trop imprécis pour être probants, ne sont pas susceptibles d'attester de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
La Caisse produit également aux débats l'avis du 06 décembre 2016 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°7 de l'appelante) qui fait état d'une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant et n'est pas susceptible d'établir l'exposition du salarié au risque.
L'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la Caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition.
Si l'organisme de sécurité sociale cite, dans ses écritures, plusieurs jurisprudences qui font état d'une étude menée par Monsieur [N] sur la présence d'amiante dans les mines, il ne produit cependant pas cette étude dans ses pièces, de sorte qu'il ne place pas la Cour en mesure de se prononcer sur base de ce document.
Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette Cour, dans les rapports entre la Caisse et l'ANGDM n'établit pas davantage que M. [B] [Z] a été exposé aux poussières d'amiante, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance.
En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations du salarié, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée.
La Caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [B] [Z] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la Caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de M. [B] [Z] et que dès lors cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la Caisse le 09 juillet 2018 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, la Caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de [Localité 6], intervenant pour le compte de la [2], l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ du 15 décembre 2021 ;
Y ajoutant
CONDAMNE la CPAM, intervenant pour le compte de la [2], l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,