Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Albert X...,
2 / Mme Marie-France Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'une décision rendue le 14 mai 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit :
1 / de la banque Sofinco, dont le siège est Centre régional recouvrement, ...,
2 / de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt Nord, ...,
3 / de la société Sovac, dont le siège est gestion surendettement, ...,
4 / du Centre de la redevance audiovisuelle, dont le siège est 2021 X, 35046 Rennes Cedex,
5 / de l'Office public d'aménagement de construction (OPAC) de Paris, dont le siège est ...,
6 / de la trésorerie principale Paris 13-1, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X..., bénéficiaires d'un premier plan de redressement, ont formé un pourvoi en cassation contre la décision du juge de l'exécution (Paris, 14 mai 1998) qui a déclaré irrecevable leur demande d'ouverture d'une nouvelle procédure, en raison de leur mauvaise foi ;
Mais attendu, que les demandeurs se bornent à invoquer leur impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
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