Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10505 F
Pourvoi n° F 17-17.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Antoine Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Méditerranée, anciennement dénommée Banque populaire Provençale et Corse, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. A... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque populaire Méditerranée ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Antoine Y... de ses demandes dirigées contre la société Banque populaire provençale et Corse, nouvellement dénommée société Banque populaire Méditerranée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Y... invoque en substance la fraude (concours ruineux), le soutien abusif, le manquement au devoir de mise en garde, la prise de garanties disproportionnées, dont la BPPC se serait rendue coupable à son égard, celle-ci ayant depuis plusieurs années une connaissance parfaite de la situation de la SBV à l'inverse de M. Y..., qui serait devenu gérant en 2011 sans avoir une vision exacte de la situation financière de l'entreprise familiale. / La BPPC est créancière de M. Y... à deux titres : 1) un prêt personnel de 400 000 euros consenti le 10 juin 2011, en la forme authentique, afin de financer " un apport en compte courant d'associés à la SBV dans l'attente de la vente d'un bien appartenant à M. Y..., sis [...] " ; en garantie de ce prêt, M. Y... a consenti une hypothèque sur ledit immeuble, qui avait été acheté en 1975 pour 480 000 francs. Le prêt est remboursable en douze échéances mensuelles, la dernière représentant le capital. / Ces éléments révèlent : - qu'il s'agit d'un prêt consenti à titre personnel et non dans l'intérêt de la société ; dès lors, la connaissance par le banquier de la situation de celle-ci est indifférente, l'utilisation effective des fonds par l'emprunteur, par la suite, telle qu'exposée par celui-ci, étant indifférente ; - qu'il s'agit d'un prêt à très court terme, dont le remboursement était tributaire de la vente d'un bien propre à M. Y..., et (à défaut d'éléments concrets concernant le patrimoine de l'intéressé) l'engagement ne peut être considéré comme disproportionné ; l'appelant ne dit d'ailleurs pas en quoi le prêteur aurait manqué à ses obligations, dans le cadre d'un prêt personnel ; - qu'un notaire est intervenu et qu'il n'a pas été mis en cause dans le cadre d'un manquement au devoir de conseil ; - que l'article 650-1 du code de commerce est inapplicable, le débiteur du prêt n'étant pas la société ; / 2) un acte de cautionnement à hauteur de 240 000 euros signé le 18 mars 2011 au titre du compte courant de la SBV : [
] Sur le fond, M. Y... reproche à la BPPC d'avoir eu conscience de ce que l'augmentation progressive du découvert du compte ne faisait qu'aggraver la situation de la société, et retardait artificiellement la déclaration de cessation des paiements. / Il soutient que lorsqu'il a été nommé gérant de la SBV en 2011, il n'était pas en mesure de connaître l'exacte situation financière de la société et l'historique de celleci ; cependant, la cour observe que la fiche d'ouverture de compte courant auprès de la BPPC, en date du 25 septembre 2007 a été faite sous la signature autorisée de M. Y... en qualité de directeur général et que, par conséquent dès cette date, celui-ci, même s'il n'était pas encore gérant, accédait librement aux comptes et était au contraire parfaitement à même d'évaluer l'état d'endettement de la SBV. M. Y... doit donc être considéré comme une caution " avertie ", ce d'autant qu'il s'agissait d'une société familiale et qu'il n'établit pas avoir été tenu à l'écart de la gestion de cette société avant d'en devenir le gérant. Le banquier n'était donc, dans ces circonstances, débiteur d'aucune obligation particulière de mise en garde. / Le soutien abusif, plaidé par M. Y..., n'est pas davantage démontré, le fait pour la BPPC d'avoir consenti des découverts importants ne peut être fautif que s'il est avéré que celle-ci avait conscience du caractère irrémédiable du déficit de la société, et qu'elle n'a servi que ses propres intérêts ; notamment par l'encaissement de frais bancaires. Au demeurant, la société elle-même, par l'organe de son liquidateur, n'a pas opposé de faute de la banque lors de l'admission de la créance ; / 3) sur la disproportion des garanties : M. Y... reproche à la BPPC d'avoir pris une hypothèque sur un bien d'une valeur supérieure à 800 000 euros alors qu'elle disposait déjà d'une hypothèque sur l'immeuble au titre du prêt de 400 000 euros, la valeur des hypothèques dépassant très largement le montant des concours consentis. / Cependant, il faut rappeler que l'hypothèque garantissant le prêt de 400 000 euros a été prise sur un bien propre de M. Y..., avec l'accord de celui-ci, dans le cadre d'une opération strictement personnelle. / Les garanties sollicitées par la banque n'étaient au contraire en rien disproportionnées au montant des engagements de la société SBV. / C'est donc par une juste appréciation des faits de l'espèce et pour des motifs adaptés que le premier juge a rejeté les demandes de M. Y.... / La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Monsieur Antoine Y... en sa qualité de caution soutient que la Banque populaire provençale et corse a commis des fautes graves à son égard ouvrant droit à réparation. / Attendu que Monsieur Antoine Y... était directeur général de la SA SBV et que suite à une assemblée générale du 31 décembre 2010 il fut nommé président du conseil d'administration. / Attendu qu'à la lecture des pièces un différend familial a bien existé provoquant des changements de fonctions dans la société. / Attendu que la société SBV a été placée en procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Bastia le 13 mars 2012, puis en liquidation judiciaire le 25 septembre 2012. / Attendu que le tribunal se doit d'analyser les divers engagements pour retenir ou non une faute de la banque. / Attendu qu'un prêt notarié a été signé par Monsieur Antoine Y... ainsi qu'un acte de caution en sa qualité de dirigeant de la société SBV destiné à garantir le découvert en compte courant de la société. / Attendu qu'en ce qui concerne le prêt en date du 10 juin 2011 il s'agit d'un acte notarié concernant monsieur Antoine Y... donc d'un prêt personnel qui ne peut être remis en cause. / Attendu que l'objet du financement est précisé comme étant un apport en compte courant d'associés a la société SBV dans l'attente de la vente d'un bien sis [...] . / Attendu que s'agissant d'un prêt personnel la Banque populaire provençale et corse n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client ni à se substituer a celui-ci ; que le but recherche relève de la vie privée et qu'aucune mise en garde ne peut être effectuée par la banque. / Attendu qu'après analyse le tribunal constate l'absence de preuve d'une faute de la banque. / Attendu qu'en ce qui concerne l'autre engagement de Monsieur Y... Antoine savoir un acte de caution en sa qualité de dirigeant de la société SBV destiné à garantir le découvert en compte courant de la société passé le 18 mars 2011 à hauteur de 240 000 euros de facilité de caisse. / Attendu que Monsieur Y... Antoine est manifestement caution avertie puisque occupant depuis de nombreuses années des postes de dirigeant dans la SA SBV. Il est donc malvenu de soutenir un manque d'expérience et de connaissance de la situation de l'entreprise. / Attendu que Monsieur Antoine Y... ne démontre pas une faute de la Banque Populaire Provençale et Corse à l'ouverture du crédit et ne justifie pas d'une contestation de son engagement de caution ou d'un préjudice dans le cadre de la vérification du passif ou il était présent en sa qualité de dirigeant ; que l'état des créances a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Bastia le 10 septembre 2013 avec publication au Bodacc le 1er octobre 2013 devenant ainsi définitif avec un montant des créances opposable à la caution. / Attendu que monsieur Antoine Y... argumente des manquements de la Banque Populaire Provençale et corse sans les justifier comme la fraude, le soutien abusif, le manquement au devoir de mise en garde. / Attendu qu'en ce qui concerne la disposition des garanties soutenue par Monsieur Y... Antoine qui sollicite la nullité des suretés et garanties le tribunal ne peut que constater qu'il s'agit d'une hypothèque conventionnelle résultant d'un acte notarié ; que le demandeur soutient également que la banque aurait profité d'avantages non justifies à tel point qu'il serait lui-même créancier de la société SBV ce qui n'apparait pas de l'état des créances. / Attendu qu'en ce qui concerne des suretés attachées au cautionnement, il ne peut être reproché à la banque âpres mise en demeure d'avoir sollicité une hypothèque judiciaire provisoire et d'avoir assigne devant le tribunal de Céans pour obtenir un titre judiciaire afin de recouvrer sa créance. / Attendu que de même la déclaration de créance fait état d'un nantissement sur le fonds de commerce avec un privilège de préteur de deniers en 1er rang sur un immeuble situé [...] [...] appartenant à la société SBV. / Attendu que le tribunal après analyse estime que les garanties prises au regard des sommes dues et actuellement poursuivies n'ont pas un caractère excessif et ce d'autant que le caractère fautif de ces engagements ne sont pas démontrés, de même qu'une fraude ou des manoeuvres de soutien volontaire de l'activité de l'entreprise pour un intérêt personnel. / Attendu qu'en cet état le tribunal ne peut que rejeter les demandes en déboutant Monsieur Antoine Y... de ses demandes » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de tout emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Antoine Y... de ses demandes, que le prêt consenti à M. Antoine Y... le 10 juin 2011 avait été consenti à titre personnel et non dans l'intérêt de la société anonyme Société Bastiaise Valorisation, qu'il s'agissait d'un prêt à très court terme, dont le remboursement était tributaire de la vente d'un bien propre à M. Antoine Y..., qu'un notaire était intervenu et qu'il n'avait pas été mis en cause dans le cadre d'un manquement au devoir de conseil et que, s'agissant d'un prêt personnel, la société Banque populaire provençale et Corse n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client, ni à se substituer à celui-ci et que le but recherché relevait de la vie privée, quand il ne résultait nullement de ces considérations que la société Banque populaire provençale et Corse, nouvellement dénommée société Banque populaire Méditerranée, n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. Antoine Y... relativement au prêt en date du 10 juin 2011, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause ;
ALORS QUE, de deuxième part, l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de cet engagement ; que le caractère averti d'une caution ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que M. Antoine Y... était une caution avertie et pour débouter, en conséquence, M. Antoine Y... de ses demandes, sur sa qualité de dirigeant de la société anonyme Société Bastiaise Valorisation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause ;
ALORS QUE, de troisième part, il appartient au banquier d'établir que la caution est avertie et qu'il n'est tenu, en conséquence, à son égard d'aucun devoir de mise en garde ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que M. Antoine Y... était une caution avertie et pour débouter, en conséquence, M. Antoine Y... de ses demandes, que M. Antoine Y... n'établissait pas avoir été tenu à l'écart de la gestion de la société anonyme Société Bastiaise Valorisation avant d'en devenir le gérant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions des articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause ;
ALORS QUE, de quatrième part, l'admission définitive d'une créance au passif d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure collective ne prive pas la caution de la possibilité de solliciter réparation du préjudice personnel qui lui est causé du fait l'inobservation par l'établissement de crédit des obligations dont il était tenu à son égard ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Antoine Y... de ses demandes, que M. Antoine Y... ne justifiait pas d'une contestation de son engagement de caution ou d'un préjudice dans le cadre de la vérification du passif ou il était présent en sa qualité de dirigeant et que l'état des créances avait été déposé au greffe du tribunal de commerce de Bastia le 10 septembre 2013 avec publication au Bodacc le 1er octobre 2013 devenant ainsi définitif avec un montant des créances opposable à la caution, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147, 1208, 1351 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause ;
ALORS QU'enfin, engage sa responsabilité pour soutien abusif à l'égard d'une entreprise la banque qui, apporte un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, la situation irrémédiablement compromise ou bien pratique une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter M. Antoine Y... de ses demandes, que le fait pour la société anonyme Société Bastiaise Valorisation d'avoir consenti des découverts importants ne pouvait être fautif que s'il était avéré que celle-ci avait conscience du caractère irrémédiable du déficit de la société et qu'elle n'avait servi que ses propres intérêts, notamment par l'encaissement de frais bancaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause.