Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08385 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOSD
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 DECEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 15/00607
APPELANTE :
S.A. ETABLISSEMENTS BAURES immatriculée 775 588 692 R.C.S. MONTPELLIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Géraldine BOEUF de la SELARL SELARL LEGI AVOCATS SOCIAL, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 mars 1989, [C] [D] a été embauché par contrat à durée indéterminée à temps complet, par la SA Baures, en qualité de gestionnaire de produits, niveau III échelon 1 coefficient 215.
Par avenant du 29 octobre 2010, M. [D] a été promu responsable produit niveau IV échelon 1 coefficient 255 à compter du 1er novembre 2010.
Par avenant du 14 janvier 2013, le salarié a été promu, à compter du 1er janvier 2013, au niveau IV échelon 2 coefficient 270
Le 5 janvier 2015, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire le salarié et l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 janvier 2015.
Le 26 janvier 2015, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, lequel a été contesté par le salarié par courrier du 30 mars 2015.
Par requête du 23 avril 2015, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier pour que son licenciement pour faute grave soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 décembre 2019, le juge départiteur a :
- dit que la SA Baures Produits Métallurgiques avait commis des manquements à son obligation de formation et d'adaptation à l'emploi au cours de l'exécution du contrat de travail conclu avec [C] [D],
- dit que le licenciement pour faute grave s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA Baures Produits Metallurgiques à payer à M.[C] [D] les sommes suivantes :
* 500 € net de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation,
* 60.000 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 24.847,41 € brut d'indemnité de licenciement conventionnelle,
* 6.453,87 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 645,38 € de congés payés afférents, en brut,
* 1.000 € net de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 1.536,57 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 153,65 € de congés payés afférents, en brut,
* 1.000 € net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné la remise par la SA Baures Produits Metallurgiques à M.[C] [D] de ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- rappelé que les condamnations prononcées au profit de M.[C] [D] bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 3.226,94 € brut, et pour le surplus a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rappelé que de droit, l'intérêt à taux légal s'applique à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
- ordonné le remboursement par la SA Baures Produits Metallurgiques des indemnités chômage versées à M. [C] [D], du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ;
- débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
- condamné la SA Baures Produits Metallurgiques aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 27 décembre 2019, la SA Baures Produits Métallurgiques a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 25 mars 2020, la SA Etablissements Baures demande à la Cour de :
- réformer dans son intégralité le jugement rendu ;
A titre principal, de
- dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de formation et d'adaptation ;
- dire et juger que le licenciement de M. [C] [D] repose sur une faute grave et n'est pas intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
- le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, de
- dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de formation et d'adaptation ;
- dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il n'est pas intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
-dire et juger que le salaire mensuel moyen du salarié ne saurait être supérieur à la somme de 2 570 €,
- le débouter de ses demandes de dommages et intérêts et réduire les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, en considération de sa réelle rémunération mensuelle moyenne.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 31 mars 2023, M. [D] [C] demande à la Cour, au visa de l'article L.1232-1 du Code du travail, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la SA Etablissements Baures avait manqué à son obligation d'adaptation et de formation, que son licenciement pour faute grave était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance ;
- réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts ;
- condamner la SA Etablissements Baures à lui payer les sommes suivantes :
* 3 226,94 € net dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation (1 mois),
* 1 536,57 € brut au titre du salaire sur mise à pied conservatoire,
* 153,65 € brut au titre des congés payés y afférents,
* 6 453,87 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
* 645,39 € brut au titre des congés payés afférents,
* 24 847,41 € net au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle,
* 77 446,48 € net au titre des dommages intérêts pour licenciement abusif (24 mois),
* 9 680,81 € net à titre de dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire (3 mois) ;
- dire que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2015, jour de la citation en justice du défendeur ;
- dire que les créances indemnitaires son productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- ordonner à l'employeur de rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage dans la limite de 6 mois,
- e condamner à verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2023.
MOTIFS
Sur le manquement à l'obligation de formation.
En application de l'article L 6321-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'employeur a l'obligation de mettre en oeuvre des formations pour assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et le maintien de sa capacité à occuper un emploi.
En l'espèce, le salarié fait valoir que malgré ses demandes réitérées, il n'a bénéficié que d'une seule formation professionnelle en 26 ans et sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Pourtant, l'employeur verse aux débats :
- sept attestations de présence établies par les structures ayant dispensé les formations ci-dessous visées et signées par elles, que le salarié a participé à sept formations en février 1990 (perfectionnement des connaissances sur les groupes électrogènes et de soudure pendant trois jours), en novembre 1991 (perfectionnement des connaissances en serrurerie pendant trois jours), en octobre 1999 (perfectionnement des connaissances sur l'acheteur et la négociation pendant trois jours), en septembre 2004 (stage de manipulation des appareils d'extinction pendant 4 heures), en janvier 2010 (perfectionnement des connaissances en merchandising pendant deux jours), en janvier 2012 (perfectionnement des connaissances sur l'incidence du projet commercial animation production) et en novembre 2013 (stage de formation d'une journée sur l'exercice sur feux réel),
- la feuille de présence relative au stage sur le merchandising de janvier 2010 que le salarié a émargé les deux jours de formation.
Le moyen tiré de ce que ces attestations de formation ne seraient pas probantes faute de signature apposée par le salarié est juridiquement inopérant, contrairement à ce qu'a retenu le juge départiteur ' qui a de ce fait ajouté une condition à la charge de la preuve de l'employeur - en ce qu'une telle attestation n'a pas à être signée par le participant à la formation pour être valable.
Le moyen tiré de ce que la signature de la feuille de présence ne correspondrait pas à celle du salarié doit être écarté dans la mesure où la comparaison entre cette signature et la signature apposée sur l'avenant au contrat de travail le 29 octobre 2010, soit la même année, sont similaires.
Le moyen tiré de ce que les formations suivies n'auraient pas apporté au salarié de nouvelles compétences doit également être écarté au vu du contenu des formations rappelées ci-dessus. Sur ce point, le juge départiteur a mal apprécié les pièces qui lui étaient soumises - et qui étaient identiques à celles produites en cause d'appel - en retenant que les formations dispensées ne concernaient pas le poste occupé par le salarié et sa technicité alors qu'en tant que responsable produit, il a été formé notamment sur le projet commercial, le merchandising ou encore sur l'achat et la négociation.
Il résulte de ces éléments que l'employeur a satisfait à son obligation de mise en oeuvre des formations pour assurer l'adaptabilité du salarié à l'emploi et qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir formé celui-ci au management évoqué dans le cadre de l'entretien d'évaluation annuelle de 2013, le salarié ayant seulement signalé que « Suivant l'évolution du poste » il serait interessé par une formation sur le management.
Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation.
Sur le licenciement pour faute grave.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 26 janvier 2015 est rédigée comme suit :
« Vous assurez les fonctions de Responsable produits sur notre agence de [Localité 3] depuis le 1er novembre 2010. Dans ce cadre, vous pilotez le développement commercial de familles de produits liées à l'activité du bâtiment.
A ce titre, vous êtes en charge de la gestion et de l'animation commerciale de ces lignes de produits.
Sur le 1er semestre 2014, nous avons procédé à une réunion de recadrage et d'accompagnement suite à des manquements constatés dans le cadre de votre activité. Vous nous aviez alors reconfirmé votre engagement et implication dans le suivi des lignes de produits.
Vos déclarations d'intention ne se sont malheureusement pas traduites par des actions concrètes puisque le 26 septembre 2014, nous avons constaté l'existence de modifications entre les paramètres d'approvisionnement d'un certain nombre de nos fournisseurs (Saint-Gobain Abrasifs, CRC industrie France, Berton Sicard industrie, Nicoll, Rust Oleum France') dont vous avez la charge. Ces modifications, strictement réservées aux membres de l'équipe « gestion centralisée des approvisionnements » ont été de nature à entrainer de grave dysfonctionnement dans notre plan de réapprovisionnement.
Nous avons alors mené des recherches afin d'identifier l'auteur de ces faits, recherches qui ont convergé vers vous.
Pourtant, ce n'est qu'au deuxième entretien avec votre Direction le 29 septembre 2014 que vous avez avoué être l'instigateur de ces modifications, sans pour autant prendre conscience de la gravité des fautes commises. Vous avez par ailleurs, à nouveau, changé d'avis en niant être à l'origine de ces faits lors de l'entretien préalable du 15 janvier 2015.
Manifestement, face à un manque de produits, au lieu de solliciter une commande de dépannage, vous avez, sous prétexte de combler ces manques, modifié les paramétrages d'approvisionnement de certains fournisseurs, ce qui a nécessairement nuit au travail réalisé par la cellule d'approvisionnement, en déséquilibrant les stocks.
Votre comportement traduit un mépris manifeste pour les règles applicables au sein de notre entreprise.
Au-delà de cette problématique, nous déplorons également le fait que vous manifestiez « vos humeurs » par messagerie électroniques à vos collègues sur des points injustifiés qui ne devraient soulever de votre part ni réflexions incongrues, ni débats. A titre d'illustration, vous avez cru bon d'alerter votre hiérarchie sur des dossiers inexistants de non-ouverture de comptes clients, sans accepter la réponse claire et adaptée qui vous alors été apportée.
Enfin et surtout, nous avons récemment découvert, suite aux contrôles d'inventaires de fin de 2014, que vous vous étiez permis, dans le cadre de vos fonctions, de vous octroyer des produits de notre entreprise à très bas cout, pour votre intérêt personnel et au détriment de la société qui vous emploie.
Ainsi le, 21 novembre 2014, vous avez créé à votre profit un bulletin de sortie de matériel à 10% de sa valeur. Il s'agissait en l'espèce d'un taille-haie électrique que vous avez «maquillé » en SAV (Service après-vente) pour le sortir sans passer par le magasin.
Or, nous vous rappelons que, comme tous les salariés du groupe, vous bénéficiez d'un compte personnel vous permettant d'acheter pour votre compte les produits commercialisés par notre entreprise à un prix très intéressant, prix qui ne saurait toutefois être source de perte financière pour notre entreprise. De toute évidence, cette réduction était encore insuffisante à vos yeux puisque vous avez inscrit une fausse mention SAV pour bénéficier de cet article à un prix sans commune mesure avec sa valeur réelle.
De la même manière, le 5 décembre 2014, vous avez récidivé en vous octroyant unilatéralement du gazon synthétique en parfait état pour un prix décisoire, en décorant outrageusement de façon injustifiée ce produit, à nouveau sans en informer votre hiérarchie, afin de réduire au maximum votre propre prix d'achat au détriment de votre entreprise.
De tels faits, qui constituent autant de manquements à vos obligations contractuelles, sont totalement inadmissibles et ne sauraient être tolérés.
Les explications que vous avez tenté de nous apporter lors de l'entretien préalable ne nous ont pas convaincu et n'ont pas permise modifier notre appréciation des faits. (...) ».
L'employeur reproche au salarié notamment de s'être octroyé un taille-haie et du gazon synthétique à très bas coût dans son intérêt personnel et au détriment de l'entreprise.
Le salarié ne conteste pas avoir acquis un taille-haie d'une valeur initiale de 230€ pour la somme de seulement 15 €.
L'employeur verse aux débats :
- la note interne de juin 2013 dont il résulte d'une part, que le personnel bénéficie de « prix remisés » à des conditions tarifaires fixées par le groupe Descours et Cabeaud ne pouvant être modifiées qu'avec l'accord du directeur d'agence ou du directeur commercial et d'autre part, que tout collaborateur autorisé à établir des offres commerciales a l'interdiction de modifier les prix pour son propre compte, le non-respect de ces règles l'exposant à une sanction immédiate pouvant aller jusqu'au licenciement,
- le bon d'enlèvement n°564058 du 21 novembre 2014 mentionnant que la commande d'un taille-haie électrique HC750 Ea été préparée par M. [B] [I] le même jour sur commande de M. [C] [D] et que la marchandise a été emportée,
- la facture du 30 novembre 2014 correspondante au nom de [C] [D] mentionnant « Retour SAV » ainsi que le prix initial et le prix final sus-mentionnés,
- l'attestation de M. [B] [I], préparateur de commande de l'entreprise, qui indique « avoir préparé le 21/11/2014 un taille-haie pour M. [D] selon un bon de préparation. Le matériel était neuf et provenait du stock, il ne s'agissait pas d'un produit SAV ».
En décidant que le témoignage du préparateur de commande devait être écarté, son attestation n'étant « pas dans les formes légales », le juge départiteur a fait une mauvaise application de la loi.
En effet, les règles édictées par l'article 202 du Code de procédure civile relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité et ne permettent pas d'écarter une attestation ne remplissant pas toutes les formes légales requises, le juge devant en apprécier la valeur probante et la portée. En l'espèce, était jointe en première instance comme en cause d'appel la copie de la carte nationale d'identité et l'attestation contenait les précisions relatives aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du rédacteur ainsi qu'à l'absence de tout lien de famille ou autre avec le salarié, seule la mention relative à la production en justice faisait défaut.
Au vu du contenu précis de l'attestation et des autres éléments produits par l'employeur, il est démontré que le salarié s'est octroyé une réduction anormale de prix sur un produit en bon état, en stock, et non un produit ayant fait l'objet d'un retour au service après-vente comme il l'a faussement indiqué sur la facture ; et ce, sans solliciter l'autorisation de la direction.
Le moyen tiré de ce que la note interne n'aurait pas été portée à la connaissance du salarié est inopérant dans la mesure où, indépendamment de toute note de service, le principe d'exécution loyale du contrat de travail aurait dû conduire le salarié à solliciter l'autorisation de son supérieur pour réduire le prix du taille-haie de 230 € à seulement 15 €.
Ce seul fait fautif est suffisamment grave pour justifier le licenciement pour faute grave du salarié, de sorte que la mise à pied à titre conservatoire était également fondée.
Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer à l'employeur la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement de départage du 17 décembre 2019 du conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la SA Etablissements Baures a respecté son obligation de formation à l'égard de M. [C] [D] ;
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [C] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la mise à pied à titre conservatoire est justifiée ;
DÉBOUTE M. [C] [D] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [D] à payer à la SA Etablissements Baures la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [C] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT