Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., François, Eugène, Alphonse Y..., co-associé de la SCI Dasemo, demeurant ... (Somme),
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1990 par le tribunal de grande instance de Grenoble (6ème chambre), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement déféré qu'en 1977 a été dissoute la société civile particulière SCI Dasemo et que les locaux d'habitation et à usage commercial de l'immeuble édifié par la société ont été attribués en pleine propriété à chacun des associés en fonction du nombre de leurs parts ; que l'administration des Impôts n'a pas accepté la valeur indiquée dans l'acte de partage et a notifié aux associés un redressement correspondant à une majoration de l'évaluation déclarée tant en ce qui concerne les locaux d'habitation que les locaux à usage commercial, n'étant pas discuté, à ce sujet, qu'il convenait de réduire de 40 % les évaluations pour tenir compte de la propriété commerciale des occupants ;
Attendu que, pour s'opposer à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires d'enregistrement des pénalités, M. Y... avait notamment fait valoir qu'il convenait de faire subir aux évaluations des locaux commerciaux et d'habitation un double abattement supplémentaire, l'un de 15 % pour tenir compte du caractère global de la cession, l'autre de 40 % en considération de ce que les associés disposaient, antérieurement au partage, d'un droit de jouissance sur les biens qui leur étaient attribués ;
Attendu qu'en rejetant ce moyen, au motif qu'il avait déjà été pris en considération par l'administration, laquelle avait assis les droits de partage sur une valeur égale à 50 % du prix global et que "les abattements invoqués n'avaient pas à être déduits deux fois", le tribunal a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 1990, entre les parties, par le tribunal de grande
instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chambéry ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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