Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-14.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.489
Date de décision :
4 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., née X..., demeurant 41, Stadt Wall, Gurtel, 50.D, 5 Cologne (République Fédérale Allemande),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de la SCI Résidence Beauvallon, dont le siège social est sis Chemin de la Clua, Saint-Pancrace à Nice (Alpes-Maritimes), prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. Arthur Z..., demeurant Jungfraustrass, 40 à Berne (Suisse),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Résidence Beauvallon, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'a dénaturé aucun document, a souverainement retenu que Mme Y... ne faisait la preuve ni du contenu de l'obligation de terminaison des travaux de finition de la villa, ni de la conformité, avec le devis descriptif, des travaux que la société venderesse avait fait réaliser ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la SCI Résidence Beauvallon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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