Cour de cassation, 10 mars 1988. 85-41.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.888
Date de décision :
10 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société anonyme ALPES MEDITERRANEE, ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; La société anonyme Alpes Méditerranée, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, Mmes Y..., X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de Me Célice, avocat de la société anonyme Alpes Méditerranée, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis du pourvoi incident, formé par la société Alpes Méditerranée, qui est préalable :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 1985), M. Z..., engagé le 1er juillet 1976 en qualité d'attaché de direction par la société Marseille carburants, à laquelle a succédé la société Alpes Méditerranée le 1er décembre 1980, a été licencié pour motif économique le 4 décembre 1980 ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour M. Z... de l'inobservation des prescriptions légales en cas de licenciement pour motif économique, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'un contrat à durée déterminée étant tout à fait différent d'un contrat à durée indéterminée, surtout lorsque, comme dans l'hypothèse de l'espèce, cette durée déterminée est d'une longueur exceptionnelle de dix ans, et le contrat à durée déterminée étant d'ailleurs régi par des règles propres, a méconnu les dispositions de l'article 107 de la loi du 24 juillet 1966 l'arrêt qui a admis la validité, postérieurement à sa nomination en qualité d'administrateur de la société, de la transformation du contrat de travail à durée indéterminée de M. Z... en un contrat de travail à durée déterminée de dix ans, alors, d'autre part, qu'a aussi méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui considère que le nouveau contrat de travail à durée déterminée maintenait les éléments essentiels du contrat précédent tout en relevant, d'une façon contradictoire, que la durée déterminée ainsi convenue était excessive, alors, selon le deuxième moyen, qu'ayant constaté l'existence d'une cause de nullité absolue du contrat de travail à durée déterminée de M. Z..., à savoir la violation par ce contrat des dispositions d'ordre public résultant
des articles L. 122-4 et L. 122-14 et suivants du Code du travail, la cour d'appel devait nécessairement sanctionner cette méconnaissance de la loi, alors qu'elle était précisément saisie d'une demande en nullité dudit contrat de travail, de sorte qu'a méconnu ces dispositions légales ainsi que celles de l'article 6 du Code civil l'arrêt qui, tout en procédant à ces constatations, a néanmoins retenu la validité dudit contrat, alors, selon le troisième moyen, que la société n'a nullement invoqué l'inexistence du contrat de travail de M. Z... mais a, au contraire, invoqué, dans ses conclusions d'appel, "la nullité du contrat de travail du demandeur", de sorte qu'a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui a déclaré que la société Alpes Méditerranée invoquait l'inexistence dudit contrat de travail, et alors, selon le quatrième moyen, qu'ainsi que l'avait constaté l'expert judiciaire dans son propre rapport et ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, si la société Alpes Méditerranée avait pris possession des lieux le 1er décembre 1980 et avait procédé au licenciement de M. Z... le 4 décembre 1980, ce n'était qu'à la date du 19 décembre 1980 qu'elle était devenue propriétaire du fonds de commerce, de sorte que l'arrêt ne pouvait, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, déclarer inapplicables à l'espèce les dispositions de l'article L. 321-7, alinéa 2, du Code du travail sans s'expliquer sur la circonstance de fait, expressément invoquée par la société dans ses conclusions d'appel, qu'à la date du licenciement, le propriétaire du fonds de commerce dans lequel travaillait M. Z... était encore la société Marseille carburants qui se trouvait bien en état de règlement judiciaire ; Mais attendu que, important peu l'impropriété de terminologie critiquée par le troisième moyen, la cour d'appel, qui a constaté, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que la société Alpes Méditerranée avait, après reprise des contrats de travail en cours au 1er décembre 1980, licencié M. Z... en lui versant les indemnités de rupture, en a justement déduit que les parties avaient été liées jusque-là par le contrat de travail à durée indéterminée ; D'où il suit qu'en décidant qu'il appartenait à l'employeur de respecter la procédure prévue en cas de licenciement pour motif économique, elle a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ; Et sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice résultant de la rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, alors, selon le premier moyen, que l'article L. 122-3-2 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1979, applicable en l'espèce, dispose que la rupture du contrat de travail à durée déterminée ouvre droit, sauf en cas de force majeure ou de faute grave, à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi ; que la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser le dommage souffert par le salarié à raison de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée, sans rechercher si le motif économique invoqué par l'employeur avait constitué pour celui-ci un cas de force majeure, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, et alors, selon le second moyen, que, d'une part, la cour d'appel a relevé que, quand bien même la modification, intervenue le 30 mai 1979, du contrat de travail de M. Z..., serait nulle, elle laisserait subsister le contrat antérieur en date du 1er juillet 1976 ; qu'elle a également constaté que la rupture de ce contrat avait été opérée à l'initiative de l'employeur pour une cause économique d'ordre structurel ; qu'en
considérant que cette circonstance interdisait à M. Z... d'obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, sans s'assurer que le contrat de travail dont s'agit était à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail en date du 1er juillet 1976 avait été valablement modifié le 30 mai 1979 et que cette modification avait eu pour objet de garantir au salarié que ses fonctions se poursuivraient pendant une durée de dix ans à compter du 1er mai 1979 ; qu'en considérant cependant que la régularité du "licenciement" de M. Z... devait être appréciée au regard des stipulations originelles de son contrat de travail, elle a violé l'article L. 122-3-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, contrairement aux énonciations du pourvoi, a relevé que la modification apportée au contrat de travail de M. Z... n'avait pas respecté la procédure requise par l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 et était de nature à faire échec aux dispositions d'ordre public résultant de l'article L. 122-4 du Code du travail, s'est fondée, pour apprécier la régularité du licenciement, sur le contrat de travail initial à durée indéterminée ; Qu'ainsi, les moyens du pourvoi principal manquent en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ; Laisse à chaque partie la part respective de ses dépens ;
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