Texte intégral
ARRET N°462
CL/KP
N° RG 22/02185 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT3Q
S.A.R.L. BBCA FINANCES
C/
S.A.S. CJ FINANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02185 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT3Q
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.R.L. BBCA FINANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie DETRAIT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
S.A.S. CJ FINANCES représentée par son Président en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 30 juin 2020 un protocole d'accord réitératif a été établi entre la société par actions simplifiée CJ Finances (la société Cj), ayant pour objet la cession à la société à responsabilité limitée Bbca Finances (la société Bbca) de la totalité des actions de la société Atlantic Aqua Decoupe (la société Aad) pour un prix provisoire fixé à la somme de 2.330.000,00 euros qui était payé comme suit:
- 1.864.000 euros remis à la Société Cj, cédante,
- 466.000 euros déposés sur un compte Carpa fonctionnant sous la signature de Maître Stéphanie Lemiere, avocate au barreau de La Roche Sur Yon (Vendée).
La détermination du prix définitif était fondée sur une méthode de calcul qui devait être appliquée à la situation comptable à établir au 30 juin 2020 par le cabinet d'expertise comptable Cogedis et soumise à l'analyse contradictoire du cessionnaire et de son cabinet d'expertise-comptable.
L'article 5 du protocole d'accord réitératif prévoyait les modalités de calcul du prix définitif, ledit protocole stipulant notamment que les parties réaliseraient de manière contradictoire au jour de l'arrêté des comptes de cession les inventaires des immobilisations, des stocks ainsi que des encours réalisés et valorisés selon les règles comptables officielles au titre de cet exercice
Les capitaux propres de référence étaient fixés d'un commun accord entre les parties à la somme de 400.000 euros.
Le 25 novembre 2020, suite au désaccord persistant entre la société Cj et la société Bbca Finances s'agissant de la détermination du prix définitif, le conseil de la Société Cj a écrit au conseil de la société Bbca concernant le déblocage du compte séquestre :
'III- Conséquences sur le déblocage du séquestre
Il est rappelé que le prix provisoire avait été fixé dans le protocole à la somme de 2.330.000,00 euros payé comme suit :
- 1.864.000,00 euros remis au cédant
- 466.000,00 euros déposé sur un compte CARPA fonctionnant sous ma signature
Nous estimons que le déblocage de la somme totale de 466.000,00 euros doit se faire comme suit :
- Règlement du solde du prix définitif au cédant :
2.273.406,00 euros - 1.864.000,00 euros = 409.406,00 euros'
Le 15 décembre 2020, le conseil de la société Bbca a exposé son désaccord notamment quant à la méthode de calcul, à la détermination des encours ainsi que sur le pourcentage d'avancement en ces termes :
'Il convient donc de répartir les 466.000,00 euros présents sur le compte séquestre de la manière suivante :
- Pour le cédant : 2.200.863,00 euros - 1.864.000,00 euros (somme déjà payée) = 336.863,00 euros
Pour le cessionnaire : 2.330.000,00 euros (somme payée à date) - 2.200.863,00 euros = 129.137,00 euros'
Le 23 décembre 2020, la société CJ a mis en demeure la société Bbca d'autoriser Maître [X] [K] - séquestre- à débloquer la somme totale de 466.000 euros dans les mêmes conditions qu'énoncées par son conseil.
La société Bbca s'est opposée à cette demande.
Le 15 février 2021, la société Cj a assigné la société Bbca Finances devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon.
Par jugement en date du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a :
- dit et jugé irrecevable et mal fondée la société Bbca sur l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouté la société Bbca de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Bbca à payer à la société Cj la somme de quatre cent neuf mille quatre cent six euros (409.406,00 euros) ;
- autorisé Maître Stéphanie Lemiere, avocate au barreau de La Roche sur Yon (Vendée), en sa qualité de séquestre conventionnel, à débloquer les sommes suivantes :
409.406,00 euros au profit de la Société Cj;
59.594,00 euros au profit de la Société Bbca;
- condamné la Société Bbca Finances aux intérêts de retard au taux d'intérêt légal sur la somme de 409.406,00 euros à compter du 25 novembre 2020, et ce, jusqu'à complet paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné la société Bbca Finances à payer à la société Cj la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 29 août 2022, la société Bbca a relevé appel de ce jugement en intimant la société Cj.
Le 20 juillet 2023, la société Bbca a demandé d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- juger que la méthode de comptabilisation des commandes en cours, méthode à l'avancement, par le cédant au titre des comptes de cession de l'exercice clos le 30 juin 2020 ne respectait pas les règles comptables et fiscales officielles;
- juger que la méthode de détermination des taux d'avancement des commandes en cours utilisée par la société Cj au titre de l'exercice clos le 30 juin 2020 était erronée ;
- juger que le prix de cession déterminé par la société Cj au regard du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020 était erroné ;
- juger que la méthode classique de retraitement des commandes en cours selon leur prix de revient présentée par la société Bbca était la méthode appropriée à l'activité de la société Aad ;
- juger que la détermination du taux d'avancement des commandes en cours devait se faire par rapport aux coûts de production déjà engagés par la société ;
- juger que le prix de cession définitif, déterminé selon les règles comptables officielles et en vertu du protocole signé entre les parties, devait être fixé à 2 163 195 euros ;
- juger que la somme séquestrée sur le compte Carpa de Maître [K] à hauteur de 466 000 euros aurait dû être répartie entre les parties comme suit :
- 299 195 euros pour la société Cj, cédant ;
- 166 805 euros pour Bbca cessionnaire.
En conséquence,
- débouter la Société Cj Finances de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la Société Cj à lui payer la somme de 299 195 euros;
- autoriser Maître Stéphanie Lemiere, avocate au Barreau de La Roche Sur Yon (Vendée), en sa qualité de séquestre conventionnel, à débloquer les sommes suivantes:
- 299 195 euros au profit de la société Cj,
- 166 805 euros au profit de la Société Bbca Finances.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée, et en application du protocole de cession signé entre les parties prévoyant la désignation d'un expert en cas de désaccord sur le prix de cession définitif,
- ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer le prix de cession définitif de la société Atlantic Aqua Decoupe ;
- désigner à cet effet tel expert qu'il plût à la juridiction avec pour mission classique en la matière et notamment de :
- convoquer les parties et se faire remettre tout document utile ;
- déterminer la méthode de calcul des en-cours de production et leur taux d'avancement ;
- déterminer le résultat d'exploitation de la société Atlantic Aqua Decoupe au 30 juin 2020 ;
- déterminer le prix de cession définitif au regard des règles comptables et fiscales officielles et du protocole signé entre les parties ;
En tout état de cause,
- condamner la société Cj à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 1er septembre 2023, la société Cj a demandé de confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, et de condamner la société Bbca à lui payer une somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
MOTIVATION :
Sur la demande d'expertise :
Selon l'article 146 du code de procédure civile,
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Pour l'essentiel, la société Bbca soutient l'existence d'irrégularités dans le traitement comptable au titre de l'exercice courant du 1er octobre 2019 aux 30 juin 2020, alors que le résultat d'exploitation sert de base à la définition du prix de cession.
Selon elle, ces irrégularités sont de trois ordres :
- l'omission de deux factures dans les charges ;
- le retraitement comptable des commandes en cours au 30 juin 2020 ;
- l'absence de comptabilisation de la taxe foncière pour le premier semestre 2020.
À son sens, ces irrégularités représentent un impact global de 22'541 € sur le résultat d'exploitation net d'impôt sur les sociétés, de telle sorte que le prix de cession, calculé sur la base du résultat d'exploitation des capitaux propres, aurait dû être fixé à 2'163'195 €, au lieu de 2'330'000 €.
S'agissant plus spécifiquement du retraitement comptable des commandes en cours, elle soutient essentiellement que les opérations enregistrées par la société Atlantic Decoup ne rentrent pas dans la catégorie des contrats à long terme, de telle sorte que ceux-ci ne pourraient pas être comptabilisés selon la méthode de l'avancement, mais seulement selon la méthode de l'achèvement.
Mais il revient à l'appelant de démontrer en quoi les deux factures qu'elle invoque auraient été omises dans les charges, et en quoi la taxe foncière du premier semestre 2020 n'aurait pas été comptabilisée, sans qu'une mesure d'instruction ne puisse venir suppléer son éventuelle carence.
Et pour le surplus, la question de la nature des opérations de la société cédée ainsi que celle de la méthode comptable à leur appliquer, relevant des suites nécessaires de la convention entre parties, sont des questions de pur droit, sur lequel un expert n'est pas habile à se prononcer.
La demande de mesure d'instruction présentée par l'appelante ne pourra pas prospérer sur ce premier fondement.
* * * * *
Selon l'article 1843-4 du Code civil,
I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession de droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévue par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. ' Dans les cas les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévue par toute convention liant les parties.
Le protocole d'accord de cession des titres initial du 16 janvier 2020 avait prévu que :
- l'accord des parties sur les comptes de cession devrait être matérialisé par la signature conjointe d'une convention de prix définitif de la société Atlantic Aqua Decoup au plus tard le 20 juillet 2020 ;
- et que si un désaccord persistait, il serait réglé par un mandataire désigné conformément à l'article 1843-4 du code civil, soit d'un commun accord par les parties soit à défaut d'accord par ordonnance du président du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon statuant en la forme des référés, sans recours possible, à la requête de la partie la plus diligente.
La société Bbca se prévaut de ces stipulations contractuelles, pour réclamer de plus fort une mesure d'instruction.
Mais leur analyse révèle que la mesure d'instruction qu'elle prévoyait n'était instituée qu'à défaut de signature par les parties d'une convention de prix définitif de la société cédée au plus tard le 20 juillet 2020.
Or, cette convention de prix définitif a été précisément conclue par le protocole d'accord réitératif susdit du 30 juin 2020.
Au surplus, il s'évince tant du texte légal que de la stipulation contractuelle que la juridiction chargée de désigner l'expert est le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés, et non pas la juridiction commerciale statuant au fond selon la procédure ordinaire.
Ainsi, l'appelante est mal venue à invoquer ces dispositions légales et stipulations contractuelles à l'appui de sa demande d'expertise.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de mesure d'expertise présentée par la société Bbca.
Sur le fond :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Ils obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
Les contrats s'interprètent d'après la commune intention des parties, sans s'arrêter au sens littéral de ses termes.
Selon l'article L. 123-17 du code de commerce,
Sauf dans des cas exceptionnels, afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise et dans les conditions prévues par un règlement de l'Autorité des normes comptables, les méthodes comptables retenues et la structure du bilan et du compte de résultat ne peuvent être modifiés d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexé signalé, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
Selon l'article 120-4 du plan comptable général,
La cohérence des informations comptables au cours des périodes successives implique la permanence de l'application des règles et procédures. Toute exception à ce principe de permanence doit être justifiée par un changement exceptionnel dans la situation de l'entité ou par une meilleure information dans le cadre d'une méthode préférentielle.
Les méthodes préférentielles sont celles considérées comme conduisant à une meilleure information par l'organisme normalisateur. Il en résulte que lorsqu'elles ont été adoptées, un changement adverse ne peut être justifié ultérieurement que dans les conditions portées à l'article 130-5.
Selon l'article L. 823-10 du code de commerce, alinéa un,
Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.
Selon l'article 622-1 du plan comptable général,
Un contrat à long terme est un contrat d'une durée généralement longue, spécifiquement négociée dans le cadre d'un projet unique portant sur la construction, la réalisation ou, le cas échéant, la participation en qualité de sous-traitant à la réalisation, d'un bien, d'un service ou d'un ensemble de biens ou services fréquemment complexes, dont l'exécution s'étend sur au moins deux périodes comptables ou exercices.
Selon l'article 622-2 du plan comptable général,
Un contrat à long terme est comptabilisé soit selon la méthode à l'achèvement, soit selon la méthode à l'avancement.
La méthode à l'achèvement consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au terme de l'opération. En cours d'opération, qu'il s'agisse de prestations de services ou de production de biens, les travaux en cours sont constatés à la clôture de l'exercice à hauteur des charges qui ont été enregistrées.
La méthode de l'avancement consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au fur et à mesure de l'avancement des contrats.
Selon le protocole d'accord itératif du 30 juin 2020, afférent à la cession des titres de la société Atlantic Aqua Decoup,
Article 5 Détermination du prix de cession
5. 1 ' mode de calcul du prix
le prix de cession des titres est déterminé à la date du 30 juin 2020 selon la méthode suivante:
° 5,6 fois le résultat d'exploitation moyen pondéré des trois derniers arrêtés de compte (30. 06. 2020, 30. 09. 2019, 30. 09. 2018) après calcul de l'impôt société sur le REX en vigueur
(pondération 3 pour le 30. 06. 2020, 2 pour le 30. 09. 2019, 1 pour le 30. 09. 2018)
Etant précisé que le résultat qui résultera du 30 juin 2020 sera reconstitué comme suit :
la période étant de 9 mois, le résultat sera divisé par 9 et multiplié par 12 pour le ramener à un résultat complet sur une année entière ; soit un résultat multiplié par 1,33
° Il sera ajouté à cette somme le montant des capitaux propres est limité à 400'000 €.
Une situation comptable au 30 juin 2020 sera établie par le cédant avec l'aide de son cabinet d'expertise comptable la société Cogedis, sise à [Localité 3] (85), et soumise à l'analyse contradictoire du cessionnaire de son cabinet d'expertise comptable la société AGORA EXPERT sise à [Localité 5] (44).
Les parties réalisant de manière contradictoire au jour de l'arrêté des comptes de cession les inventaires des immobilisations, des stocks et des en-cours réalisés valorisés selon les règles comptables officielles au titre de cet exercice.
Les provisions nécessaires notamment sur les stocks et créances devront être validées contradictoirement entre les parties.
Les comptes de cession serviront de référence pour l'application de la convention de garantie d'actif et de passif.
Ces comptes seront adressés au cabinet AGORA EXPERT, expert-comptable du cessionnaire au plus tard le 21 septembre 2020.
Le cessionnaire disposera d'un délai expirant le 5 octobre 2020 pour faire contrôler ces comptes et faire part de ses observations.
Le prix définitif sera donc fixé au plus tard le 5 octobre 2020 et l'ajustement de prix éventuel sera exigible à cette même date.
Exceptionnellement l'exercice de la société AAD ouvert à compter 1er octobre 2019 sera clos comptablement et fiscalement au 30 juin 2020 et ce afin de liquider les opérations intra groupes liées à l'intégration fiscale.
L'exercice clos le 30 septembre 2020 aura une durée de 3 mois.
5. 2- complément de prix relatif aux résultats la période allant du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020
Il est rappelé que les capitaux de référence sont fixés d'un commun accord entre les parties à la somme de 400'000 €.
Le prix déterminé selon les modalités fixées à l'article 5.1 sera augmenté ou diminué de la variation à la hausse ou à la baisse des capitaux propres résultant de la situation comptable au 30 juin 2020 par référence à la somme de 400'000 €, étant précisé que le prix global sera plafonné à la somme de 2 400'000 €.
.....
Article 7- détermination du prix provisoire à régler au 30 juin 2020 et modalités de paiement:
Le prix provisoire à régler au 30 juin 2020 est déterminé selon la méthode exposée à l'article 5 sur la base des 3 derniers bilans connus soit 30 septembre 2019, 30 septembre 2018 et 30 septembre 2017 et plafonné à la somme de 2 400'000 €.
Par application de cette méthode, le prix provisoire est fixé à 2 330'000 €.
Le Cessionnaire verse, par chèques de banque ou virement bancaire, l'intégralité de la somme de 2 330'000 € au Cédant selon les modalités suivantes:
- paiement comptant à concurrence de 80 % soit la somme de 1 864'000 € entre les mains du Cédant,
- Paiement comptant à concurrence de 20 % sur la somme de 466'000 € sur un compte CARPA fonctionnant sous la signature de Maître Stéphanie LEMIERRE avocats associés de la société LEXLAW inscrit au barreau de LA ROCHE SUR YON.
Cette somme sera débloquée au jour de la fixation du prix selon les modalités de l'article 5 soit au 5 octobre 2020. Elle sera ventilée entre :
° le Cédant au titre du complément à verser par différence entre le prix définitif (prix déterminé par application de l'article 5. 1 et complément déterminé à l'article 5. 2) et la somme de 1 864'000 €,
° le Cessionnaire pour le solde.
.....
Article 11 indivisibilité
Le présent protocole de cession de titres forme un tout indivisible et indissociable avec le protocole signé le 16 janvier 2020 et l'avenant du 16 juin 2020. Les stipulations desdits protocoles et avenants non contraires aux présentes demeurent applicables entre les parties, lesquels se réfèrent au dit protocole du 16 janvier 2020 et à l'avenant du 16 juin 2020 pour tout ce qui n'est pas spécialement convenu aux présentes.
Sur la méthode comptable d'évaluation:
Il ressort du courrier adressé en date du 22 novembre 2022 par l'administration fiscale à la société Atlantic Decoupe que :
Le droit comptable définit le contrat à long terme comme le contrat d'une durée généralement longue, spécifiquement négociée dans le cadre d'un projet unique portant sur la construction, la réalisation ou, le cas échéant, la participation en qualité de sous-traitant, à la réalisation d'un bien, d'un service ou d'un ensemble de biens fréquemment complexes et dont l'exécution s'étend sur au moins deux périodes comptables ou exercice (article 622-1 du plan comptable général) un contrat à long terme est comptabilisé :
- soit selon la méthode de l'achèvement, qui consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au terme de l'opération ;
- soit selon la méthode de l'avancement qui permet de comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au fur et à mesure de l'avancement des travaux exécutés
S'agissant du retraitement comptable des commandes en cours, la société Bbca soutient essentiellement que les opérations enregistrées par la société Atlantic Decoup ne rentrent pas dans la catégorie des contrats à long terme, de telle sorte que celles-ci ne pourraient pas être comptabilisées selon la méthode de l'avancement, mais seulement selon la méthode de l'achèvement.
Mais sans qu'il y ait lieu pour la cour de s'interroger à ce stade sur la nature des opérations de la société cédée, il convient de rechercher quelle est la méthode comptable d'évaluation qui avait été convenue entre les parties.
Les articles 5.1 et 5.2 du protocole définitif renvoient, pour la détermination du prix de cession, essentiellement aux trois derniers exercices comptables, ainsi qu'à une situation comptable arrêtée au 30 juin 2020 contradictoirement entre parties.
Or, le protocole d'accord du 16 janvier 2020, prévoit en son 5. 3 (modalités de fixation du prix définitif) a stipulé que :
Le prix définitif de cession de la totalité des 6000 actions de la société Atlantic Aqua Decoupe sera déterminé selon le même mode de calcul que le prix provisoire au regard de la situation comptable arrêtée au jour de la réitération des présentes (= compte de cession).
À cette fin, une situation comptable de la société Atlantic Aqua Decoupe sera arrêtée à la date de la réitération des présentes, dans la permanence des méthodes comptables conformément aux dispositions légales.
Et en vertu de l'article 11 du protocole définitif, ce protocole d'accord du 16 janvier 2020 forme un tout indivisible avec lui-même.
Et de même, la lettre d'intention signée entre parties le 9 décembre 2019 précise en son 4.2 :
Il sera établi au jour de la cession des titres susvisés une situation comptable arrêtée sous la forme de bilan, de la société Aad, ci-après le « bilan de cession ».
Ces bilans devront être établis de manière contradictoire dans le respect des méthodes comptables actuellement en vigueur au sein desdites sociétés. Il sera précédé de l'établissement contradictoire des inventaires des stocks, inventaire physique des immobilisations et autres inventaires habituels.
Et cette lettre d'intention précise que :
Des études sur pièces ont été réalisées concernant les bilans de la société (compte de résultat détaillé, actif passif, documents de gestion).
Il en résulte ainsi que le prix de cession est fondé sur la méthode comptable permanente ayant cours au sein de la société cédée.
* * * * *
Il reste à déterminer quelle était la méthode de valorisation pour les exercices clos jusqu'au 30 septembre 2019.
Le point 5.4 de cette lettre d'intention avait prévu que l'acquéreur réaliserait un audit financier comptable fiscal social juridique technique et commercial s'appuyant sur le bilan au 30 septembre 2019, ne faisant pas apparaître d'anomalies substantielles et significatives.
Le rapport d'audit en date du 17 février 2020 sur les comptes clos au 30 septembre 2019 auquel a procédé le cabinet d'expertise comptable Agora, mandaté par le cessionnaire, ne fait état d'aucune anomalie s'agissant de la valorisation comptable des encours de production.
Et si ce rapport d'audit relate que les stocks d'encours étaient valorisés en coût de production et que leur montant était non significatif, il ne résulte pas de cette seule mention que les exercices clos jusqu'au 30 septembre 2019 se voyaient appliquer une méthode de valorisation plutôt qu'une autre.
Enfin, l'écrit en date du 3 avril 2021 de l'expert comptable de la société Cj, cessionnaire, met en évidence que pour l'application de la règle de comptabilisation des contrats à long terme pour les exercices de la société Aad (société cédée), c'est la méthode de l'avancement qui a été usuellement appliquée, et cette méthode n'a pas été modifiée pour apprécier la situation comptable arrêtée au 30 juin 2020.
Au surplus, il résulte tant des études sur pièces préalables auxquelles a procédé le cessionnaire, que de l'audit comptable préalable appuyé sur le bilan arrêté au 30 septembre 2019, dont celui-ci ne dénie pas l'exécution, que du bilan comptable arrêté au 30 juin 2020 qui lui a été communiqué, que celui ci ne pouvait ignorer que les en-cours de production étaient comptablement valorisés selon la règle de l'avancement.
Il résulte dès lors de l'ensemble de ces pièces contractuelles et constatations techniques que les parties avaient convenu d'une valorisation comptable sur la base de la règle de l'avancement.
* * * * *
La société Bbca soutient encore que pour la période intermédiaire du 30 septembre 2019 au 30 juin 2020, la société cédante aurait changé sa méthode de valorisation.
Elle soutient en substance que pour la période antérieure, était appliquée la méthode de l'achèvement, tandis que pour la période intermédiaire, aurait été soudainement appliquée la méthode de l'avancement.
Mais elle n'apporte aucun élément probant à cet égard.
Et si elle entend s'appuyer sur l'attestation de son expert-comptable du 28 novembre 2022, bien au contraire, ce dernier se borne à énoncer qu'après analyse de l'activité de la société Aad, cédée, la méthode de valorisation des en-cours de production au 30 juin 2020 utilisée par la société Aad n'est pas applicable, car la méthode utilisée est celle destinée aux contrats à long terme.
Ce professionnel du chiffre ne fait ainsi état d'aucun changement de méthode de valorisation par rapport aux méthodes antérieures.
Pour le surplus, il sera renvoyé à l'attestation susdite du professionnel du chiffre de l'intimée, faisant état d'une absence de changement de méthode suivant les exercices respectifs d'une part, et l'état intermédiaire arrêté au 30 juin 2020, d'autre part.
L'appelante défaille ainsi à démontrer tout changement de méthode comptable s'agissant de l'état intermédiaire arrêté au 30 juin 2020.
* * * * *
La société Bbca soutient que si les comptes arrêtés au 30 septembre 2019 n'avaient révélé aucune anomalie, il n'en allait pas de même du traitement des commandes en cours au 30 juin 2020, qui ne respecterait pas ni les règles comptables, ni les méthodes comptables employées au cours des exercices précédents, qui selon elle faisaient apparaître, conformément aux règles d'usage, une valorisation des commandes en cours de traitement.
Elle soutient ainsi que le montant des travaux enregistré serait nul, que les commandes avaient été enregistrées au poste créances clients, et que la ligne facture à établir, pour un montant de 55 587,02 euros, ressortant du grand livre des comptes arrêtés au 30 juin 200, serait anormalement élevée par rapport aux précédents exercices.
Car elle avance que cette somme ne correspond pas à des factures à établir, mais à des commandes en cours de production, non facturables au 30 juin 2020, car non terminées.
Et elle ajoute que le tableau de Aad aurait enregistré des commandes qu'elle n'avait pas commencé à traiter au 30 juin 2020.
Enfin elle reproche au cédant de n'avoir pas encore facturé les commandes intégralement traitées au 30 juin 2020, et qui étaient facturables et non encore facturées.
A l'inverse, elle lui fait grief de ce que les commandes en cours de traitement au 30 juin 2020 n'auraient pas été enregistrées au compte 335 (travaux en cours).
Ainsi, pour l'essentiel, la société Bbca fait grief à la cédante d'une valorisation des encours de production arrêtés au 30 juin 2020 selon la méthode de l'avancement
Mais elle n'apporte la preuve d'une quelconque irrégularité à cet égard.
Et pour le surplus, l'attestation sus évoquée de son professionnel du chiffre du 28 novembre 2022 se borne à critiquer la méthode de valorisation appliquée à l'en-cours arrêté au 30 juin 2020, soit la règle de l'avancement, sans faire état d'une quelconque irrégularité l'affectant au regard de cette règle, ni des méthodes de valorisation employées au cours des exercices précédents.
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La société Bbca entend se prévaloir d'une réponse de l'administration fiscale qui selon elle invaliderait la méthode comptable appliquée par la cédante, mais à l'inverse validerait la sienne.
Dans son écrit en date du 22 novembre 2022, adressé à la société Aad, l'administration a répondu que'...outre le fait que l'entreprise n'évoque pas des contrats à long terme, la réglementation fiscale et la jurisprudence considèrent que la méthode l'avancement est incompatible avec les dispositions de l'article 38, 2 bis du code général des impôts précités'.
L'administration a estimé ainsi que la méthode utilisée par la société depuis le 1er juillet 2020 consistant à évaluer les en-cours de production en tenant compte des charges directes et indirectes de production était pertinente par rapport aux dispositions fiscales.
Mais l'administration n'a été consultée et ne s'est prononcée que sur la méthode d'évaluation retenue par la société Aad à compter du 1er juillet 2020, et non pas sur la méthode antérieure.
Et elle a prévenu que le contenu de son courrier ne pourrait l'engager sur les conséquences fiscales et non fiscales que celles qu'elle avait rappelées, ni être invoqué par un autre contribuable, même placé dans une situation analogue.
Ainsi, cette réponse de l'administration n'intéresse que les rapports de la société Aad avec l'administration fiscale.
Subséquemment, les rapports de la société cédée avec l'administration fiscale sont sans impact sur les relations contractuelles ayant existé entre la société Cj cédante et la société Bbca, cessionnaire d'icelle.
Dès lors, l'appelante est mal fondée à se prévaloir, dans la présente instance, de la réponse de l'administration fiscale.
Sur la prise en compte des 2 factures Cogedis et Resistub et de la taxe foncière pour le premier semestre 2020 :
La société Bbca soutient que l'audit par son propre expert-comptable des comptes arrêtés au 30 juin 2020 aurait révélé l'absence de comptabilité dans les comptes sociaux :
- d'une facture Cogedis, d'un montant de 657,20 euros hors taxes du 16 juillet 2020, portant sur les prestations du 2ème trimestre 2020 ;
- d'une facture Resistub, d'un montant de 407 euros hors taxes du 30 juin 2020,
réduisant ainsi le résultat d'exploitation de 1064 euros.
Mais l'article 5.1 du protocole d'accord réitératif du 30 juin 2020 avait prévu qu'après transmission des comptes de cessions arrêtés au 30 juin 2020 par l'expert comptable de la cédante à la cessionnaire, devant intervenir au plus tard le 21 septembre 2020, la cessionnaire disposerait d'un délai expirant au 5 octobre 2020 pour faire part de ses observations.
Par mails en date du 4 octobre 2020, le gérant de la société Bbca a adressé des observations, et celles-ci ont porté exclusivement sur l'absence d'intégration en comptabilité de la facture Cogedis pour 788 euros, outre critique sur la méthode comptable retenue.
À la lecture des écritures de la cessionnaire elle-même (page 4), il apparaît que les comptes de cession lui ont été adressés le 18 septembre 2020, en parfaite observation du délai contractuel de transmission susdit.
Il ressort de sa pièce n° 9 que pour aboutir à un prix de cession de 2 273 406 euros, la cédante a intégré la facture Cogedis de 788 euros.
Le débat est ainsi clos s'agissant de cette facture.
Ce n'est que par mail en date du 6 octobre 2020 que le gérant de la société Bbca a adressé des observations, et celles-ci portant sur l'intégration d'une 'facture perdue du 30 juin 2020".
Il peut être admis que la facture à laquelle ce mail fait référence est bien la facture Resistub, d'un montant de 407 euros hors taxes du 30 juin 2020, comportant une échéance au 30 juillet 2020, produite aux débats.
Mais l'observation relative à l'intégration de cette facture dans le prix de cession est intervenue le 6 octobre 2020, alors que le protocole avait prévu que la cessionnaire disposait d'un délai expirant au 5 octobre 2020 pour présenter ses observations sur les comptes de cession.
Cette observation est donc intervenue hors délai, et il était loisible à la cédante ne pas en tenir compte.
Surabondamment, s'agissant de la facture Resistub, d'un montant de 407 euros hors taxes du 30 juin 2020, comportant une échéance au 30 juillet 2020, la société Bbca ne démontre pas en quoi celle-ci n'aurait pas été intégrée aux comptes de cession selon la méthode comptable arrêtée entre les parties.
Enfin, la société Bbca ne démontre pas avoir formulé ses observations relatives à l'intégration de la taxe foncière du premier semestre avant le délai limite contractuel du 5 octobre 2020.
Son observation y afférente est donc intervenue hors délai, et il était loisible à la cédante ne pas en tenir compte.
Il y aura donc lieu de retenir le prix de cession définitif tel que calculé par la société Cj, cédante.
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A l'issue de cette analyse, il y aura lieu de :
- débouter la société Bbca de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Bbbca à payer à la société Cj la somme de quatre cent neuf mille quatre cent six euros (409.406,00 euros) ;
- autoriser Maître [X] [K], Avocate au Barreau de La Roche sur Yon (Vendée), en sa qualité de séquestre conventionnel, à débloquer les sommes suivantes :
409.406,00 euros au profit de la Société Cj ;
59.594,00 euros au profit de la Société Bbca ;
- condamner la Société Bbbca Finances aux intérêts de retard aux taux d'intérêt légal sur la somme de 409.406,00 euros à compter du 25 novembre 2020, et ce, jusqu'à complet paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
et le jugement sera confirmé de ces chefs.
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Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Bbca de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et pour l'avoir condamnée au même titre à payer à la société Cj la somme de 5000 euros, ainsi qu'aux dépens de première instance.
Succombante à hauteur d'appel, la société Bbca sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société Bbca sera condamnée aux entiers dépens des d'appel et à payer à la société Cj la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute la société à responsabilité limitée Bbca Finances de toutes ses demandes ;
Déboute la société à responsabilité limitée Bbca Finances de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société à responsabilité limitée Bbca Finances aux entiers dépens d'appel et à payer à la société par actions simplifiée CJ Finances la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,