Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[S], [C] [U]
C/
[G] [Y] [N] [L] épouse [U]
N° RG 21/04740 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCMAN
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 20 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] (97)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE :
Madame [G] [Y] [N] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (81)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 19 septembre 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024
Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 25 mars 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [U] et Madame [G] [L], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (81), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 30 mai 2003 conclu devant Me [V] [R], notaire à [Localité 10] (81).
De cette union, sont issus deux enfants :
- [J], née sans vie le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 11] (93),
- [E] [U], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11] (93), enfant majeur.
À la suite de la requête en divorce déposée le 04 novembre 2020 par Madame [G] [L], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance de non-conciliation en date du 30 juin 2021, constaté que la requérante maintenait sa demande en divorce et a notamment :
constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 30 juin 2021 par les parties et leurs avocats respectifs ;
Concernant les époux, constaté qu'ils résidaient séparément ;
Concernant [E] :constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale ;fixé sa résidence habituelle au domicile de la mère ;accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement libre ;fixé à la somme mensuelle de 280euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant mineur due par le père.
Par acte d’huissier de justice signifié le 07 octobre 2021, enregistré au greffe le 09 novembre 2021, Monsieur [S] [U] a assigné Madame [G] [L] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 07 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [U] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
Concernant [E] :maintenir l'organisation parentale instituée par l'ordonnance de non-conciliation hormis s'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation mise à sa charge ;diminuer ladite contribution à la somme mensuelle de 230euros ;
rejeter l'intégralité des prétentions formulées par Madame [L] ;statuer ce que de droit sur les dépens que Me VANDERLYNDEN pourra directement recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [L] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 02 janvier 2020 ;constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;condamner Monsieur [S] [U] à lui verser une prestation compensatoire de 33000euros en capital ;
Concernant [E] :maintenir l'organisation parentale instituée par l'ordonnance de non-conciliation hormis s'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation mise à la charge du père ;augmenter ladite contribution à la somme mensuelle de 350euros ;
statuer ce que de droit sur les dépens que Me THIERRY-LEUFROY pourra directement recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 25 mars 2024. L’affaire a été plaidée le 19 septembre 2024 puis mise en délibéré au 20 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2021,
Vu l'assignation en divorce du 07 octobre 2021,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [S], [C] [U] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] (Guadeloupe)
et Madame [G], [Y], [N] [L] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (81)
mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 10] (81) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 02 janvier 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [G] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant l'enfant,
DIT n'y avoir plus lieu à statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle et le droit d'accueil de l'autre parent à l'égard d'[E] [U], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11] (93), celle-ci étant devenue majeure ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [U] de sa demande de diminution de la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [G] [L] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de deux cent quatre-vingt euros (280€), la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[E] [U], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11] (93) avec indexation dans les termes de la décision du 30 juin 2021 ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] et Madame [G] [L] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, avec le droit pour Maître THIERRY-LEUFROY et Maître VANDERLYNDEN de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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