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Cour de cassation, 20 janvier 1988. 86-16.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.594

Date de décision :

20 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif CLINIQUE CHIRURGICALE ET OBSTETRICALE d'AIRE-SUR-ADOUR, dont le siège est ... à Aire-sur-Adour (Landes), agissant poursuites et diligences de son gérant M. Y..., demeurant à ce siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Pau, au profit de Monsieur Angelin A..., demeurant châlet Soarns à Orthez (Pyrénées-atlantiques), défendeur à la cassation ; Monsieur A... a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; La société Clinique Chirurgicale et Obstétricale d'Aire-sur-Adour, demanderesse au pourvoi principal, invoque deux moyens de cassation ci-annexés ; M. A..., demandeur au pourvoi incident, invoque deux moyens de cassation ci-annexés ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Z..., B..., C..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Madame Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Clinique Chirurgicale et Obstétricale d'Aire-sur-Adour, de Me Roger, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Clinique chirurgicale et obstétricale d'Aire-sur-Adour, (la clinique), locataire d'un immeuble appartenant à M. A..., fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 mai 1986) d'avoir limité l'indemnité d'éviction due à la suite du refus de renouvellement du bail à la perte du droit au bail à l'exclusion de tous autres éléments du fonds de commerce, aux motifs que celui-ci aurait été réinstallé dans un autre immeuble, alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'indemnité due au locataire commercial évincé doit compenser la perte du fonds lui-même, et qu'en refusant d'indemniser celle-ci sans rechercher si le fonds, et en particulier la clientèle, avait été maintenu dans un nouvel emplacement, la cour d'appel a méconnu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953, alors, d'autre part, que la clinique invoquait dans ses conclusions (pages 4 et 5) un moyen tiré de ce que le refus de renouvellement du bail l'avait empêchée d'exercer dans les lieux une activité "complémentaire", mais différente de celle transférée ailleurs, et qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui était pourtant de nature à établir la perte effective du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à la clientèle qui ne lui était pas demandée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que la clinique avait acquis un terrain et réalisé des projets de construction avant de recevoir congé avec refus de renouvellement, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que cette constatation rendait inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la clinique reproche à l'arrêt d'avoir refusé de condamner le propriétaire des lieux, M. A..., au paiement de la valeur résiduelle des immobilisations abandonnées par le locataire évincé, évaluée par l'expert à 197 246,58 francs, aux motifs qu'il n'était pas établi que des "matériels professionnels" aient été laissés dans les lieux, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel constate elle-même que, selon l'article 4 du bail, la clinique locataire "pourra enlever tous les objets professionnels et sanitaires placés par elle pour l'exploitation de la clinique", et qu'elle précise par ailleurs que "le sanitaire était resté en place", de sorte qu'en se bornant ensuite à relever la seule absence dans les lieux du matériel professionnel", alors que la clause précitée visait également le matériel sanitaire, et que l'abandon de ce dernier était susceptible d'être indemnisé, indépendamment de celui des objets professionnels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article 8 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant rappelé que les travaux de transformation resteraient en fin de bail la propriété de la bailleresse, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la clinique une indemnité d'éviction pour la perte limitée de son droit au bail alors, selon le moyen "que, d'une part, la perte du droit au bail ne peut entrer en ligne de compte dans l'indemnité d'éviction dès lors que le locataire ne peut céder son droit au bail ; qu'en l'état de la destination de l'immeuble à usage uniquement de clinique médico-chirurgicale, la cour d'appel, qui relève que la sociétaire locataire ne pouvait céder son bail à un concurrent, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par fausse application l'article 8 du décrt du 30 septembre 1953, alors, d'autre part, que seul le locataire qui acquiert un terrain sur lequel il édifie une construction où il s'y installe sans renoncer à exercer une activité commerciale dans les lieux loués peut prétendre à une indemnité d'éviction ; qu'à défaut d'avoir relevé que la clinique n'avait pas renoncé à exercer une activité dans les lieux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel, n'a pas relevé l'impossibilité totale pour la clinique de céder son bail, mais seulement les possibilités réduites d'utilisation des lieux ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur la possibilité, non alléguée devant elle, d'une poursuite d'une certaine exploitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en condamnant M. A... à payer à la clinique 5 000 francs au titre des frais de déménagement sans répondre aux conclusions qui soutenaient que la locataire n'avait droit à aucune indemnité de ce chef pour avoir volontairement décidé de quitter les lieux, acheté un terrain et construit un immeuble pour y transférer la totalité de son activité avant même d'avoir reçu congé avec refus de renouvellement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... à payer à la société Clinique chirurgicale et obstétricale d'Aire-sur-Adour la somme de 5 000 francs au titre des frais de déménagement l'arrêt rendu entre les parties le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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