Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 28 MARS 2024
N° RG 20/05165 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XTXG
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Décembre 2023
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 7 Mars 2024, prorogé au 28 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 20] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Lise PACREAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020012000 du 07/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [R] [P]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 15] (COMORES)
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [F] et monsieur [O] [P] se sont mariés le [Date mariage 9] 2004 par devant l’officier d’état civil de [Localité 18] sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [E] [P], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 19],
- [R] [K] [P], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 19],
- [D] [P], née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 19].
Par requête enregistrée au greffe le 25 juin 2020, Madame [F] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
A l’audience de conciliation du 4 janvier 2021, seule Madame a comparu. Monsieur, régulièrement cité, ne s'est pas présenté.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 19 janvier 2021, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
- constaté la résidence séparée des époux
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de payer le loyer et les charges,
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que le règlement des dettes s'opère de la façon suivante :
* prise en charge par l'époux du remboursement des crédits suivants :
LA [14] : échéances de 175 euros par mois
[12] : échéances de 132 euros par mois
[12] : échéances de 331 euros par mois
[13] : échéances de 120 euros par mois.
* prise en charge par l'époux du remboursement des crédits suivants :
[22] : échéances de 160 euros par mois
[16] : échéances de 60 euros par mois ;
- fixé à 150 euros la pension alimentaire mensuelle que monsieur [O] [P] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours,
- constaté que Madame [F] et Monsieur [P] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixons les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines des vacances d'été,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- fixé à 130 euros par mois et par enfant, soit 390 euros au total, la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants, outre le partage par moitié des frais de soins non remboursés.
Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2022, madame [F] a fait assigner son époux devant la présente juridiction afin de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétention, madame [L] [F] demande à la juridiction de :
PRONONCER le divorce de Madame [F] et Monsieur [P] aux torts exclusif de Monsieur [P], avec les effets légaux du divorce,
ATTRIBUER la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
FIXER la date des effets du divorce à la date de l’Ordonnance de non-conciliation du 19 janvier 2021 ;
JUGER que Monsieur [P] prendra à sa charge le remboursement des échéances des crédits suivants :
- Crédit souscrit auprès de [17] : échéance à hauteur de la somme de 175 euros par mois,
- Crédit souscrit auprès de la [12] : échéance à hauteur de la somme de 132 euros par mois,
- Crédit souscrit auprès de la [12] : échéance à hauteur de la somme de 331 euros par mois,
- Crédit souscrit auprès de la [13] : échéance à hauteur de la somme de 120 euros par mois.
JUGER que Madame [F] prendra à sa charge le paiement des échéances des crédits suivants :
- Crédit souscrit auprès de [22] : échéances mensuelles d’un montant de 160 euros par mois ;
- Crédit souscrit auprès de la [16] : échéances mensuelles d’un montant de 60 euros par mois.
FIXER à la somme de 8.000,00 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [P] à Madame [F] ;
CONDAMNER Monsieur [P] à payer à Madame [F] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
JUGER que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
JUGER que l’autorité parentale relative aux enfants communs sera exercée de manière conjointe avec les obligations usuelles en la matière ;
FIXER la résidence des enfants au domicile de Madame [F] ;
JUGER que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera par principe à l’amiable et, à défaut de meilleur accord :
Concernant les weekends :
- Une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures ;
- Les semaines impaires du mardi soir 18 heures au mercredi soir 18 heures ;
- Le père aura la charge de prendre ou faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener à sa mère à la fin de la période.
Concernant les petites vacances scolaires :
- La moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première partie des vacances débutant du vendredi soir sortie des classes ou samedi matin sortie des classes, au samedi suivant 14 heures. La seconde partie s’exerçant à compter du deuxième samedi 14 heures au dimanche soir 18 heures.
- Le père exercera son droit de visite et d’hébergement la première moitié de chaque période de vacances scolaires les années paires, la mère bénéficiant de la seconde moitié. Inversement, le père exercera son droit de visite et d’hébergement la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la mère disposant ces années-là de la première moitié ;
- Le père aura la charge de prendre ou faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener à sa mère à la fin de la période ;
Concernant les vacances d’été :
- Les vacances scolaires d’été, celles-ci seront partagées par moitié par périodes de 15 jours, étant ici précisé que les années paires, le père disposera de la première période des vacances, la mère disposant cette année-là de la seconde période ;
- Les vacances débuteront du vendredi soir sortie des classes ou samedi matin sortie des classes jusqu’au au samedi 14 heures à quinzaine. Les périodes suivantes s’entendront du samedi 14 heures au samedi 14 heures à quinzaine ;
- Le père aura la charge de prendre ou faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener à sa mère à la fin de la période.
Autres mesures :
- La mère disposera de la résidence des enfants le jour de la fête des mères et le père disposera d’un droit de visite et d’hébergement le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui de récupérer ou faire récupérer les enfants
FIXER le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [E], [R] et [D] due par Monsieur [P] à la somme de 130 euros par mois et par enfant ATTRIBUER à Madame [F] les prestations CAF ;
JUGER que les frais extrascolaires seront partagés par moitié entre les parents ;
JUGER que les frais médicaux seront partagés par moitié après déduction des remboursements de sécurité sociale et de mutuelle.
JUGER que Madame [F] sollicite le bénéfice de l’intermédiation de la CAISSE AUX ALLOCATIONS FAMILIALES ;
CONDAMNER Monsieur [P] à payer à Madame [F] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Elle soutient que l’époux a manqué au devoir de fidélité, entretenant une relation extraconjugale bien avant la séparation du couple, relation dont est issu un enfant, né le [Date naissance 10] 2020. Elle insiste sur le fait qu’il a mené une double vie et conçu un enfant avec une autre femme durant le mariage. Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, elle rappelle que le mariage a duré 19 années, qu’elle souffre de divers problèmes de santé et notamment une endométriose sévère qui l’handicape. Elle expose travailler à temps partiel. Elle insiste sur la disparité entre les époux, rappelant que si l’époux a connu une période de chômage, il a retrouvé un emploi, sans produire de pièces concernant sa rémunération actuelle. Elle indique que l’époux est défaillant dans le paiement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien des enfants. Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur le préjudice psychologique et matériel lié au fait de s’être retrouvée seule à s’occuper des enfants et au préjudice moral lié à la tromperie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétention, monsieur [O] [P] demande à la juridiction de :
PRONONCER le divorce de Madame [F] et Monsieur [P] pour altération définitive du lien conjugal, avec les effets légaux du divorce,
ATTRIBUER la jouissance du domicile conjugal à Madame [F] ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de l’Ordonnance de non-conciliation du 19 janvier 2021 ;
CONDAMNER Monsieur [P] à prendre à sa charge le remboursement des échéances des crédits suivants :
- crédit souscrit auprès de [17] : échéance à hauteur de la somme de 175 euros par mois,
- crédit souscrit auprès de la [12] : échéance à hauteur de la somme de 132 euros par mois,
- crédit souscrit auprès de la [12] : échéance à hauteur de la somme de 331 euros par mois,
- crédit souscrit auprès de la [13] : échéance à hauteur de la somme de 120 euros par mois.
CONDAMNER Madame [F] à prendra à sa charge le paiement des échéance des crédits suivants :
- crédit souscrit auprès de [22] : échéances mensuelles d’un montant de 160 euros par mois ;
- crédit souscrit auprès de la [16] : échéances mensuelles d’un montant de 60 euros par mois. DEBOUTER Madame [F] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire de 8000,00 euros par Monsieur [P];
DEBOUTER Madame [F] de sa demande de versement de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts par Monsieur [P];
ORDONNER que l’autorité parentale relative aux enfants communs sera exercée de manière conjointe avec les obligations usuelles en la matière ; FIXER la résidence des enfants au domicile de Madame [F] ;
ORDONNER que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera par principe à l’amiable et, à défaut de meilleur accord :
Concernant les weekends :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures ; les semaines impaires du mardi soir 18 heures au mercredi soir 18 heures ; le père aura la charge de prendre ou faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener à sa mère à la fin de la période.
Concernant les petites vacances scolaires :
- La moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première partie des vacances débutant du vendredi soir sortie des classes ou samedi matin sortie des classes, au samedi suivant 14 heures. La seconde partie s’exerçant à compter du deuxième samedi 14 heures au dimanche soir 18 heures.
- la père exercera son droit de visite et d’hébergement la première moitié de chaque période de vacances scolaires les années paires, la mère bénéficiant de la seconde moitié. Inversement, le père exercera son droit de visite et d’hébergement la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la mère disposant ces années-là de la première moitié ;
- Le père aura la charge de prendre ou faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener à sa mère à la fin de la période ;
Concernant les vacances d’été :
- les vacances scolaires d’été, celles-ci seront partagées par moitié par périodes de 15 jours, étant ici précisé que les années paires, le père disposera de la première période des vacances, la mère disposant cette année-là de la seconde période ;
- Les vacances débuteront du vendredi soir sortie des classes ou samedi matin sortie des classes jusqu’au au samedi 14 heures à quinzaine. Les périodes suivantes s’entendront du samedi 14 heures au samedi 14 heures à quinzaine ;
- Le père aura la charge de prendre ou faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener à sa mère à la fin de la période.
Autres mesures :
- La mère disposera de la résidence des enfants le jour de la fête des mères et le père disposera d’un droit de visite et d’hébergement le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui de récupérer ou faire récupérer les enfants.
DEBOUTER Madame [F] de sa demande de versement par Monsieur [P] de la contribution à l’entretien et à l’éducation et JUGER qu’au regard de ses revenus et charges aucune contribution ne sera verser par Monsieur [P].
ATTRIBUER à Madame [F] les prestations CAF ;
DEBOUTER Madame [F] de sa demande tendant au partage des frais extrascolaires seront partagés par moitié entre les parents ainsi que les frais médicaux seront partagés par moitié après déduction des remboursements de sécurité sociale et de mutuelle.
DEBOUTER Madame [F] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [P] à payer à Madame [F] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour s’opposer au prononcé du divorce à ses torts exclusifs, il indique que la séparation du couple n’est pas liée à son adultère et n’est pas la cause du divorce, et rappelle que le simple adultère n’est pas de nature à justifier un divorce pour faute, si cela n’a pas rendu intolérable le maintien de la vie commune. Pour s’opposer à la demande de prestation compensatoire, il indique que l’endométriose n’entraine pas d’invalidité au travail de sorte que l’épouse est en capacité de travailler à temps plein. Concernant sa propre situation, il évoque l’emploi qu’il a obtenu après la fin de sa période de chômage et d’un CDD, cet emploi ayant débuté en février 2023 sans qu’il ait réceptionné son bulletin de salaire. Il soutient que non seulement l’épouse a toute ses capacités pour obtenir un emploi à temps plein mais qu’elle ne démontre aucun sacrifie fait durant le temps du mariage. Compte tenu de ses revenus et charges, il se déclare dans l’incapacité de verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte devant la juge des enfants de MARSEILLE a été vérifiée.
Aucune demande d’audition des enfants n’a été formée, ni cette mesure envisagée, l’information ayant été donnée.
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2023, la clôture a été ordonnée, avec effet différé au 28 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2024 et rendue après prorogation le 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 janvier 2021 ;
Vu l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, monsieur [O] [R] [P] le divorce de :
Madame [L] [F], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 20] (Bouches-du-Rhône)
ET
Monsieur [O] [R] [P], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 15] (COMORES)
mariés le [Date mariage 9] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 19 janvier 2021, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE [O] [R] [P] à payer à [L] [F] la somme de 600 euros (SIX CENT EUROS), à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE [O] [R] [P] à verser à [L] [F] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 6000 euros (SIX MILLE EUROS),
DIT que la prestation compensatoire sera assortie partiellement de l’exécution provisoire, à hauteur de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS)
ATTRIBUE à à [L] [F] le droit au bail concernant le domicile conjugal sis [Adresse 11], [Localité 3]
CONSTATE l’accord des parties pour la reconduction de la prise en charge provisoire des crédits, telle que prévue par l’ordonnance de non-conciliation, dans l’attente des comptes définitifs à faire entre les époux,
RAPPELLE que Madame [F] et Monsieur [P] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités
suivantes :
Concernant les weekends :
- Une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures ;
- Les semaines impaires du mardi soir 18 heures au mercredi soir 18 heures ;
- Le père aura la charge de prendre ou faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener à sa mère à la fin de la période ;
Concernant les petites vacances scolaires :
- La moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première partie des vacances débutant du vendredi soir sortie des classes ou samedi matin sortie des classes, au samedi suivant 14 heures. La seconde partie s’exerçant à compter du deuxième samedi 14 heures au dimanche soir 18 heures.
- Le père exercera son droit de visite et d’hébergement la première moitié de chaque période de vacances scolaires les années paires, la mère bénéficiant de la seconde moitié. Inversement, le père exercera son droit de visite et d’hébergement la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la mère disposant ces années-là de la première moitié ;
- Le père aura la charge de prendre ou faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener à sa mère à la fin de la période ;
Concernant les vacances d’été :
- Les vacances scolaires d’été, celles-ci seront partagées par moitié par périodes de 15 jours, étant ici précisé que les années paires, le père disposera de la première période des vacances, la mère disposant cette année-là de la seconde période ;
- Les vacances débuteront du vendredi soir sortie des classes ou samedi matin sortie des classes jusqu’au au samedi 14 heures à quinzaine. Les périodes suivantes s’entendront du samedi 14 heures au samedi 14 heures à quinzaine ;
- Le père aura la charge de prendre ou faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener à sa mère à la fin de la période ;
Autres mesures :
- La mère disposera de la résidence des enfants le jour de la fête des mères et le père disposera d’un droit de visite et d’hébergement le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui de récupérer ou faire récupérer les enfants
DITque faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
DEBOUTE madame [L] [F] de sa demande de partage des frais extrascolaires
ORDONNE le partage par moitié entre [O] [R] [P] et [L] [F] des frais de santé non remboursés, sur présentation par celui qui a engagé la dépense d’une facture acquittée et au besoin les Y CONDAMNE,
CONSTATE l’accord des parties pour que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants soient versées à madame [L] [F]
MAINTIENT à 130 euros par mois et par enfant, soit 390 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, outre le partage par moitié des frais de soins non remboursés,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [P], née le [Date naissance 7] 2006à [Localité 19], [R] [K] [P], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 19] ET [D] [P], née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 19] fixée par la présente décision sera versée par monsieur [O] [R] [P] à madame [L] [F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que monsieur [O] [R] [P] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [L] [F] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;
DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de non-conciliation qui l’a fixée sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE conformément à l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
CONDAMNE [O] [R] [P] aux entiers dépens de l’instance
DEBOUTE madame [L] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 28 MARS 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES