Texte intégral
ARRÊT N°
EF
R.G : N° RG 21/02175 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUVM
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C/
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RG 1èRE INSTANCE : 18/02593
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 23 NOVEMBRE 2021 RG n°: 18/02593 suivant déclaration d'appel en date du 29 DECEMBRE 2021
APPELANTS :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 18]
[Localité 44]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [FX] [CR] [S]
[Adresse 22]
[Localité 44]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9003 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur [R] [S]
[Adresse 23]
[Localité 44]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9005 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [WN] [LN] [S]
[Adresse 24]
[Localité 44]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9004 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [ZU] [FX] [S] épouse [D]
[Adresse 12]
[Localité 42]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [WG] [S]
[Adresse 20]
[Localité 44]
Représentant : Me Philippe CREISSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIMES :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 8]
[Localité 41]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [K] [FX] [TW] [S]
[Adresse 2]
[Localité 41]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [PB] [XC] [S]
[Adresse 25]
[Localité 44],
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 26 Janvier 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Septembre 2023.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Véronique FONTAINE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Septembre 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La famille [BM], propriétaire d'un grand domaine agricole, dit [Localité 43] à [Localité 44], va le céder dans le cadre de plusieurs ventes aux colons qui l'occupaient, titulaires d'un droit de préemption et également à la compagnie Française de sucrerie (cf acte de vente en date du 7 juillet 1965 publié le 21 juillet 1965).
Monsieur [F] [S] se portera acquéreur de parcelles du domaine auprès des époux [BM] par acte en date du 18 octobre 1966.
Son frère, Monsieur [XC] [S] et son épouse vont également se porter acquéreur de parcelles suivant acte notarié en date du 24 mars 1972.
Monsieur [K] [S] prétend être propriétaire de la parcelle BH [Cadastre 27], située à [Localité 43] à [Localité 44], suite au partage fait au décès de son père, Monsieur [F] [S], en 1994.
Ses frères et s'urs sont propriétaires des parcelles voisines:
Monsieur [WG] [S]: BH [Cadastre 34]'
Monsieur [Y] [S]: BH [Cadastre 35]'
Madame [FX] [CR] [S]: BH [Cadastre 37]'
Monsieur [R] [S]: BH [Cadastre 39]'
Monsieur [S] [K] souhaite vendre la BH [Cadastre 27] à Monsieur [O] [P], un compromis de vente ayant été signé le 12 juin 2018.
Il s'avère que la parcelle BH [Cadastre 27] serait enclavée.
Suivant acte d'huissier du 26 juillet 2018, Messieurs [K] [S] et [O] [P] ont assigné Monsieur [Y] [S], Madame [FX] [CR] [S], Monsieur [R] [S] et Monsieur [WG] [S] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de voir constater l'enclavement de la parcelle cadastrée BH [Cadastre 27] et de voir ordonner une expertise judiciaire avant-dire droit en vue de l'établissement d'une servitude de passage.
Les autres propriétaires des parcelle voisines sont intervenus volontairement':
Madame [WN] [LN] [S] : BH [Cadastre 33]
Madame [ZU] [FX] [S] épouse [D] : BH [Cadastre 36]
Monsieur [PB] [XC] [S] : BH [Cadastre 38].
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 11 décembre 2019, le tribunal a':
Déclaré Monsieur [P] irrecevable en ses demandes,
Constaté que les éléments versés aux débats étaient de nature à remettre en question l'origine de la parcelle BH [Cadastre 27] et en conséquence la propriété de Monsieur [K] [S],
Ordonné avant dire droit au fond une mesure d'expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 17 août 2020 concluant que':
Monsieur [K] [S] serait propriétaire de la parcelle BH [Cadastre 27]. Elle est enclavée et une servitude de passage doit être créée sur le fonds voisin appartenant à Monsieur [WG] [S].
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes':
- DECLARE M. [S] [K] [FX] [TW] recevable en ses demandes;
- CONSTATE que le fonds lui appartenant sis sur la Commune de [Localité 44] et cadastré BH [Cadastre 27] est enclavé ;
- HOMOLOGUE le rapport d'expertise judiciaire du 17 août 2020;
- ORDONNE que la servitude de passage permettant le désenclavement de la parcelle BH [Cadastre 27] appartenant à M. [S] [K] [FX] [TW], soit établie sur le côté Est du fonds BH [Cadastre 34] de M. [WG] [S] en limite avec le fond BH [Cadastre 35] de M. [S] [Y], représentant une assiette de 72 m², avec réalisation à la charge de M. [S] [K] [FX] [TW], propriétaire du fonds dominant d'un ouvrage permettant l'écoulement naturel des eaux pluviales par le cours d'eau déjà existant (Bras Mathurin),
- CONDAMNE M. [S] [K] [FX] [TW] à payer à M. [WG] [S] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité,
- DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [Y], Madame [FX] [CR] [S], Monsieur [R] [S], Madame [WN] [LN] [S], Madame [ZU] [FX] [S] épouse [D], Monsieur [PB] [XC] [S], et Monsieur [S] [WG] aux dépens.
***
Par déclaration du 29 décembre 2021 (RG 21/2175), Monsieur [Y] [S], Madame [FX] [CR] [S], Monsieur [R] [S] Madame [WN] [LN] [S] et Madame [ZU] [FX] [S] épouse [D] ont interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 29 décembre 2021.
Par déclaration en date du 3 janvier 2022 (RG 22/0004), Monsieur [WG] [S] a interjeté appel du jugement précité.
Il a déposé ses premières conclusions le 6 février 2022.
Monsieur [Y] [S], Madame [FX] [CR] [S], Monsieur [R] [S] , Madame [WN] [LN] [S], Madame [ZU] [FX] [S] épouse [D] et Monsieur [PB] [XC] [S] ont déposé leurs premières conclusions le 08 mars 2022.
Monsieur [S] [K] [FX] [TW] et Monsieur [O] [P] ont déposé leurs premières conclusions le 4 mai 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par voie de conclusions déposées via le RPVA le 4 mai 2022, Monsieur [S] [K] [FX] [TW] et Monsieur [O] [P] demandent à la cour de':
Vu les pièces produites et notamment le rapport d'expertise judiciaire,
Rejetant toutes fins, moyens ou concluions contraires
Dire et juger que l'action est recevable et bien fondée,
Constater que le fonds appartenant aux concluants sis sur la commune de [Localité 44] cadastré numéro BH [Cadastre 27] est enclavé dans la mesure où il ne dispose d'aucune issue suffisante sur la voie publique.
Constater qu'un désenclavement et une servitude de passage sont nécessaires.
Constater que les parcelles situées sur la commune de [Localité 44] et figurant au cadastre sous les références BH [Cadastre 27], BH [Cadastre 34], BH [Cadastre 35], BH [Cadastre 37] et BH [Cadastre 39] ont une origine commune.
Constater les conclusions de l'expert désigné par le tribunal judiciaire de Saint-Denis,
En conséquence,
Accorder la servitude de passage la plus courte et la moins coûteuse c'est à dire celle qui admet la création d'un chemin d'une largeur de 3,50 m sur le côté Est du fond BH [Cadastre 34] en limité BH [Cadastre 35] telle que décrite par l'expert dans son rapport d'expertise judiciaire dans sa proposition numéro 1 de couleur magenta.
Condamner Monsieur [WG] [S] à verser à M. [S] [K] [FX] [TW] la somme de soixante mille euros (60.000€) à titre de dommages et intérêts.
Condamner les consorts [S] à lui payer la somme de trois mille euros (3000€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2022, Monsieur [WG] [S] demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué, en ce qu'il a dit que M. [S] [K], [FX], [TW] était propriétaire de la parcelle en cause.
Et jugeant à nouveau de:
Rejeter la demande principale comme irrecevable pour défaut de qualité de propriétaire donnant un intérêt à agir pour demander une servitude judiciaire sur les terrains limitrophes d'une parcelle enclavée.
Rejeter la demande indemnitaire de M. [S] [K] [FX] [TW] à son encontre à concurrence de la somme de 60.000 euros.
A titre subsidiaire
- Prononcer l'indemnité légale de service foncier, due par le propriétaire du fonds dominant au profit du propriétaire du fonds servant de la servitude établie judiciairement pour un montant de 50.000 euros.
- Condamner le demandeur à l'action, qui est irrecevable, à payer à l'exposant la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'expertise.
Il soutient que le demandeur, Monsieur [K] [S], n'est pas le juste propriétaire de cette parcelle, de sorte qu'il n'est pas fondé à demander l'établissement d'une servitude, sur le fonds de l'exposant, au profit d'une parcelle dont il n'est pas propriétaire.
Le père du demandeur, Monsieur [F] [S] n'aurait jamais été acquéreur de la parcelle enclavée. Les prétentions du demandeur sont uniquement fondées sur des allégations tirées d'une lecture partielle et approximative des titres successifs jusqu'à son père et par l'entretien d'une confusion sur la désignation de la parcelle en cause dans les plans et actes de vente des parties. Monsieur [XC] [S] serait le véritable acquéreur de la parcelle en cause et la posséderait sans discontinuité.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants déposées le 30 août 2022, Monsieur [Y] [S], Madame [FX] [CR] [S], Monsieur [R] [S] , Madame [WN] [LN] [S], Madame [ZU] [FX] [S] épouse [D] et [PB] [XC] [S] demandent à la cour de':
Déclarer l'appel des consorts [S] recevable et bien fondé.
Joindre les deux procédures d'appel enregistrées sous les numéros RG 21/02175 et 22/00004 (appel ayant le même objet et les mêmes parties).
A titre principal :
Infirmer le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION le 23 novembre 2021 en ce qu'il a :
Ordonné que la servitude de passage permettant le désenclavement de la parcelle BH[Cadastre 27] appartenant à M. [S] [K] [FX] [TW], soit établie sur le côté Est du fonds BH [Cadastre 34] de M. [WG] [S] en limite avec le fond BH [Cadastre 35] de M. [S] [Y], représentant une assiette de 72 m2, avec réalisation à la charge de M. [S] [K] [FX] [TW], propriétaire du fonds dominant d'un ouvrage permettant l'écoulement naturel des eaux pluviales par le cours d'eau déjà existant (Bras Mathurin),
Condamné M. [S] [K] [FX] [TW] à payer à M. [WG] [S] la somme de 5000 € à titre d'indemnité,
Débouté les parties du surplus des demandes,
Condamné in solidum Monsieur [S] [Y], Madame [FX] [CR] [S], Monsieur [R] [S], Madame [WN] [LN] [S], Madame [ZU] [FX] [S] épouse [D], Monsieur [PB] [XC] [S], et Monsieur [S] [WG] aux dépens.
Statuant de nouveau :
- Juger que M. [K] [FX] [TW] [S] n'est pas propriétaire de la parcelle litigieuse cadastrée BH [Cadastre 27] sur la commune de [Localité 44] à [Localité 43].
- Juger que la parcelle cadastrée BH [Cadastre 27] sur la commune de [Localité 44] à [Localité 43] appartient aux héritiers de M. [XC] [S].
- Débouter M. [K] [FX] [TW] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que M. [K] [S] était le propriétaire de la parcelle BH [Cadastre 27] :
- Homologuer le rapport d'expertise judiciaire du 17 août 2020 en ce qu'il a dit que la servitude de passage devrait être établie sur le côté Est du fonds BH [Cadastre 34] de M. [WG] [S].
En toute hypothèse :
- Débouter M. [K] [FX] [TW] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [Y] [S], Mme [IW] [S], M. [R] [S], Mme [WN] [LN] [S], Mme [ZU] [FX] [S] épouse [D].
- Condamner M. [K] [FX] [TW] [S] à payer à M. [Y] [S], Mme [IW] [S], M. [R] [S], Mme [WN] [LN] [S], Mme [ZU] [FX] [S] épouse [D] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent que Monsieur [K] [S] n'est pas le propriétaire qui est en réalité Monsieur [XC] [S]. Dès lors, en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, Monsieur [K] [S] n'aurait pas qualité à agir pour demander la création d'une servitude au profit d'une parcelle qui ne lui appartient pas.
Si la cour venait à juger que la parcelle BH [Cadastre 27] était la propriété de Monsieur [K] [S], les appelants sollicitent l'homologation du rapport d'expertise en ce qu'il a dit que la servitude de passage devrait être établie sur le côté Est du fonds BH [Cadastre 34] de Monsieur [WG] [S].
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Monsieur [Y] [S], Madame [FX] [CR] [S], Monsieur [R] [S], Madame [WN] [LN] [S], Madame [ZU] [FX] [S] épouse [D] et [PB] [XC] [S] en date du 30 août 2022 , celles de le Monsieur [S] [K] [FX] [TW] et Monsieur [O] [P] deposées le 4 mai 2022, celles de Monsieur [WG] [S] déposées le 31 mai 2022 .
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 septembre 2022, qui a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéro 22/00004 et 21/2175 qui seront désormais suivies sous le numéro RG 21/2175.
Vu l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2023.
Sur la contestation de la propriété de la parcelle BH [Cadastre 27]
Monsieur [WG] [S] soutient que l'acte rectificatif de 1971 comporte manifestement des erreurs sur l'identification des parcelles en contradiction flagrante avec les actes de cession antérieurs, en créant notamment un lot numéro [Cadastre 5] qui n'existait pas lors de cession intervenue entre la famille [BM] et les deux frères [S]. Il souligne que les éléments retenus par le tribunal, à savoir des plans de géomètres, ne peuvent suffire à contredire le contenu d'actes translatifs de propriété. Il stigmatise le fait que le tribunal n'aurait tenu aucun compte des actes de possession de la parcelle litigieuse depuis 1972.
Monsieur [Y] [S], Madame [FX] [CR] [S], Monsieur [R] [S], Madame [WN] [LN] [S], Madame [ZU] [FX] [S] épouse [D] et [PB] [XC] [S] contestent également la recevabilité de l'action des demandeurs faute de justifier de leur qualité de propriétaires de la parcelle litigieuse. Ils soulignent que la qualité de propriétaire ne peut résulter d'un acte de division cadastrale en date du 17 mars 1982 à l'origine de la création de la parcelle BH [Cadastre 27] litigieuse, manifestement erroné.
Monsieur [K], [FX], [TW] [S] et Monsieur [P] [O] n'ont pas répliqué par voie de conclusions à la question soulevée de la recevabilité de leur action.
Sur ce,
Il est admis en droit que le cadastre constitue un indice de la propriété qui peut être combattu par tout moyen (Cf Cassation 1er chambre civile 31 janvier 2006 N° 03-13365).
L'expert judiciaire conclut qu'au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats que Monsieur [F] [S] est bien propriétaire de la parcelle BH [Cadastre 27].
Les éléments invoqués sont les suivants':
Par acte authentique en date du 18 octobre 1966, Monsieur [F] [S], père de Monsieur [K] [S], a acquis plusieurs parcelles de terrains agricoles auprès des époux [BM].
La lecture de l'acte révèle que la vente a porté sur six parcelles de terrain pour une superficie globale approximative de 4 ha 43 ares et 75 ca répertoriées de a) à f) comprises respectivement dans les champs portant les numéros [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 17] et [Cadastre 21].
En vertu d'un acte rectificatif en date du 15 novembre 1971, reçu par Me [AP] et Me [FI], notaires à [Localité 44], la surface des parcelles vendues à 20 colons par actes notariés en date du 18 octobre 1966 a été revue et précisée dans le cadre d'un plan de bornage de Monsieur [M] en date du 2 novembre 1971, annexé à l'acte. (Cf annexe III du rapport d'expertise judiciaire).
Dans le cadre de cet acte rectificatif, le descriptif des parcelles attribuées à [F] [S] fait apparaître sept parcelles distinctes sous les numéros [Cadastre 40], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 13],[Cadastre 15] et [Cadastre 29].
En vertu de ce bornage, la parcelle lot n° 13 est décrite comme suit:
« Une parcelle du dit domaine d'une contenance de 14 ares et 34 centiares (1.434 m²) d'après le plan de bornage susvisé où elle figure sous le numéro [Cadastre 5] bornée':
Au Nord par le surplus dudit domaine, le bras des Mathurins entre, au Sud, à l'Est et à l'Ouest par le surplus dudit domaine. »
Selon l'acte de partage de 1994, la parcelle BH [Cadastre 27] litigieuse a une contenance de 1282 m².
Cette parcelle n'est bornée par aucun cours d'eau contrairement au lot numéro [Cadastre 5] sus-évoqué tel que cela ressort du plan de zonage réglementaire P5 du PPR multirisques de la commune de [Localité 44].
Il ressort d'un procès-verbal de délimitation en date du 17 mars 1982 que la parcelle cadastrée BH [Cadastre 27] serait issue de la division de la parcelle BH [Cadastre 19] qui appartenait à Monsieur [XC] [S], divisée en deux parcelles comme suit:
. La parcelle BH [Cadastre 26] d'une superficie de 18 451 m²
. La parcelle BH [Cadastre 27] d'une superficie de 1 282 m²
Le plan des archives départementales de 1978 fait apparaître uniquement la parcelle BH [Cadastre 19].
Monsieur [XC] [S] (Cf pièce numéro 1 de l'intimé) a acquis en vertu d'un acte de vente conclu avec la société Sucrière du quartier Français reçu par Me [FI], notaire à [Localité 44] le 24 mars 1972, une parcelle numéro [Cadastre 28], sise à [Localité 44] lieudit [Localité 43] d'une contenance de 18.029 m² bornée':
Au Nord par un chemin de propriété qui la sépare partie du domaine, partie de [U] [CJ] (parcelle numéro 15 du plan).
Au Sud, par le Domaine, un chemin de propriété entre,
A l'Est par le Domaine
A l'Ouest, par [ZM] [B] (Parcelle numéro 14 sur le plan).
Un plan était annexé à l'acte de cession qui fait apparaître le lot numéro VI avec une calligraphie distincte de l'ensemble des parcelles situées autour et portant des numéros [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 40], [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6] [Cadastre 9] et [Cadastre 10], outres des numéros encerclés [Cadastre 14],[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 30].
La parcelle portant le numéro [Cadastre 5] est située au milieu du lot numéro VI et comporte la même calligraphie que les parcelles numérotées [Cadastre 31], [Cadastre 32],[Cadastre 40],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6] [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
A noter également qu'il est indiqué en [U] d'acte au sein du paragraphe « Déclaration pour l'enregistrement » que Monsieur [XC] [S] déclare qu'il est colon sur les parcelles présentement vendues depuis l'année 1967 en vertu d'un bail à colonat paritaire enregistré à la direction départementale de l'agriculture le [Cadastre 4] septembre 1967.
La compagnie française de sucrerie était elle-même propriétaire de ces parcelles en vertu d'un acte notarié en date du 7 juillet 1965 publié le 21 juillet 1965 (Cf pièce numéro 2 de l'intimé).
En vertu de cet acte, ladite compagnie a fait l'acquisition du [Localité 43] d'une contenance de 368 ha 29 ares et 6 centiares. Le domaine comporte 282 ha 32 ares et 50 centiares de terres cultivables, des forêts et des bâtiments à savoir':
. Trois maisons d'employés,
. Un bâtiment à usage de bureau,
. Deux magasins, un hangar,
. Treize maisons destinées aux colons et ouvriers agricoles.
L'acte mentionne l'identité de l'ensemble des colons au cours de l'année 1964. Y figurent effectivement [F] [S] et [XC] [S]. [F] [S] exploitait 4 ha 43 ares et 75 ca prix de la parcelle 2.357.644 Francs et [XC] [S] exploitait 2 ha prix de la parcelle 1.062.600 Francs.
Par acte de partage en date du 3 janvier 1997, Monsieur [XC] [S] a donné à ses enfants l'ensemble de la parcelle numéro [Cadastre 26], après avoir procédé à une division parcellaire sur la base du plan établi par Monsieur [TA] [CC].
Ont été ainsi attribuées les parcelles suivantes':
A Mme [LV] [LN] [S]': BH [Cadastre 33]
A Monsieur [WG] [S]': BH [Cadastre 34]'
A Monsieur [Y] [S]': BH [Cadastre 35]'
A Mme [ZU] [S]': BH [Cadastre 36]
A Madame [FX] [CR] [S]': BH [Cadastre 37]'
A Monsieur [PB] [S]': BH [Cadastre 38]
A Monsieur [R] [S]': BH [Cadastre 39]'
Sur le plan parcellaire, la parcelle litigieuse apparaît clairement d'une superficie de 1.285 m². Elle ne comporte aucune habitation contrairement à plusieurs parcelles contiguës.
Il convient de relever que la seule parcelle du plan qui ne sera pas attribuée à l'un des enfants de Monsieur [XC] [S] correspond à la parcelle litigieuse, qui est située au milieu de l'ensemble des autres parcelles affectées et est totalement enclavée.
***
En l'espèce, il importe de rechercher uniquement si Monsieur [K] [S], demandeur principal à l'établissement d'une servitude de passage, a pu recueillir de son père [F] [S] la parcelle litigieuse, cadastrée BH [Cadastre 27] et pourrait ainsi justifier d'un intérêt né et actuel à agir.
En effet, contrairement à ce qu'énoncent les consorts [Y] [S], le tribunal n'a pas jugé que Monsieur [K] [S] était propriétaire de la parcelle litigieuse et qu'en conséquence les demandes d'infirmation de ce chef sont sans portée.
La cour n'est pas non plus saisie d'une action en revendication de propriété, prétention nouvelle en appel qui serait irrecevable, de sorte que la demande tendant à considérer les consorts [Y] [S] propriétaires de la parcelle litigieuse doit s'analyser uniquement comme un moyen au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'intimé.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de déterminer dans le cadre du présent litige si les intimés ont pu recueillir, en ce qui les concerne, la propriété de ladite parcelle litigieuse dans le cadre du partage réalisé par leur père [XC] [S].
Sur ce point, il importe de rechercher si la parcelle litigieuse a été englobée ou non dans l'acte d'acquisition notarié de Monsieur [F] [S] du 18 octobre 1966 et dans l'acte ultérieur rectificatif du 15 novembre 1971.
Il n'est pas sérieusement contestable au regard des pièces versées aux débats que les terres agricoles acquises par la compagnie française de sucrerie avaient des régimes juridiques distincts.
Les terres agricoles étaient soumises au régime du colonat qui prévoyait un droit de préemption pour les colons. Les bâtiments et maisons d'habitation obéissaient à un régime distinct et n'étaient pas soumis au droit de préemption.
Il n'est pas contesté non plus qu'[F] et [XC] [S] étaient colons sur les terres du [Localité 43].
Par acte authentique en date du 18 octobre 1966, Monsieur [F] [S], père de Monsieur [K] [S], a acquis plusieurs parcelles de terrains agricoles auprès des époux [BM].
[F] [S] a pu faire valoir son droit de préemption, tel que cela résulte des mentions de l'acte ce qui implique que son acquisition ne porterait que sur des terres agricoles, à l'exclusion des 13 maisons faisant partie du domaine des vendeurs.
La lecture de l'acte révèle que la vente a porté sur six parcelles de terrain pour une superficie globale approximative de 4 ha 43 ares et 75 ca répertoriées de a) à f) comprises respectivement dans les champs portant les numéros [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 17] et [Cadastre 21].
Faute de plan précis annexé à cet acte, il n'est pas possible de déterminer avec certitude si la parcelle litigieuse a été intégrée dans le cadre de cette cession.
En vertu d'un acte rectificatif en date du 15 novembre 1971, reçu par Me [AP] et Me [FI], notaires à [Localité 44], la surface des parcelles vendues à 20 colons par actes notariés en date du 18 octobre 1966 a été revue et précisée dans le cadre d'un plan de bornage de Monsieur [M] en date du 2 novembre 1971, annexé à l'acte. (Cf annexe III du rapport d'expertise judiciaire).
Dans le cadre de cet acte rectificatif, le descriptif des parcelles attribuées à [F] [S] fait apparaître sept parcelles distinctes sous les numéros [Cadastre 40], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 29].
En vertu de ce bornage, la parcelle lot n° 13 est décrite comme suit:
. « Une parcelle du dit domaine d'une contenance de 14 ares et 34 centiares (1.434 m²) d'après le plan de bornage susvisé où elle figure sous le numéro [Cadastre 5] bornée':
Au Nord par le surplus dudit domaine, le bras des Mathurins entre, au Sud, à l'Est et à l'Ouest par le surplus dudit domaine. »
Il est particulièrement troublant qu'il y ait une discordance majeure entre les deux actes notariés sur le nombre de parcelles attribuées à [F] [S]. En effet l'acte rectificatif fait apparaître une parcelle supplémentaire en sa faveur.
Le but recherché par les parties lors de l'établissement de l'acte rectificatif était de pallier l'existence d'erreurs dans les contenances ou dans la configuration et tenants entre les désignations figurant aux contrats et les parcelles réellement exploitées en colonage, différences et erreurs provenant de l'absence de plans lors de l'établissement des actes. C'est ainsi que les parties ont décidé de confier au géomètre expert Monsieur [M] la mission de relever les emplacements au bornage des limites périphériques des terrains et à l'application des limites.
Cela ne doit pas conduire à considérer le travail du géomètre comme forcément probant. Il est effectivement nécessaire, s'agissant des parcelles acquises par [F] [S], de s'assurer de la concordance du travail effectué par celui-ci avec l'acte de cession d'origine du 18 octobre 1966.
Or ce travail n'a manifestement pas été effectué par l'expert judiciaire qui précise dans le cadre de son analyse de l'origine des propriétés n'avoir commencé son travail qu'à partir de l'acte rectificatif du 15 novembre 1971. Il n'a donc effectué aucune analyse comparative avec l'acte d'origine.
Ce travail de comparaison a été effectué par le conseil de [WG] [S] dans le cadre de ses conclusions, comme suit:
a) une parcelle comprise dans le champ numéro 10 d'une contenance approximative d'un hectare bornée au Nord partie par la CFS (terrain occupé par [W]) et partie par [MC] [C], au Sud par la CFS un chemin entre et des bois, à l'Est par la CFS (terrain occupé par [G] [TH], et à l'Ouest par la CFS (Bois et terrain occupé par [AT] [N] et [E] [A]).
Cette parcelle semble correspondre au lot numéro [Cadastre 28] attribué à [F] [S] par l'acte rectificatif d'une contenance d'un hectare vingt-neuf ares et sept centiares sous le numéro [Cadastre 15] du bornage, bornée au Nord par [MC] [C] et pour le surplus par la CFS
b) une parcelle comprise dans le champ numéro [Cadastre 4] d'une contenance approximative de cinquante-cinq ares bornée: au Nord par la CFS un chemin entre terrain occupé par [I] [N] au Sud par la grande rivière SAINT JEAN, à l'Est par [U] [CJ] et à l'Ouest par la CFS (terrain occupé par [Z] [AX])
Cette parcelle semble correspondre au lot numéro 1 attribué à [F] [S] par l'acte rectificatif d'une contenance de 32 ares 54 ca sous le numéro [Cadastre 40] du bornage':
Au Nord sur une ligne bisée par le surplus du domaine, au Sud par la grande rivière Saint Jean, à l'Est partie par [U] [CJ] lot n° [Cadastre 32] et le surplus en hache restant par le domaine et à l'Ouest par le domaine.
c) une parcelle comprise dans le champ numéro [Cadastre 5] d'une contenance approximative de 32 ares et 50 ca bornée au Nord par la CFS un chemin entre, au Sud par [AT] [N], à l'Est par la CFS et à l'Ouest par la CFS (terrain occupé par MAILLOT Clovis).
Cette parcelle semble correspondre au lot numéro 2 attribué à [F] [S] par l'acte rectificatif d'une contenance de 29 ares et 48 ca sous le numéro [Cadastre 4] du plan, bornée au Nord par chemin qui la sépare du domaine, au Sud par [AT] [N] et à l'Est et à l'Ouest par le surplus du domaine.
d) une parcelle comprise dans le champ numéro 15 d'une contenance de 75 ares bornée au Nord par divers petits propriétaires enclavés, au Sud par le chemin du Bras Pistolet, à l'Est par la CFS et à l'Ouest par le chemin du Bras Pistolet.
Cette parcelle semble correspondre au lot numéro 4 attribué à [F] [S] par l'acte rectificatif d'une contenance de 72 ares et 51 ca sous le numéro 18 du plan, bornée au Nord par [H] [V] à l'Est pour le surplus du domaine, au Sud par un chemin qui la sépare du domaine, et à l'Ouest par un chemin qui la sépare de [WV] [T] (enclave) ladite parcelle étant traversée au Sud par le bras des Mathurins.
e) une parcelle comprise dans le champ numéro [Cadastre 17] d'une contenance approximative d'un hectare bornée au Nord par la CFS un chemin entre au Sud par la CFS un chemin entre, pour partie et pour partie par [L], à l'Est par [L] et à l'Ouest par la CFS un chemin entre.
Cette parcelle semble correspondre au lot numéro [Cadastre 31] attribué à [F] [S] par l'acte rectificatif d'une contenance de 1 ha 35 ares et 19 ca sous le numéro 60 du plan rectificatif bornée au Nord, à l'Ouest et au Sud par un chemin qui la sépare du surplus du domaine, à l'Est partie par [L] [FP] et en hache rentrante, partie pour le surplus du [Localité 43] et partie par [L] [FP].
f) une parcelle comprise dans le champ numéro [Cadastre 21] d'une contenance approximative de 81 ares et 25 ca bornée au Nord par la ravine Bras Douyère, au Sud partie par [I] [J] et partie par la CPS (terrain occupé par [I] [IO]), à l'Est par [I] [X] et à l'Ouest par la CFS (Terrain occupé par [I] [IO].)
Cette parcelle semble correspondre au lot numéro 5 attribué à [F] [S] par l'acte rectificatif d'une contenance de 1 ha 2 ares et 29 ca sous le numéro 25 du plan rectificatif bornée au Nord par la ravine Bras Douyère, au Sud par [I] [J], à l'Est par [I] [FX] [X] et à l'Ouest par la CFS pour le surplus.
Au regard de cette analyse comparative, que la cour adopte, il n'est pas sérieusement contestable, que la parcelle numéro 3 dans l'acte rectificatif du 15 novembre 1971 attribuée à [F] [S] d'un contenance de 14 ares et 34 centiares qui figure sous le numéro [Cadastre 5] dans le plan de bornage, bornée au Nord par le surplus du dit domaine le bras des Mathurins entre, au Sud, à l'Est et à l'Ouest par le surplus dudit [Localité 43], ne trouve aucune correspondance dans l'acte d'acquisition des parcelles du 18 octobre 1966 par [F] [S].
Les six parcelles acquises sont toutes d'une superficie plus importante et surtout n'ont aucune véritable correspondance dans les bornages respectifs avec la parcelle litigieuse.
C'est donc manifestement par erreur que l'acte notarié rectificatif du 15 novembre 1971 a attribué cette septième parcelle litigieuse à Monsieur [F] [S].
Ce dernier ne pouvant transmettre plus de droits qu'il n'en possède n'a donc pas pu transmettre à son fils [K] la propriété de la parcelle.
En conséquence Monsieur [K] [S] ne justifie d'aucun intérêt légitime actuel et certain à solliciter le désenclavement de la parcelle BH [Cadastre 27].
Ses demandes seront déclarées irrecevables.
Le jugement entrepris sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser supporter à l'ensemble des parties au litige les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente procédure.
En conséquence leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur les dépens
Vu l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [K], [FX], [TW] [S] et Monsieur [P] [O], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Déclare irrecevable la demande de désenclavement de la parcelle BH [Cadastre 27] présentée par Monsieur [K], [FX], [TW] [S] et Monsieur [P] [O].
Déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles;
Condamne Monsieur [K], [FX], [TW] [S] et Monsieur [P] [O] in solidum aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT