Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 20/08531
N° Portalis 352J-W-B7E-CSWX7
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mai 2020
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS AU PARTAGE
rendue le 18 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [W] née [U]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP HERALD AVOCATS anciennement GRANRUT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0014
DEFENDEURS
Monsieur [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [J] [M]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentés par Maître Edouard BOURGUIGNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0638
Madame [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
décédée, défaillante
MAGISTRAT COMMIS AU PARTAGE
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Vu l’article 1371 du code de procédure civile;
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 juin 2012 (RG 10/07424) ordonnant notamment le partage judiciaire de la succession de [E] [V] veuve [W] et donnant acte à [L] [W] née [U] et [N] et [J] [M] de leur accord pour la vente en licitation de la propriété sise à [Localité 19] (22), et disant qu'à défaut de vente amiable dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, il pourra être procédé sur le cahier des charges dressé par Me Bourguignat, avocat des consorts [M], à la vente de la propriété aux enchères par le ministère du notaire chargé des opérations de partage ou à la barre du tribunal de grande instance de Paris, sur la mise à prix de 725.000 euros ;
Vu la désignation, le 28 février 2013, de la SCP [20], notaire à [Localité 16], pour procéder au partage ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris (RG 14/12756) du 31 août 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 avril 2017, ayant notamment rejeté la demande d'[L] [W] née [U] tendant à voir désigner la SCP Granrut, avocat, à l’effet de procéder à la rédaction du cahier des charges et à la vente aux enchères de la propriété sise à [Localité 19] (22), relevant qu’elle n’avait jamais régularisé auprès des services de la publicité foncière son changement de régime matrimonial, qui instituait en dernier lieu une communauté universelle et lui donnait des droits dans la propriété, ce qui bloquait toute cession du bien ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris (RG 19/10128) du 19 juin 2020, ayant rejeté la demande d'[L] [W] née [U] en licitation de la propriété sise à [Localité 19] (22), relevant que cette licitation avait déjà été ordonnée par le jugement de 2012, ainsi que sa demande en changement d’avocat pour rédiger le cahier des charges, relevant que cette demande relevait du juge commis au partage, et renvoyant les parties devant ce dernier;
Vu le réenrôlement, le 11 septembre 2020, à la demande d'[L] [W] née [U], de l’affaire initialement enregistrée sous le n° de RG 10/07424, la requérante indiquant avoir fait procéder, le 19 avril 2018, aux formalités de publication de son régime matrimonial ;
Vu l'ordonnance du juge commis au partage du 22 mars 2021 qui a commis la SCP [15] en lieu et place de Me [K] pour rédiger le cahier des charges de la vente aux enchères publiques de la propriété située à [Localité 19] (22) et rejeté la demande de remplacement de la SCP [20] devenue l'étude [14], notaires associés, située [Adresse 1] à [Localité 18] dès lors que les opérations de licitation constituent un préalable à l'établissement d'un projet liquidatif ;
Vu l'ordonnance du juge commis au partage du 5 septembre 2023 ayant :
- fait injonction au notaire commis d'entreprendre par tout moyen la régularisation des formalités nécessaires à la licitation de la propriété située en Bretagne notamment en régularisant l'attestation après décès de [X] [W] et sa publication afin de permettre la réalisation du bien situé en Bretagne, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- déclaré irrecevables les demandes suivantes :
« • CONDAMNER les consorts [M] au paiement des frais de publication de l’attestation après décès de [X] [W] concernant la propriété située [Adresse 3], cadastrée Section AM parcelles n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 7], [Cadastre 8] pour 2 ha 73 ares 96 ca, [Localité 2] au profit des consorts [M] ;
• AUTORISER pour les besoins de la procédure le prélèvement des frais de publication de l’attestation après décès dont s’agit sur les liquidités dépendantes de la succession ;
• En conséquence, ORDONNER l’inscription à l’actif successoral de la créance détenue par l’indivision successorale à l’égard des consorts [M] au titre du paiement des frais de publication de l’attestation après décès de Madame [X] [W] concernant la propriété située [Adresse 3], cadastrée Section AM parcelles n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 7], [Cadastre 8] pour 2 ha 73 ares 96 ca, [Localité 2] au profit des consorts [M] ;
• DIRE ET JUGER qu'[L] [W] née [U] détient un droit de créance à l’égard des consorts [M] au titre du paiement des frais de publication de l’attestation après décès de Madame [X] [W] concernant la propriété située [Adresse 3], cadastrée Section AM parcelles n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 7], [Cadastre 8] pour 2 ha 73 ares 96 ca, [Localité 2] au profit des consorts [M] ;
• DIRE ET JUGER sur cette créance pourra être recouvrée soit dans le cadre des opérations de partage soit par tous moyens d’exécution y compris en ayant recours à des saisies ; »
- constaté le consentement de Madame [W] à effectuer l’avance du paiement des frais de publication et d’élaboration de l’attestation après décès de [X] [W] concernant la propriété située [Adresse 3], cadastrée Section AM parcelles n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 7], [Cadastre 8] pour 2 ha 73 ares 96 ca, [Localité 2] ; »
Vu l'ordonnance du juge commis en date du 12 juin 2024 ayant notamment déchargé Me [H] [T] de sa mission et ayant commis en ses lieu et place Me [A] [F], [Adresse 5] à [Localité 17] :
Vu le courrier en date du 18 juillet 2024 de Me [A] [F] sollicitant de fixer une provision à la charge des parties, et la réponse du juge commis invitant à préciser si la provision versée au premier notaire commis a été transmise ou si elle a été épuisée, et invitant le cas échéant à préciser le montant apparaissant nécessaire au titre de la provision complémentaire ;
Vu le courrier en date du 30 septembre 2024 de Me [A] [F] précisant qu'il 'est nécessaire, pour les premières démarches nécessaires à sa mission, de prévoir une provision d'un montant de 1.000 euros ;
Vu les observations de Me [B] [C] en date du 15 octobre 2024 relatives à la demande de consignation complémentaire précitée ;
MOTIFS
Par jugement du 12 Juin 2012 le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [V] veuve [W].
Un changement de notaire commis est apparu nécessaire le 12 juin 2024, lequel indique que la provision versée antérieurement ne lui a pas été transmise, et sollicitant une provision de 1.000 euros pour débuter les opérations de partage.
Maître [B] [C] précise ne pas y être opposé, mais souhaiter qu'elles soit partagée en deux parts égales entre les parties et que soit réservé la possibilité de pallier la carence d'une des parties dans le versement de la provision.
Il résulte des dispositions de l’article R.444-61 du code de commerce que le notaire ne peut commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné, et il n'est donc pas contesté par les parties constituées à l'instance que [A] [F] n'a pas perçu de provision.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Maître [A] [F] et d’ordonner le versement par les parties d’une provision d’un montant de 1.000 euros à valoir sur ses émoluments, frais et débours du notaire commis, suivant les modalités précisées au dispositif
PAR CES MOTIFS
Nous, Robin VIRGILE, juge commis, statuant par ordonnance sur requête,
FIXONS la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 1.000euros qui lui sera versée au plus tard le 22 novembre 2024 par :
Mme [L] [U] à hauteur de 500 euros, M. [N] [M] et M. [J] [M] pris ensemble à hauteur de 500 euros, soit 250 euros chacun , DISONS qu'en cas de carence de l’une des partie dans le versement de la provision, toute autre partie est autorisée à faire l’avance de sa consignation ;
Faite et rendue à Paris le 18 Octobre 2024
La Greffière Le Juge commis au partage
Sophie PILATI Robin VIRGILE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment