Cour de cassation, 02 mars 2023. 20-16.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-16.939
Date de décision :
2 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
TJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2023
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 205 F-D
Pourvoi n° A 20-16.939
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [H] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 janvier 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
1°/ Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [D] [B] [F], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de représentant légal de [P] [F]-[X],
3°/ Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 20-16.939 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 8],
2°/ à Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 7],
3°/ à Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 10],
5°/ à Mme [J] [U], épouse [O], domiciliée [Adresse 9],
6°/ à Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 11],
7°/ à Mme [W] [R], épouse [E],
8°/ à M. [A] [E],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
9°/ à Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Mme [H] [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi,
le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi,
le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [G] [X], M. [B] [F], en qualité de représentant légal de [P] [F]-[X], Mme [C] [X] et Mme [H] [X], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme [E], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2020), Mme [N] [X], Mme [T] [X], Mme [V] [X], Mme [Y], Mme [O] et Mme [S] [X] (les consorts [X]) ont, en 2014, assigné Mme [L] [B] [F], Mme [G] [X], Mme [C] [X] et M. [K], en sa qualité de représentant légal de [H] [X] alors mineure, devant un tribunal de grande instance, à fin d'être autorisées à vendre à l'amiable des biens immobiliers en indivision dépendant de la succession de leur mère et grand-mère respective, décédée le 2 novembre 1997, aux conditions d'une promesse de vente conclue au profit de M. et Mme [E].
2. Par jugement du 1er décembre 2015, le tribunal de grande instance a accueilli la demande et a dit que la vente sera opposable à tous les indivisaires.
3. Mme [L] [B] [F], Mme [G] [X] et M. [K], en sa qualité de représentant légal de [H] [X], ont relevé appel de ce jugement le 29 janvier 2016.
4. [L] [B] [F] est décédée le 30 avril 2016.
5. Le décès a été notifié aux parties le 26 septembre 2016.
6. Le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance, puis, à défaut de reprise par les héritiers, l'a radiée le 7 février 2017.
7. L'affaire ayant été réinscrite au rôle le 28 janvier 2019 à la demande, par conclusions, de Mme [G] [X], de Mme [H] [X], devenue majeure, et de M. [B] [F], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, M. et Mme [E] et les consorts [X], intimés, ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de péremption de l'instance.
8. Mme [G] [X], Mme [H] [X], M. [B] [F], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, et Mme [C] [X] ont déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour d'appel.
Sur le moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leur première branche
Enoncé du moyen
9. Mme [G] [X], M. [B] [F], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme [C] [X] et Mme [H] [X] font grief à l'arrêt de déclarer périmée, à la date du 26 septembre 2018, l'instance d'appel RG n° 16/03041, rétablie sous le RG n° 19/02387, formée par la déclaration d'appel régularisée le 29 janvier 2016 par le représentant légal de Mme [H] [X], Mme [L] [X] et Mme [G] [X], et de dire en conséquence que le jugement rendu le 1er décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny est passé en force de chose jugée, alors « que l'interruption de l'instance emporte l'interruption du délai de péremption jusqu'à la reprise de l'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'instance avait été interrompue par la notification du décès de [L] [B] [F] effectuée le 26 septembre 2016 ; qu'il s'ensuivait que le délai de péremption était interrompu à compter de la même date, jusqu'à ce que les parties reprennent l'instance ; que dès lors, en jugeant qu'un nouveau délai de péremption de deux ans avait commencé à courir à compter du 26 septembre 2016 et que l'instance était déjà périmée au jour où les appelants avaient repris l'instance, le 28 janvier 2019, la cour d'appel a violé l'article 392 du code de procédure civile, ensemble les articles 370, 373 et 376 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 370, 373, 376 et 392 du code de procédure civile :
10. L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption, cette interruption ne prenant fin que par la reprise de l'instance.
11. Pour déclarer l'instance d'appel périmée à la date du 26 septembre 2018 et dire que le jugement du tribunal de grande instance du 1er décembre 2015 est passé en force de chose jugée, l'arrêt retient que si les requérants invoquent une reprise d'instance le 28 janvier 2019, force est de constater que celle-ci est intervenue plus de deux ans après le 26 septembre 2016, date à laquelle un nouveau délai de péremption a commencé à courir en application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 392 du code de procédure civile.
12. En statuant ainsi, alors que l'interruption du délai de péremption n'avait pris fin qu'au 28 janvier 2019, date de la reprise de l'instance par les héritiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [N] [X], Mme [T] [X], Mme [V] [X], Mme [Y], Mme [O], Mme [S] [X], M. [E] et Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [G] [X], M. [B] [F], en qualité de représentant légal de [P] [F]-[X], et Mme [C] [X]
Les demandeurs au pourvoi FONT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré périmée, à la date du 26 septembre 2018, l'instance d'appel RG n° 16/03041, rétablie sous le RG n° 19/02387, formée par la déclaration d'appel régularisée le 29 janvier 2016 par le représentant légal de Mme [H] [X], Mme [L] [X] et Mme [G] [X], et D'AVOIR en conséquence dit que le jugement rendu le 1er décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny était passé en force de chose jugée ;
1°) ALORS, de première part, QUE l'interruption de l'instance emporte l'interruption du délai de péremption jusqu'à la reprise de l'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'instance avait été interrompue par la notification du décès de [L] [B] [F] effectuée le 26 septembre 2016 (arrêt attaqué, p. 9) ; qu'il s'ensuivait que le délai de péremption était interrompu à compter de la même date, jusqu'à ce que les parties reprennent l'instance ; que dès lors, en jugeant qu'un nouveau délai de péremption de deux ans avait commencé à courir à compter du 26 septembre 2016 et que l'instance était déjà périmée au jour où les appelants avaient repris l'instance, le 28 janvier 2019, la cour d'appel a violé l'article 392 du code de procédure civile, ensemble les articles 370, 373 et 376 du même code ;
2°) ALORS, de deuxième part, QU'en cas d'indivisibilité, l'interruption d'instance provoquée par la notification du décès d'une partie bénéficie aux autres parties et interrompt le délai de péremption à leur égard ; qu'en l'espèce, le litige portait sur la réalisation de la vente d'immeubles dont Mmes [G], [C], [H] [X] et [P] [F]-[X], notamment, étaient propriétaires indivises pour en avoir hérité de [M] [X], et à la vente desquels elles s'opposaient (arrêt attaqué, p. 3 à 5) ; qu'il existait donc un lien d'indivisibilité entre ces parties ; que dès lors, en jugeant que l'interruption de l'instance due à la notification du décès de [L] [X] ne pouvait bénéficier qu'à M. [B] [F] es qualité de représentant légal de [P] [F]-[X], et qu'elle ne pouvait pas interrompre le délai de péremption pour Mmes [G], [C] et [H] [X] (arrêt attaqué, p. 9 § 1), la cour d'appel a violé les articles 370 et 392 du code de procédure civile, ensemble les articles 552 et 553 du même code ;
3°) ALORS, de troisième part, QUE l'instance est interrompue par la majorité d'une partie ; que l'interruption du délai de péremption qui en résulte ne prend fin qu'avec la reprise de l'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [H] [X] était devenue majeure le 21 décembre 2016 (arrêt attaqué, p. 4 § 5, et p. 1) ; que pour cette raison également, l'instance et le délai de péremption se trouvaient interrompus jusqu'à la reprise d'instance, intervenue par dépôt de conclusions des appelants le 28 janvier 2019 ; que dès lors, en jugeant que l'instance était périmée à la date du 26 septembre 2018, la cour d'appel a violé les articles 369, 373 et 392 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [H] [X]
Mme [H] [X] FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré périmée, à la date du 26 septembre 2018, l'instance d'appel RG n° 16/03041, rétablie sous le RG n° 19/02387, formée par la déclaration d'appel régularisée le 29 janvier 2016 par le représentant légal de Mme [H] [X], Mme [L] [X] et Mme [G] [X], et D'AVOIR en conséquence dit que le jugement rendu le 1er décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny était passé en force de chose jugée ;
1°) ALORS, de première part, QUE l'interruption de l'instance emporte l'interruption du délai de péremption jusqu'à la reprise de l'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'instance avait été interrompue par la notification du décès de [L] [B] [F] effectuée le 26 septembre 2016 (arrêt attaqué, p. 9) ; qu'il s'ensuivait que le délai de péremption était interrompu à compter de la même date, jusqu'à ce que les parties reprennent l'instance ; que dès lors, en jugeant qu'un nouveau délai de péremption de deux ans avait commencé à courir à compter du 26 septembre 2016 et que l'instance était déjà périmée au jour où les appelants avaient repris l'instance, le 28 janvier 2019, la cour d'appel a violé l'article 392 du code de procédure civile, ensemble les articles 370, 373 et 376 du même code ;
2°) ALORS, de deuxième part, QU'en cas d'indivisibilité, l'interruption d'instance provoquée par la notification du décès d'une partie bénéficie aux autres parties et interrompt le délai de péremption à leur égard ; qu'en l'espèce, le litige portait sur la réalisation de la vente d'immeubles dont Mmes [G], [C], [H] [X] et [P] [F]-[X], notamment, étaient propriétaires indivises pour en avoir hérité de [M] [X], et à la vente desquels elles s'opposaient (arrêt attaqué, p. 3 à 5) ; qu'il existait donc un lien d'indivisibilité entre ces parties ; que dès lors, en jugeant que l'interruption de l'instance due à la notification du décès de [L] [X] ne pouvait bénéficier qu'à M. [B] [F] es qualité de représentant légal de [P] [F]-[X], et qu'elle ne pouvait pas interrompre le délai de péremption pour Mmes [G], [C] et [H] [X] (arrêt attaqué, p. 9 § 1), la cour d'appel a violé les articles 370 et 392 du code de procédure civile, ensemble les articles 552 et 553 du même code ;
3°) ALORS, de troisième part, QUE l'instance est interrompue par la majorité d'une partie ; que l'interruption du délai de péremption qui en résulte ne prend fin qu'avec la reprise de l'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [H] [X] était devenue majeure le 21 décembre 2016 (arrêt attaqué, p. 4 § 5, et p. 1) ; que pour cette raison également, l'instance et le délai de péremption se trouvaient interrompus jusqu'à la reprise d'instance, intervenue par dépôt de conclusions des appelants le 28 janvier 2019 ; que dès lors, en jugeant que l'instance était périmée à la date du 26 septembre 2018, la cour d'appel a violé les articles 369, 373 et 392 du code de procédure civile.
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