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Cour de cassation, 12 avril 2023. 22-83.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-83.566

Date de décision :

12 avril 2023

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Texte intégral

N° N 22-83.566 F-N N° 50577 SL2 12 AVRIL 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2023 M. [Y] [K] et Mme [W] [U]-[I], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 50 de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2022,qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de diffamation et injure publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [Y] [K], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [W] [U]-[I], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.

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