Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1125
Enrôlement : N° RG 22/08656 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IKM
AFFAIRE : M. [P] [Z] (Me Dominique DI COSTANZO)
C/ M. [H] [U] (Me Nathalie FENECH) ; Mme [D] [S] [J] ( ) ; S.A. AXA FRANCE IARD (Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 12 Septembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Elisa ADELAIDE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 3]
représenté par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [S] [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (VIET NAM), demeurant [Adresse 6]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [Z] expose avoir été victime d’un accident le 16 juillet 2014 au sein de la cour de son immeuble, en ce qu’il aurait reçu sur la tête un morceau du volet de l’appartement situé au 3e étage, occupé par Madame [D] [S] [J] et Monsieur [H] [U] et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Ceux-ci, à l’instar de leur assureur, contestent tant la matérialité des faits que le lien de causalité entre les blessures alléguées par Monsieur [P] [Z] et l’accident dont il se prétend victime.
Par ordonnance de référé du 23 avril 2019, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [R], qui sera remplacé par le Docteur [I] [C]. Il n’a pas été fait droit à la demande de provision de Monsieur [P] [Z].
La SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette décision.
Dans un arrêt du 05 mars 2020, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions, et condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 29 septembre 2021.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 27 et 29 juillet, et le 1er août 2022, Monsieur [P] [Z] a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [H] [U], Madame [D] [S] [J] et la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à l’indemniser des préjudices imputés à l’accident, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône, prise en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [P] [Z] sollicite du tribunal de :
- dire et juger que Monsieur [H] [U], Madame [D] [S] [J] et la SA AXA FRANCE IARD sont solidairement responsables des préjudices consécutifs à l’accident du 16 juillet 2014 sur le fondement de l’article 1242 du code civil,
- condamner solidairement Monsieur [H] [U], Madame [D] [S] [J] et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme totale de 23.570 euros, décomposée comme suit :
- 15.000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 266,67 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
- 543,33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%,
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
- condamner solidairement Monsieur [H] [U], Madame [D] [S] [J] et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 08 novembre 2022, Monsieur [H] [U] demande au tribunal de:
- débouter Monsieur [P] [Z] de toutes ses demandes faute de justification de la matérialité de l’accident comme du lien de causalité entre celui-ci et ses préjudices corporels,
- condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du référé et de la présente instance.
3. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
A titre principal,
- débouter Monsieur [P] [Z] de toutes ses demandes, la matérialité des faits comme leur lien de causalité avec les blessures alléguées n’étant pas établis,
A titre subsidiaire,
- réduire ses demandes d’indemnisation et le débouter de ses demandes injustifiées,
- déduire des sommes allouées les créances des tiers payeurs,
- limiter l’exécution provisoire du jugement à la somme offerte,
- débouter Monsieur [P] [Z] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [P] [Z] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- laisser à la charge de Monsieur [Z] les dépens de l’instance.
4. et 5. Bien que régulièrement assignées à personne et à domicile, ni Madame [D] [S] [J], ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. La victime ne les communique pas davantage.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 13 février 2024.
Lors de l'audience de plaidoiries du 13 juin 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
En l’espèce, un débat oppose demandeurs et défendeurs constitués quant à la preuve par Monsieur [P] [Z], d’une part de la matérialité des faits, d’autre part du lien de causalité entre ceux-ci et les lésions alléguées.
Il n’est pas contesté, et attesté par les marins pompiers de [Localité 9], que ceux-ci sont intervenus le 16 juillet 2014 pour prendre en charge Monsieur [P] [Z], blessé, sur les lieux de l’accident allégué, soit au sein de l’immeuble où résident tant la victime que Madame [D] [S] [J] et Monsieur [H] [U].
Cette attestation ne suffit évidemment pas à prouver la cause de ces blessures. Cependant, les déclarations de Monsieur [P] [Z] aux termes duquel un morceau de volet de l’appartement occupé par Madame [D] [S] [J] et Monsieur [H] [U] aurait chuté et l’aurait blessé à la tête et au niveau des cervicales, ont toujours été constantes, y compris devant les marins pompiers comme les enquêteurs qui l’ont entendu dans le cadre de la rixe qui l’opposera quelques jours plus tard à Monsieur [H] [U] - laquelle avait pour origine cet accident.
Monsieur [P] [Z] communique les certificats médicaux initiaux rédigés dans le cadre de son passage aux urgences suite à l’accident. Monsieur [H] [U] et la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas fondés à soutenir, sans assoir cette affirmation sur un avis médical circonstancié, que les lésions relevées procèderaient non pas d’un traumatisme mais de l’état de santé de Monsieur [P] [Z], alors même que l’expert judiciaire a retenu l’imputabilité de lésions à l’accident.
De la même manière, il ne peut être fait grief à la victime ni au témoin de faire indifféremment référence à un volet ou un morceau de volet, Monsieur [P] [Z] ayant toujours été clair sur le fait qu’un morceau uniquement avait chuté sur lui.
Les déclarations de Monsieur [P] [Z] sur l’accident sont corroborées par le témoignage de Madame [A] [B], qui est vivement critiqué par les défendeurs. Le débat sur sa qualité de concubine de Monsieur [P] [Z] (non établie) ou en tout cas proche de la victime comme résidant avec lui doit être nuancé dès lors qu’outre l’insuffisance des éléments de preuve communiqués, Madame [B] n’a n’a pas dissimulé être une amie de la victime lors de son audition par les policiers dans le cadre de la rixe susdite. Quoiqu’il en soit, l’accident étant survenu dans la cour de l’immeuble il n’est pas surprenant que tout témoin connaisse l’une et/ou l’autre des parties. Il n’est pour autant pas établi que ses déclarations seraient fausses, d’autant qu’il résulte notamment de ses déclarations auprès des policiers qu’elle porte un regard sévère y compris sur le comportement de Monsieur [P] [Z].
Certes, les photographies communiquées afin de justifier de la chute du morceau de volet sont d’une valeur probante relative, comme non datées et ne permettant pas d’identifier avec certitude le volet litigieux ni l’appartement concerné. Cependant, Monsieur [H] [U] ne conteste pas que les photographies de la façade de l’immeuble désignent les fenêtres et volets de son appartement, ni qu’elles aient été prises le jour des faits. Madame [B] a affirmé avoir pris des photographies immédiatement après l’accident, qui ont été communiquées dès la déclaration du sinistre à l’assureur de la victime. Ces photographies doivent être prises en compte au nombre des éléments de preuve discutés entre les parties, et à la lumière des autres déclarations et pièces de ces dernières.
Sur ce dernier point, Monsieur [P] [Z] justifie du mauvais état des volets du couple, qu’il avait signalé au syndic, se plaignant de leur carence à les faire réparer, comme en justifie également Monsieur [H] [U] lui-même. Cette circonstance vient corroborer les photographies susdites.
Il n’est pas anodin de relever que l’objet de la rixe qui a opposé Monsieur [P] [Z] et Monsieur [H] [U] dix jours plus tard avait trait à l’accident en litige, Monsieur [P] [Z] faisant grief à Monsieur [H] [U] de l’avoir agressé suite à la déclaration du sinistre à son assureur. Il est à cet égard regrettable que Monsieur [H] [U] ne communique qu’un extrait parcellaire de la confrontation intervenue et ne communique pas sa propre audition ainsi que celle de Madame [D] [S] [J].
Quoiqu’il en soit, il en résulte sans doute possible l’existence d’un conflit entre les voisins, notamment au sujet du volet litigieux, mais qui ne saurait conduire à exclure la survenance de l’accident, la survenance de la rixe susdite étant davantage de nature à corroborer les déclarations de Monsieur [P] [Z].
Surtout, il n’est pas inintéressant de se reporter aux déclarations du Docteur [Y] [T], médecin consulté par Monsieur [H] [U] le 03 décembre 2018 en vue de donner un avis - dans des conditions discutables - sur l’imputabilité des lésions de la victime avec un fait traumatique récent, lequel rapporte les déclarations de Monsieur [H] [U] comme suit: “il me déclare que sa responsabilité serait mise en cause par Monsieur [P] [Z], un voisin de cet immeuble qui rapporte (...) qu’il aurait reçu un fragment de volet selon la photographie qui m’est présentée par Monsieur [U]. Monsieur [U] me déclare que ce jour il n’était pas là car pris à son travail et n’a donc pas de certitude de son côté de la réalité de l’accident physique, même s’il a constaté la chute d’une partie du panneau gauche de son volet” (souligné par nos soins).
Pourtant, Monsieur [H] [U] a déclaré dans son courrier à l’assureur Groupama le 26 janvier 2015 que ses volets “n’étaient jamais tombés”.
Les déclarations du médecin consulté par Monsieur [H] [U] aux fins d’établir un certificat dédié à servir ses intérêts ne peuvent être remises en question et ne sont pas contestées, celui-ci produisant ce document sans réserve.
Il en résulte que la matérialité de l’accident invoqué par Monsieur [P] [Z] est suffisamment établie par la concordance de l’ensemble des éléments susmentionnés.
Quant au lien de causalité entre la chute du morceau de volet et les blessures invoquées par Monsieur [P] [Z], celui-ci apparaît également suffisamment établi par la victime, qui justifie d’un arrêt de travail à compter du 16 juillet 2014 pour “entorse cervicale droite”. Ceci confirme le certificat médical initial établi le jour de l’accident aux urgences, faisant état d’une prise en charge pour “trauma suite volet reçu sur la tête”. Le traumatisme du rachis cervical constaté initialement a été imputé par l’expert judiciaire sans ambiguité à l’accident rapporté par la victime.
Le certificat médical du Docteur [T], qui exclut tout lien entre les lésions de la victime et la chute du morceau de volet photographié ne présente pas les garanties minimales que requiert un avis médical circonstancié, et ne peuvent suffire à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, d’autant qu’il n’a pas examiné Monsieur [P] [Z] ni consulté l’ensemble de son dossier médical.
En conséquence de tout ce qui précède, Monsieur [P] [Z] établit suffisamment tant la matérialité des faits que le lien causal entre la chute du débris de volet et ses lésions. Le rôle causal du morceau de volet, comme la qualité de gardiens de Madame [D] [S] [J] et Monsieur [H] [U] ne sont pas contestés ni contestables.
La responsabilité de Madame [D] [S] [J] et de Monsieur [H] [U] est donc engagée du fait de la chute du morceau de leur volet sur Monsieur [P] [Z].
La garantie de leur assureur de responsabilité civile la SA AXA FRANCE IARD leur est due.
Ils seront tenus tous trois in solidum (et non solidairement) de réparer les conséquences dommageables de cet accident, sous réserve que Monsieur [P] [Z] justifie tant des préjudices subis que de leurs montants.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, le traumtisme du rachis cervical subi par Monsieur [P] [Z] est en relation directe et certaine avec l’accident du 16 juillet 2014.
La date de consolidation a été fixée au 27 janvier 2015.
L’accident a entraîné pour la victime, selon l’expert, les conséquences médico-légales suivantes :
- une perte de gains professionnels actuels du 16 juillet 2014 au 16 août 2014,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 16 juillet 2014 au 16 août 2014,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 17 août 2014 au 27 janvier 2015,
- un déficit fonctionnel permanent évalué à 2%,
- des souffrances endurées évaluées à 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [P] [Z], âgé de 51 ans au moment de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Il doit être rappelé que la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône n’est pas connue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 600 euros de ces frais et communique la note d’honoraires du Docteur [O] [F], qui l’a assisté aux opérations d’expertise comme le spécifie le rapport. Aucune contestation expresse n’est émise à l’égard de cette prétention qui est justifiée dans son principe comme son montant.
Il sera fait droit à la demande de la victime.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un tel préjudice correspondant à la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident, soit du 16 juillet 2014 au 16 août 2014.
Monsieur [P] [Z] sollicite que lui soit allouée la somme de 15.000 euros de ce chef.
Cependant, ainsi qu’il le rappelle lui-même et que le relève la SA AXA FRANCE IARD, ce préjudice s’évalue in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus rapportée par la victime, en son principe et son montant.
Or comme le souligne l’assureur, Monsieur [P] [Z] ne communique aucun justificatif à l’appui de sa demande de sorte qu’il ne justifie ni de la perte, ni de son montant.
En outre, il convient de rappeler que la créance de la CPAM n’est pas communiquée, de sorte que le tribunal ignore également si la victime a perçu des indemnités journalières au titre de cet arrêt de travail.
La demande de Monsieur [P] [Z] ne peut qu’être rejetée.
2) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert ne sont pas contestés. Les parties s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [P] [Z], et de la gêne qu’elles ont nécessairement entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % sur 32 jours : 240 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % sur 163 jours : 489 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,/7, tenant compte de l’impotence fonctionnelle douloureuse des mouvements du rachis cervical ayant nécessité le recours au port d’un collier cervical pendant deux mois et demi à trois mois environ, le recours à un traitement à visée antalgique, corticoïde à visée anti-inflammatoire et protecteur gastrique, le recours à 15 séances de kinésithérapie du rachis cervical ( à documenter).
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4.000 euros demandée à bon droit par Monsieur [P] [Z].
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé ce taux à 02 %, compte tenu d’un syndrome algo fonctionnel rachidien cervical avec une limitation douloureuse en fin de course de la flexion et de l’extension et une limitation d’un tiers des mouvements de rotation droite du rachis cervical.
Monsieur [P] [Z] était âgé de 51 ans à la date de consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté au préjudice subi. L’offre de la SA AXA FRANCE IARD est la plus adaptée aux circonstances de l’espèce, et sera retenue.
Le préjudice subi par Monsieur [P] [Z] sera justement indemnisé à hauteur de 1.400 euros du point, soit au total 2.800 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- perte de gains professionnels actuels REJET
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 240 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 489 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 8.129 euros
Monsieur [H] [U], Madame [D] [S] [J] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à indemniser Monsieur [P] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 juillet 2014. Il n’est en effet pas justifié de ce qu’une quelconque provision aurait été allouée à la victime en phase amiable.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [U], Madame [D] [S] [J] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’exclure ni de la limiter. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et absolument nécessaire vu l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Madame [D] [S] [J] et Monsieur [H] [U] responsables in solidum de l’accident dont a été victime Monsieur [P] [Z] le 16 juillet 2014, en leur qualité de gardien du morceau de volet qui a chuté,
Constate que la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le principe de sa garantie de la responsabilité civile de ses assurés,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [P] [Z], hors débours de la CPAM, ainsi que suit :
RÉCAPITULATIF
- assistance à expertise 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 240 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 489 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 8.129 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne in solidum Monsieur [H] [U], Madame [D] [S] [J] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [Z] , en deniers ou quittances, la somme totale de 8.129 euros (huit mille cent vingt neuf euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 juillet 2014,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [P] [Z] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Condamne in solidum Monsieur [H] [U], Madame [D] [S] [J] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [H] [U], Madame [D] [S] [J] et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE