Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10859 F
Pourvois n°
T 22-14.571
V 22-14.573
W 22-14.574 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023
La Société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° T 22-14.571, V 22-14.573 et W 22-14.574 contre trois arrêts rendus le 16 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [W] [S], domicilié [Adresse 1],
3°/ à Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 4],
4°/ au syndicat CGT fédération nationale des sociétés d'études de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. [I], M. [S], Mme [D] et le syndicat CGT fédération nationale des sociétés d'études de conseil et de prévention ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I], de Mme [D], de M. [S] et du syndicat CGT fédération nationale des sociétés d'études de conseil et de prévention, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les pourvois n° T 22-14.571, V 22-14.573 et W 22-14.574.
2. Les moyens de cassation communs du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposées ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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