Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Philippe demeurant ... (Ile et Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1986 par la cour d'appel de Rennes, au profit de Mademoiselle Y... Isabelle demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire Atlantique),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; Mme Béraudo, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guermann, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de Melle Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, le pourvoi, s'il n'est pas formé par le demandeur en personne, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi au nom de M. X... faite par lettre postée le 21 mars 1986, signée d'un avocat, n'était accompagnée d'aucun pouvoir ; que la production ultérieure d'un mandat délivré le 7 avril 1986 n'est pas de nature à justifier qu'à la date de la déclaration, son auteur ait été muni d'un pouvoir spécial valable ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFQ :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers Melle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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