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Tribunal Administratif de Nancy, 12 décembre 2022. 2103619

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2103619

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2021 et des mémoires enregistrés le 29 avril et le 1er mai 2022, M. A B, représenté par Me Chaib, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au titre du recours en annulation formé à l'encontre de la décision préfectorale de refus d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour du 14 octobre 2021 prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 2°) d'annuler la décision prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour du 14 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'étudier la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler immédiatement à compter du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle, conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Par un courrier enregistré le 24 octobre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un courrier du 24 octobre 2022, M. B a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête, dès lors, le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 12 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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