Tribunal Administratif de Nancy, 12 décembre 2022. 2103619
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2103619
Date de décision :
12 décembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2021 et des mémoires enregistrés le 29 avril et le 1er mai 2022, M. A B, représenté par Me Chaib, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au titre du recours en annulation formé à l'encontre de la décision préfectorale de refus d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour du 14 octobre 2021 prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
2°) d'annuler la décision prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour du 14 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'étudier la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler immédiatement à compter du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle, conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Par un courrier enregistré le 24 octobre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un courrier du 24 octobre 2022, M. B a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête, dès lors, le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 12 décembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique