Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00711 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSHO
du 26 Septembre 2024
M.I
N° de minute
affaire : [S] [K]
c/ S.A.S. CLINIQUE DU [13], Organisme CCSS DE [Localité 12], [J] [Z]
Grosse délivrée
à Me Nina TROMBETTA
Expédition délivrée
Me Emmanuel BRANCALEONI
à Me Sophie CHAS
Organisme CCSS DE [Localité 12]
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt six Septembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés au Tribunal Judiciaire de NICE,
Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Mars 2024 ,
A la requête de :
M. [S] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Nina TROMBETTA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. CLINIQUE DU [13]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
Organisme CCSS DE [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 12] (PRINCIPAUTE DE MONACO)
non comparante ni représenté
M. [J] [Z]
[Adresse 9]
[11]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024,
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant que l’opération chirurgicale qu’il a subi le 13 mars 2023 lui a causé un préjudice corporel, Monsieur [S] [K] a, par actes de commissaire de justice des 27, 28 mars et 2 avril 2024, fait assigner [J] [Z] et la Sas Clinique du [13], au contradictoire des Caisses sociales de [Localité 12], afin d’entendre le juge des référés :
Ordonner une mesure d’expertise médicale aux contradictoires des requis et commettre à cette fin tel médecin expert qui plaira à la juridiction de céans avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs représentants dans les conditions prévues par les articles 160 et suivants du code de procédure civile,Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime,Examiner la victime,Décrire en détail l’ensemble des lésions que la victime rattache à l’intervention chirurgicale du 13 mars 2023, ainsi que leur évolution, Préciser si les lésions constatées sont bien en relation direct, et certaines, avec l’intervention litigieux,Déterminer l’intégralité des préjudices en découlant, au regard de la nomenclature DINTILHAC et notamment :Fixer la date de consolidation des blessures,Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, en indiquant, si elle a été totale, ou si une reprise partielle est intervenue, en précisant le taux dans ce cas ;Déterminer l’interruption totale ou partielles des activités professionnelles éventuelles, et la perte de gains professionnel qui en découle ;Décrire les aides qui ont permis de pallier les gênes dans les actes de la vie courante ; préciser la nature de l’aide (humaine ou matérielle), la durée et la fréquence ;Déterminer les dépenses de santé, tels que les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés qui ont été exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, ainsi que les éventuels frais divers ;Évaluer et chiffrer l’atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique, constitutive d’un déficit fonctionnel permanent, qui devra prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles, dans les conditions d’existence, qu’elle rencontre au quotidien, après consolidation ;
Décrire les dépenses de santé tels que les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutique et assimilés, même occasionnels, postérieur à la consolidation de la victime, mais qui sont médicalement, prévisibles, répétitifs, et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime ;Dire si la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre les activités professionnelles qu’elle exerçait antérieurement, ou d’opérer une reconversion, et dégager les éléments propres à justifier une incidence professionnelle ;
Décrire les souffrances, physiques, psychiques et morale, temporaire et/ou permanente, endurer et les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent et les évaluer sont l’échelle habituelle de 7 degrés ;
Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle de la victime ;
Donner son avis médical sur la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien après la consolidation, ainsi que sur les difficultés éventuelles de la victime de ce livrer à des activités sportives ou de loisirs pratiquées antérieurement ;
Dire si la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant, toutes précisions utiles cette évolution et son degré de probabilité .
En cas de perte d’autonomie décrire l’aide à la personne pouvant s’avérer, nécessaire (humain et/ou matériel) ;
Plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la liquidation du préjudice corporel de la victime.
Dire que pour l’exécution de sa mission, l’Expert judicaire :
Devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources,
Pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur), dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du Code de procédure civile,
Dire que l’Expert désigné devra rédiger un pré rapport aux termes de ses opérations d’expertise, qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai raisonnable, à l’issus duquel il pourra déposer son rapport définitif,
Condamner solidairement Monsieur [J] [Z] et la Sas Clinique du [13], à lui verser la somme de 8000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Condamner solidairement Monsieur [J] [Z] et la Sas Clinique du [13] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 20 juin 2024 et visées par le greffe, la Sas Clinique du [13] demande au juge des référés de :
A titre principal,
Dire qu’il n’existe aucun motif légitime à sa présence aux opérations d’expertise en tant que partie,
Rejeter la demande formulée à son encontre,
A titre subsidiaire,
Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité,
S’il était fait droit à la mesure d’expertise demandée, compléter la mission qui sera confiée à l’expert désigné de la manière suivante :
Dire si un quelconque manquement peut être relevé à l’encontre de la Clinique du [13],
Si un tel manquement était relevé, distinguer les préjudices strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissement de santé et à toute cause étrangère ;
Si un manquement était relevé, déterminer les débours et frais médicaux strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissement de santé et à toute cause étrangère,
Enjoindre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie afin que l’expertise puisse se révéler utile quant à la question des débours de l’organisme social, de fournir un relevé de prestations détaillé afin que la discussion puisse avoir lieu sur ce point devant l’expert,
Si un tel relevé n’était pas produit dès avant le commencement de ses opérations, dire que l’expert devait faire état de cette absence de production,
Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations sous forme de dire dans un délai qui ne sera pas inférieur à quarante jours,
Mettre l’avance des frais et honoraires de l’expert à la charge de Monsieur [S] [K] demandeur à l’instance, en cette qualité,
Rejeter la demande de provision formulée par Monsieur [K] ;
Rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens comme étant prématurée en l’état actuel de la procédure.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [J] [Z] présente les demandes suivantes :
constater qu’il entend faire toutes protestations et réserves : les frais de l’expertise seront avancés par Monsieur [K] et l’expert désigné sera un chirurgien orthopédiste s’agissant d’une intervention réalisée par un orthopédiste, et, qu’il ait la possibilité, en cas de nécessité de s’adjoindre le concours de tout sapiteurs de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leurs accords ; enfin il propose une mission d’expertise ;
Constater que l’absence de preuve d’une faute caractérisée aucune responsabilité ne peut être mise à la charge du Docteur [Z] ;
Débouter Monsieur [K] de sa demande de provision ;
Débouter Monsieur [K] de ses demandes plus amples et contraires, notamment celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Dire que la production des pièces médicales de Monsieur [K] ne sera pas soumise à son autorisation afin de respecter le principe fondamental à la valeur constitutionnel des droits de la défense et de l’égalité des armes.
A cette même audience, les caisses sociales de [Localité 12], bien que régulièrement assignées par acte de transmission à autorité compétente étrangère en vertu des dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, n’a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre l’informant qu’elle n’interviendra pas à l’audience précitée car l’accident est un accident de travail dont les conséquences pécuniaires sont pris en charge par une compagnie d’assurances privées contracté par l’employeur et non par la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 12]. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du certificat médical du Docteur [Z] en date du 2 janvier 2024 que Monsieur [K] subit depuis l’intervention chirurgicale du 13 mars 2023, une « limitation des amplitudes et de la force en rotation externe RE1 et RE2 » et une « diminution de la force et de la fonction avec restriction douloureuse des activités ».
Au vu de ces éléments, l’instauration d’une expertise est légitime, et se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
La demande de provision de Monsieur [S] [K] se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment à la question de la responsabilité de Monsieur [J] [Z] et/ou de la Sas Clinique du [13].
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
En l'absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre Monsieur [S] [K], la Clinique du [13] et Monsieur [J] [Z] à hauteur d’un tiers pour chacun d'entre eux.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Monsieur [S] [K] ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
DOCTEUR [F] [T]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mel : [Courriel 14]
avec pour mission de:
1°- convoquer Monsieur [K] [S], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [S] [K] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance;
3° - reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
4° - déterminer l’état médical de Monsieur [K] [S], avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° - rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
- donner son avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Monsieur [S] [K]; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées;
- dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l'origine des séquelles de la patiente ;
- dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c'est-à-dire un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
- dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique ;
- rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
- dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
8° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
L’Expert devra également :
Dire si un quelconque manquement peut être relevé à l’encontre de la Sas Clinique du [13],
Si un tel manquement était relevé, distinguer les préjudices strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissement de santé et à toute cause étrangère ;
Si un manquement était relevé, déterminer les débours et frais médicaux strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissement de santé et à toute cause étrangère,
DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [S] [K] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 2000 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 4 décembre 2024 ;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d'une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 4 juin 2025 ;
DISONS qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie par le juge chargé du contrôle ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de provision de Monsieur [S] [K] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre Monsieur [S] [K], la Sas Clinique du [13] et Monsieur [J] [Z] à hauteur d’un tiers pour chacun d'entre eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES