Cour de cassation, 06 juillet 1995. 91-44.605
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.605
Date de décision :
6 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, 5e chambre), au profit de l'association Foyer Notre Dame des sans abris, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 1991), Mme X... a été engagée, le 1er mai 1978, comme gardienne de la cité "Les Tilleuls" appartenant à l'association Le Foyer Notre Dame des sans abris ;
que prétendant que le local qui avait été mis à sa disposition correspondait à un logement de fonction et invoquant les dispositions de la convention collective des concierges et employés d'immeuble, elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de condamnation de l'association au remboursement de loyers et de charges ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une application erronée de la convention collective des concierges et employés d'immeuble ;
que la salariée doit bénéficier rétroactivement des dispositions de l'article 23 de cette convention ;
qu'elle n'est pas une employée d'immeuble mais une gardienne d'immeuble et qu'à ce titre elle doit bénéficier d'un logement de fonctions en compensation des obligations inhérentes à l'exercice de ses attributions professionnelles ;
Mais attendu que la cour d'appel par un motif non critiqué par le pourvoi, a constaté que la demande de la salariée était sans intérêt puisqu'en toute hypothèse, le loyer payé est inférieur à l'avantage en nature fixé par la convention collective ;
qie le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée par Mme X... a titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers l'association Foyer Notre Dame des sans abris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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