Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-13.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.619
Date de décision :
2 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10496 F
Pourvoi n° W 19-13.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
La société Saretco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.619 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... I..., domicilié [...] ,
2°/ à la société FMP concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Saretco, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. I..., de la société FMP concept, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saretco aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saretco et la condamne à payer à M. I... et à la société FMP concept la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Saretco.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du 27 juin 2018 en toutes ses dispositions, ordonné la rétractation des ordonnances sur requêtes des 14 septembre et 8 décembre 2017 et débouté la société Saretco de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de rétractation des ordonnances sur requête : en vertu des dispositions de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que l'article 495 du même code précise toutefois que l'ordonnance sur requête est motivée ; qu'elle est exécutoire au seul vu de la minute ; que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; qu'il s'ensuit que la remise de la copie de l'ordonnance prévue par l'alinéa 3 de l'article précité est donc distincte de la présentation de la minute prévue par l'alinéa 2 du même texte ; que la jurisprudence impose bien deux conditions à l'huissier de justice, à savoir présenter à la personne à laquelle elle est opposée, la minute, voire une expédition exécutoire, puis laisser à la personne concernée, une copie de la requête et de l'ordonnance ; que la personne à laquelle elle est opposée ne peut s'entendre que comme la personne qui supporte l'exécution de la mesure qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé ; que le juge de la rétractation, devant lequel est invoqué le défaut de présentation de la minute, ne peut rejeter la demande de rétractation au motif que l'ordonnance aurait, préalablement aux opérations, été signifiée ; que le non-respect des dispositions de l'article 495 du Code de procédure civile, qu'il s'agisse de l'alinéa ou de l'alinéa 3, est de nature à justifier la rétractation de l'ordonnance sur requête, sans autre condition, puisqu'il s'agit d'une formalité destinée à faire respecter le principe de la contradiction, toute violation s'appréciant de ce fait rigoureusement ; qu'aux termes de leurs conclusions et au visa expresse des dispositions de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, la société FMP Concept et M. I... soulignent "tout ignor[er] de l'existence et des termes d'une éventuelle requête qui aurait donné lieu à sa seconde ordonnance", observant que seule aurait été effectuée une signification au profit de M. I... des autres actes, aucun acte n'ayant été signifié à la société FMP Concept ; que si la signification, évoquée par l'appelant, ne correspond pas à l'obligation exigée par l'alinéa 3 de l'article 495 du Code de procédure civile, il n'en demeure pas moins qu'ainsi se trouve critiqué par la société FMP Concept et M. I... le défaut de communication des actes autorisant la mesure et leur remise ; qu'au vu du caractère contraignant et dérogatoire à la contradiction de la mesure, il s'agit d'une formalité substantielle, laquelle doit être effectuée "à la personne à qui on l'oppose", ce qui ne s'entend que comme la personne qui subit la mesure et son exécution, sans qu'il y ait lieu de rechercher les personnes susceptibles d'être défendeur à un éventuel procès ; que la recherche du premier juge sur ce point de même que la transmission par les parties des actes de procédure en vue de mettre au rôle les litiges prud'homaux voire commerciaux à l'encontre de M. I... et de la société FMP Concept sont dès lors inopérants ; qu'il ressort des termes mêmes de la requête présentée au juge, de l'ordonnance qui en est issue, complétée par la requête rectificative et l'ordonnance subséquente que la société Saretco a sollicité diverses mesures d'exécution, de manière non contradictoire, à effectuer " au domicile de M U... I... et au siège social de la société [après rectification] FMP Concept, située à [...] " ; que les personnes concernées par l'exécution desdites mesures étaient donc, comme cela résulte des propres termes de l'ordonnance et de la requête, tant M. I... que la société FMP Concept ; que quand bien même le domicile serait commun à la société et à M. I... et quand bien même la société FMP Concept aurait pour gérant M. I..., il n'en demeure pas moins que M. I... et cette dernière sont deux personnes distinctes, ce qui suppose le respect des formalités à l'égard de chacune d'entre elle, soit à l'égard de M. I..., personne physique, et à l'égard de la société FMP Concept, en la personne de son gérant M. I... ; que la société Saretco produit pour justifier de ces diligences un acte de signification, lequel d'ailleurs ne permet pas de s'assurer qu'ait bien été remis l'intégralité des actes nécessaires à l'exécution de la mesure, soit les deux requêtes et les deux ordonnances, puisque seul est mentionné le fait que cette copie comporte 9 feuillets, sans qu'il ne soit joint les annexes ; que si cet acte de signification a été effectué le jour de l'exécution de la mesure et pourrait laisser envisager qu'une remise des actes fondant la mesure ait été effectuée, il ne concerne que M. I..., sans autre précision ; qu'en l'absence de tout autre élément, il ne serait justifié que des diligences à l'égard de la personne physique de M. I... ; qu'or, même à l'égard de ce dernier, force est de constater que la société Saretco ne démontre pas le caractère complet de la communication effectuée, notamment en produisant l'intégralité de la signification effectuée le 18 décembre, tant l'acte de signification que ses annexes, sans qu'il faille se livrer à un jeu hasardeux de déduction au regard du nombre de page » ;
ALORS QUE l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, qui impose de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à qui elle est opposée, ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé ; qu'en retenant, pour décider qu'il n'avait pas été laissé copie de la requête et de l'ordonnance à la société FMP Concept selon les prescriptions de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, les diligences n'ayant été effectuées qu'à l'égard de la personne physique de M. I..., que « quand bien même le domicile serait commun à la société et à M. I... et quand bien même la société FMP Concept aurait pour gérant M. I..., il n'en demeure pas moins que M. I... et cette dernière sont deux personnes distinctes, ce qui suppose le respect des formalités à l'égard de chacune d'entre elle, soit à l'égard de M. I..., personne physique, et à l'égard de la société FMP Concept, en la personne de son gérant M. I... », cependant que les deux personnes concernées par la mesure, M. I... et la société FMP concept, étaient en réalité une seule et même personne, la première représentant la seconde et la mesure devant être exécutée à une même adresse, de sorte que la signification au gérant emportait bien remise de la copie aux deux personnes expressément visées, la cour d'appel a violé l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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