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Cour de cassation, 13 juillet 1988. 86-40.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.112

Date de décision :

13 juillet 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. X..., qui était cadre au centre de distribution EDF de Béthune, a, à la suite de la suppression de ce centre, été muté à la direction régionale de Lille pour compter du 1er octobre 1976 ; que la règlementation interne EDF (circulaires n°s 70-48 et 70-49) prévoit, en cas de mutation d'un agent dans l'intérêt du service, deux types d'indemnisation, savoir, d'une part, l'indemnisation de l'allongement du temps de trajet et des frais supplémentaires de transport accordée aux agents ne changeant pas de domicile malgré le déplacement de leur lieu de travail, ces indemnités étant versées pendant une durée maximum de trois ans, et, d'autre part, l'indemnisation du supplément de loyer accordée aux agents qui déménagent, cette indemnité étant versée mensuellement pendant six ans ; que l'article 326 de la circulaire n° 70-48 précise que " si le déménagement de l'agent s'est trouvé différé pour des motifs reconnus impérieux, la durée de six années d'indemnisation (de supplément de loyer) est réduite du temps pendant lequel l'agent a perçu les indemnités pour frais de transport et temps de trajet supplémentaires " ; qu'à la prise d'effet de sa mutation, M. X... n'a pas déménagé et a continué d'habiter à Beuvry-lès-Béthune avec son épouse, maîtresse auxiliaire faisant fonction de conseiller d'éducation au CES de Beuvry, qui était logée gratuitement par l'Education nationale ; que, par lettre du 7 septembre 1979, M. X... a informé son employeur qu'il avait accédé à la propriété dans la région lilloise et a sollicité l'attribution de l'indemnité de supplément de loyer à partir du 1er octobre 1979 ; que, par lettre du 12 novembre 1979, l'employeur lui a refusé cette indemnité ; Attendu qu'en rejetant la demande d'indemnité de supplément de loyer formée par M. X..., aux motifs que celui-ci ne justifiait nullement qu'entre le 1er octobre 1976 et la rentrée de septembre 1978 son épouse n'avait rencontré aucune possibilité de nomination en région lilloise et qu'il ne prouvait donc pas que le motif impérieux s'était prolongé jusqu'en octobre 1979, alors qu'ils ont, d'une part, énoncé que l'on pouvait affirmer que l'absence de nomination de Mme X... dans la région lilloise avait bien, en septembre 1976, été reconnue par l'EDF comme motif impérieux justifiant un déménagement différé, et qu'ils ont, d'autre part, relevé qu'il résultait d'une attestation du directeur du CES de Beuvry que Mme X... n'avait pu obtenir sa mutation à Lille avant la rentrée scolaire 1980, les juges d'appel ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs et violé donc le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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