Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1992 par le tribunal d'instance de Sartene (Corse du Sud), en matière électorale, au profit Mlle Christine X..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Sartene, fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de Mlle Christine X..., sans relever d'indices matériels et objectifs susceptibles, en contrebalançant ceux résultant du lieu où l'électrice contestée travaille et dispose d'un logement, d'établir que le principal établissement de celle-ci se trouve à Sartene ; Mais attendu qu'après avoir relevé que si Mlle Christine X... travaillait et logeait trois jours par semaine dans une autre ville, elle justifiait habiter, le reste du temps, à Sartene, y payer ses impôts sur le revenu, et que ses cartes d'identité, de sécurité sociale et ses bulletins de salaire mentionnaient son adresse dans cette ville, le jugement retient qu'il résulte de ces élément que son principal établissement est à Sartene ;
que, par ces constatations et énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
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