Cour d'appel, 22 mai 2019. 18/19292
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/19292
Date de décision :
22 mai 2019
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 MAI 2019
(n° 2019/290, 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/19292 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HFH (dossier joint : RG n° 18/19541)
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 30 mai 2018 (n° RG : 478 F-D) emportant cassation partielle d'un arrêt de la cour d'appel de PARIS (pôle 5 - chambre 6) rendu le 17 décembre 2015 (n° RG : 14/12974), sur appel d'un jugement en date du 28 mai 2014 du tribunal de commerce de PARIS (RG n° J2009002657)
DEMANDERESSES À LA REQUÊTE
- SELARL [Personne physico-morale 1], prise en la personne de Mme [Y] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA DELTA PARK (N° SIRET : 572 166 718 - PARIS, en remplacement de Monsieur [Q] [S]
Exerçant ses fonctions : [Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Maxime DE GUILLENCHMIDT de l'AARPI DE GUILLENCHMIDT & ASSOCIES - DGA AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R125
Demanderesse dans le dossier18/19292
- - SA CISE - COMPAGNIE DES IMMEUBLES DE LA SEINE
Ayant son siège social : [Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : Me Yves LEONZI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1291)
Demanderesse dans le dossier 18/19541
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
- SCA WHBL 7, anciennement dénommée UNIONO INDUSTRIELLE DE CREDIT, venant aux droits de la banque SOFAL
Ayant son siège social : [Adresse 3]
[Adresse 2]
N° SIRET : 542 027 222 (PARIS)
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant : SAHAGUIAN de l'ASSOCIATION SMILEVITCH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R122
Défenderesse dans les 2 dossiers
- SELAFA MJA, prise en la personne de Me [V] [A], ès qualités de liquidateur des sociétés BENENATI et MILLER
Exerçant ses fonctions : [Adresse 4]
[Adresse 4]
Régulièrement mise dans la cause mais n'ayant pas constitué avocat
Défenderesse dans le dossier 18/19541
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG
ARRÊT :
- rendu par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Marc BAILLY, Conseiller faisant fonction de Président, et par Anaïs CRUZ, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
La banque Sofal, aux droits de qui vient l'Union Industrielle de Crédit- UIC, devenue WHBL7, a financé l'acquisition de 37 immeubles, situés à Paris et en province, achetés par Madame [H] [S], Madame [U] [W], la société Cise - Compagnie des Immeubles de la Seine -, la société Mopic, la société Galvani, la société Interhold, la société Delta Park, la société Foncière de Paris Neuilly, la société Simofop, la société Fimoh, la société Benenati, la société Miller, la société CFPM, la S.A.R.L. La Concorde, la SNC Nicolas.
Les emprunteurs ayant rencontré des difficultés financières pour rembourser les prêts dans le contexte de la crise immobilière des années 1990, la banque Sofal et tous les emprunteurs ont signé un protocole général, le 15 février 1996, puis des protocoles particuliers pris en application du protocole général, les 15, 20 et 26 juin 1996 sur les immeubles achetés en pleine propriété, soit en indivision, soit sous forme de partenariat ou de sociétés.
Par ces conventions, la banque Sofal a accepté l'abandon de ses créances, suivant certaines modalités, en contrepartie de l'affectation à son profit de l'intégralité du prix de cession des immeubles qu'elle a financés à une société de son groupe créée à cette fin, la SAGEP, outre le versement à son profit de la totalité des loyers en contrepartie du paiement des charges par la banque jusqu'à la régularisation des cessions.
Par actes d'huissier en date du 8 décembre 1997, la banque Sofal a fait assigner en référé les sociétés signataires des protocoles, la société Delta Park, la société Cise, la société Benenati, la société Miller, la société Foncière de Paris Neuilly, la société La Concorde, la société Nicolas, la société Val d'Escure 2 et d'autres afin de voir ordonner une expertise pour faire le compte entre les parties au motif que ses débiteurs ne lui avaient pas reversé l'intégralité des loyers attachés aux immeubles cédés.
Par arrêt infirmatif en date du 25 mars 1998, la cour d'appel de Paris a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [Y] qui a déposé son rapport le 30 juin 2000 en présentant plusieurs comptes possibles entre les parties selon les contestations les opposant.
Par acte d'huissier de justice en date du 24 avril 1998, la société Delta Park a fait assigner la Banque Sofal en remboursement du prix de cession d'un immeuble situé à [Localité 1].
Par jugement en date du 17 novembre 1999, confirmé en appel par arrêt du 15 février 2002, la société Delta Park a été déboutée de ses demandes contre la banque Sofal et le pourvoi de la société Delta Park a été rejeté par la Cour de Cassation le 3 décembre 2003.
Par actes d'huissier en date des 23, 24 et 30 décembre 2008, la société WHBL7 anciennement dénommée UIC, venant aux droits de la Sofal, a fait assigner Madame [H] [S], Madame [U] [W], la société Delta Park, la société Val d'Escure 2, la société Foncière de Paris Neuilly, la société Cise, la société Miller, la société Benenati, la société Nicolas et la société Simofop en paiement.
Par acte d'huissier de justice en date du 1er septembre 2009, la société WHBL7, anciennement dénommée UIC, venant aux droits de la Sofal, a mis en cause la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [A], en sa qualité de liquidateur de la société Foncière de Paris Neuilly.
Par acte d'huissier de justice en date du 30 septembre 2011, la société WHBL7, a appelé en la cause Monsieur [Q] [S] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park.
Par jugement en date du 28 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a déclaré recevable la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC, venant aux droits de la Sofal, et a :
- condamné la SA Cise :
- à payer à la société WHBL7, la somme de 61 057,50 euros au titre du protocole particulier souscrit avec Fimoh le 20 juin 1996,
- à payer à la société WHBL7, la somme de 13 222,06 euros au titre du protocole particulier souscrit avec Mopic le 20 juin 1996,
- condamné solidairement la SA Cise, les sociétés Benenati et Miller à payer à la société WHBL7 la somme de 7 449,26 euros au titre du protocole particulier souscrit entre ces dernières et Nicolas le 15 février 1996,
- condamné solidairement la SA Cise les sociétés Benenati et Miller à payer à la société WHBL7 la somme de 35 840,90 euros au titre du protocole particulier souscrit entre ces dernières et la Concorde et CFPM le 15 février 1996,
- ordonné la compensation des sommes solidairement dues par Cise avec la somme de 101 192,30 euros due par la société WHBL7, à cette dernière, et après compensation des sommes respectivement dues par la SA Cise et la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal,
- condamné la SA Cise à payer à la société WHBL7, la somme de 16 377,42 euros,
- condamné la société Nicolas à payer à la société WHBL7, la somme de 5 980,27 euros au titre du protocole souscrit le 15 février 1996,
- fixé la créance de la société WHBL7 au passif de la liquidation judiciaire de la Foncière Paris Neuilly à la somme de 27 619,49 euros au titre du protocole particulier souscrit le 20 juin 1996,
- condamné la société Val d'Escure 2 à payer à la société WHBL7, la somme de 14 487,08 euros au titre du protocole particulier souscrit le 20 juin 1996,
- condamné Monsieur [Q] [S], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park, à payer à la société WHBL7 la somme de 490 139,48 euros au titre du protocole souscrit le 20 juin 1996,
- condamné solidairement la SA Cise la société Benenati et la société Miller à payer à la société WHBL7, la somme de 135 046,96 euros au titre de la décharge partielle pour dépassement du coefficient d'occupation des sols,
- débouté Monsieur [Q] [S], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park, la SA Cise, la société Benenati et la société Miller de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté la société WHBL7 de ses demandes formées à l'encontre de Madame [H] [S] et de Madame [U] [W] ainsi que de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SA Cise, la société Benenati et la société Miller à payer, chacune, à la société WHBL7, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur [Q] [S], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park à payer à la société WHBL7, la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Monsieur [Q] [S], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park, aux dépens.
La déclaration d'appel de Monsieur [Q] [S], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park, a été remise au greffe de la cour le 19 juin 2014, celle de la société Cise le 25 juin 2014, celle de la S.A.R.L. Miller et de la S.A.R.L. Benenati le 7 juillet 2014 et par ordonnance en date du 2 septembre 2014, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'instance des sociétés Miller et Benenati et le dessaisissement de la cour à l'égard de Madame [H] [S] et de Madame [U] [W].
Par décision en date du 9 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des appels.
Par arrêt en date du 17 décembre 2015, la cour d'appel de Paris a :
' - confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté comme mal fondée la demande de nullité du protocole particulier du 20 juin 1996 de Monsieur [Q] [S] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park et sauf à fixer les créances de la société WHBL7 au passif de la liquidation judiciaire des sociétés Benenati et Miller,
- statuant à nouveau quant à ce,
- déclaré irrecevable la demande de nullité du protocole particulier du 20 juin 1996 de Monsieur [Q] [S], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park, pour défaut de cause,
- fixé la créance de la société WHBL7 au passif de liquidation judiciaire de la société Benenati à la somme de 7 449,26 euros au titre du protocole particulier souscrit entre elles avec les sociétés Cise, Miller et Nicolas le 15 février 1996,
- fixé la créance de la société WHBL7 au passif de la liquidation judiciaire de la société Miller à la somme de 7 449,26 euros au titre du protocole particulier souscrit entre elles avec les sociétés Cise, Benenati et Nicolas le 15 février 1996,
-fixé la créance de la société WHBL7 au passif de la liquidation judiciaire de la société Benenati à la somme de 35 840,90 euros au titre du protocole particulier souscrit entre elles avec les sociétés Cise, Miller, La Concorde et CFPM,
-fixé la créance de la société WHBL7 au passif de la liquidation judiciaire de la
société Miller à la somme de 35 840,90 euros au titre du protocole particulier souscrit entre elles avec les sociétés Cise, Benenati, La Concorde et CFPM,
-fixé la créance de la société WHBL7 au passif de la liquidation judiciaire de la société Benenati à la somme de 135 046,96 euros au titre de la décharge partielle de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols,
- fixé la créance de la société WHBL7 au passif de la liquidation judiciaire de la société Miller à la somme de 135 046,96 euros au titre de la décharge partielle de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols,
Y ajoutant,
- condamné la société Cise et Monsieur [Q] [S] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park à payer, chacun, à la société WHBL7 la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes,
- condamné la société Cise et Monsieur [Q] [S] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park aux dépens, en ce compris la moitié des frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [Y] d'un montant total de 114 486,47 euros, avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile'.
Sur le pourvoi formé par la société [Personne physico-morale 1], agissant en la personne de Maître [Y] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Delta Park en remplacement de M. [Q] [S], liquidateur amiable, et de la société Cise et par arrêt en date du 30 mai 2018, la Cour de cassation, aux motifs :
- sur le premier moyen, au visa des articles 1351 devenu 1355 et 480 du code civil, 'que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation du protocole du 20 juin 1996, présentée par M. [S], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park, l'arrêt retient que la cour d'appel lui a déjà répondu le 28 octobre 2010 à ce sujet pour rejeter sa demande visant à remettre en cause les protocoles que cette société a signés en toute connaissance de cause et que ce moyen se heurte à l'autorité de la chose jugée et est irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, l'arrêt de la cour d'appel du 28 octobre 2010 n'avait pas tranché une demande d'annulation du protocole du 20 juin 1996, la cour d'appel a violé les textes susvisés' et,
- sur le quatrième moyen, au visa des articles 815-17 er 1202, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 du code civil ' que pour condamner la société Cise à payer, après compensation, la somme de 16 377,42 euros à la société WHBL 7, l'arrêt retient que les signataires de chaque protocole, qui sont propriétaires en indivision des immeubles cédés, ont pris l'engagement de payer à la société WHBL 7 les loyers de leurs immeubles dans l'attente de la réalisation des actes de cession des immeubles financés par les crédits qui leur avaient été consentis et qui sont demeurés impayés et que la solidarité résulte ainsi de l'identité de la dette, préexistant à chaque protocole, dont étaient tenus les propriétaires indivis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la solidarité ne se présume pas et que même des dettes nées du fonctionnement de l'indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l'effet de la loi ou celui d'une stipulation expresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés', a :
- 'cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de nullité du protocole particulier du 20 juin 1996 de M. [S], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park, et confirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Cise, Benenati et Miller à payer à la société WHBL 7 la somme de 7 449,26 euros au titre du protocole particulier souscrit entre ces dernières et la société Nicolas, condamné solidairement la société Cise - Compagnie des immeubles de la Seine, Benenati et Miller à payer à la société WHBL 7 la somme de 35 840,90 euros au titre du protocole particulier souscrit entre ces dernières et les sociétés Concorde et CFPM le 15 février 1996, ordonné la compensation des sommes solidairement dues par la société Cise avec la somme de 101 192,30 euros due par la société WHBL 7 et, après compensation des sommes respectivement dues par la société Cise et la société WHBL 7, condamné la société Cise à payer à la société WHBL 7 la somme de 16 377,42 euros, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Mis hors de cause, sur sa demande, la société MJA, prise en la personne de Mme [A], en sa qualité de mandataire adhoc de la société Foncière de Paris Neuilly, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige'.
La déclaration de saisine de la société Cise à l'encontre de la Selafa MJA prise en la personne de Maître [V] [A] en qualité de liquidateur de la société Benenati mais aussi de la société Miller et de la société WHBL 7 est datée du 30 juillet 2018 celle de la Selarl [Personne physico-morale 1] à l'encontre de la société WHBL 7 du 21 août 2018 et elles ont été jointes le 11 décembre 2018.
Par ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2018, la société Compagnie des immeubles de la Seine - Cise - fait valoir :
- que sa condamnation à payer à la société WHBL 7 une somme de 16 377,42 euros due au titre de différents protocoles après compensation fait suite à son assignation par la société WHBL 7 du 1er septembre 2009,
- qu'à la suite de difficultés économiques des sociétés débitrices qui avaient obtenu le financement de projets immobiliers, en pleine propriété, en indivision ou par partenariat de sociétés, la banque les a soutenues abusivement et organisé leur spoliation au moyen de la signature d'un protocole général du 15 février 1996, décliné en protocoles particuliers correspondant à chaque opération immobilière, lesquels ont essentiellement consisté en un abandon de créance par la banque en échange de leurs actifs immobiliers, du versement des loyers perçus jusqu'aux cessions, chacun des protocoles particuliers prévoyant l'abandon de 70% du différentiel entre le montant total des encours et le prix de vente avec condition suspensive de retour à meilleure fortune au 31 décembre 1999 justifiant un abandon supplémentaire de 30%, ainsi que la prise en charge par la banque des impôts et taxes relatifs aux dits immeubles,
- que sa condamnation à payer à la banque la somme de 16 377,42 euros résulte des sommes que devraient, en application du protocole, les sociétés Fimoh, Mopic, Benenati et Miller, sous déduction de la somme de 101 192,30 euros que reconnaît lui devoir la banque, en application d'une partie de l'expertise judiciaire de M. [Y] déposée le 30 juin 2000,
- que l'arrêt de cette cour du 17 décembre 2015 a été cassé, les sociétés débitrices de la banque et signataires des protocoles ne pouvant être tenues solidairement à défaut de stipulation ce à quoi ne conduit pas non plus leurs qualités de propriétaire indivis,
- qu'elle ne peut donc être condamnée au paiement de la dette de loyers des propriétaires en indivision des immeubles cédés mais uniquement au titre de sa seule propre dette dans chaque immeuble cédé dont elle était propriétaire indivise,
- que la cour d'appel avait entériné l'hypothèse 1.2 'approche 4" du rapport d'expertise et que la Cour de cassation n'a pas été saisie d'un moyen sur ce point, incontesté, de sorte qu'il ya lieu de faire le compte,
- que sa propre créance sur la banque de 101 192,30 euros, retenue par le tribunal et reconnue par la société WHBL 7, n'est pas remise en cause par l'arrêt de la Cour de cassation,
- qu'elle est créancière de la banque pour la somme de 101 192,30 euros au titre de l'immeuble [Adresse 5] et [Adresse 6], débitrice d'aucune somme à ce titre, seules les sociétés Benenati et Miller l'étant à hauteur de 3 624,63 chacune soit 7 449,26 euros au total,
- que sa dette au titre des immeubles [Adresse 5] et [Adresse 7] est de 13 440,36 euros,
- que sa dette au titre de l'immeuble [Adresse 8], [Adresse 9] et [Adresse 10] est de 42 145,85 euros,
- qu'elle a une créance sur la banque de 3 853,75 euros au titre des immeubles [Adresse 11], [Adresse 12] et [Adresse 13] ainsi que [Adresse 14], de sorte qu'elle demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la banque la somme de 16 377,42 euros après compensation,
- de débouter la banque de toutes ses demandes,
- de condamner la société WHBL7 à lui payer la somme de [(101 192,30 + 3 853,75) - (13 440,46 + 42 462,74)] = 49 462,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2009,
- d'ordonnance la capitalisation des intérêts,
- de condamner la société WHBL 7 à lui payer la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2019, la société [Personne physico-morale 1], agissant en la personne de Maître [Y] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Delta Park, expose :
- qu'en réponse à l'assignation en paiement de loyers que la banque lui avait fait délivrer, elle avait formé une demande reconventionnelle en annulation du protocole particulier portant sur l'immeuble sis [Adresse 15] que la cour d'appel avait déclaré irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, ce qui a fait l'objet de la cassation,
- que le jugement n'avait pas répondu à ses arguments et doit être infirmé,
- qu'il n'existe entre les sociétés emprunteuses de la banque aucune solidarité, comme cela a été consacré à de multiples reprises et que, contrairement à ce que soutient la banque, elles ne forment pas un groupe,
- qu'à la suite de difficultés économiques des sociétés débitrices qui avaient obtenu le financement de projets immobiliers, en pleine propriété, en indivision ou par partenariat de sociétés, la banque les a soutenues abusivement et organisé leur spoliation au moyen de la signature d'un protocole général du 15 février 1996, décliné en protocoles particuliers correspondant à chaque opération immobilière, stipulés indivisibles, permettant à la banque d'éviter de se voir reprocher son soutient abusif ainsi que les effets éventuels de liquidation judiciaire par l'appropriation des immeubles à des prix très inférieurs à leur valeur réelle, puisqu'il était prévu un abandon des créances de la banque en échange de la cession des immeubles au profit d'une société créée ad hoc ainsi que des loyers jusqu'aux dites cessions, la banque devant supporter les charges et taxes afférentes aux immeubles,
- qu'elle reproche à la banque, dans un contexte de violence économique et de totale dépendance des sociétés débitrices envers elle, de s'être approprié, par une intégration illégale dans le périmètre des protocoles, l'immeuble de [Localité 1] qui lui appartenait alors qu'elle ne l'avait pas acquis au moyen d'un financement de la banque, que le produit de la vente a été directement versé par la société SAGEP, acquéreur constituée par la banque à cette fin, sur le compte de la société Cise et non sur le sien,
- qu'outre la procédure d'expertise engagée à l'égard des sociétés débitrices par la banque à l'occasion de laquelle elle a formé une demande reconventionnelle, elle a elle-même engagé deux autres procédures,
- qu'elle a en effet assigné la banque, le 24 avril 1998, en remboursement du prix de cession indûment approprié, procédure ayant conduit, en considération du rejet de son pourvoi en date du 3 décembre 2003, à un arrêt de la cour d'appel de paris du 15 février 2002 l'ayant débouté de ses demandes sur une motivation erronée d'une solidarité entre les sociétés Cise et Delta Park et d'un abandon de créance au profit de la seconde alors qu'elle n'avait pas acquis le bien au moyen d'un prêt de la banque, l'intégration de l'immeuble de Nice au protocole étant en réalité dépourvue de toute cause,
- qu'elle a ensuite assigné la société Cise pour faire constater qu'elle n'a jamais entendu payer la dette de cette dernière à sa place et que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 octobre 2010, non remis en cause sur ce point par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2012, a remis en question la situation juridique issue de l'arrêt précédent de 2002 en considérant qu'au jour de la vente, la société Cise était déchargée de toutes ses obligations envers la banque au titre de l'immeuble de Nice et qu'ainsi il était reconnu que le prix de vente ne devait pas revenir à la société Cise pour éteindre les dettes de celle-ci contractées pour d'autres immeubles,
- qu'il résulte de ces deux arrêts que l'appropriation du prix de vente de l'immeuble de Nice ne trouve sa cause ni dans le paiement d'une dette de la société Cise ni dans le paiement d'une dette d'elle-même, la solidarité entre les sociétés débitrices étant en tout état de cause exclue par les arrêts de la Cour de cassation notamment des 30 octobre 2007 et 9 décembre 2009, la cause juridique de l'appropriation du prix de cession demeurant en suspens, l'arrêt de la cour d'appel du 28 octobre 2010 constituant un fait nouveau par rapport à l'instance de 2002,
- que c'est pour qu'il soit statué sur la cause juridique du protocole que la cour est désormais saisie à l'occasion de la procédure initiée par la banque, d'abord en référé en désignation d'expert puis au fond en exécution du protocole et de sa propre demande reconventionnelle en nullité du protocole particulier la concernant formée par conclusions du 29 novembre 2011, laquelle a été indûment déclarée irrecevable alors qu'aucune autorité de la chose jugée ne s'y oppose comme cela résulte de l'arrêt de cassation du 30 mai 2018,
- à titre liminaire que sa demande en nullité du protocole pour fausse cause n'est pas prescrite en vertu des articles 1304 et 2241 du code civil dès lors que l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2018 est dans la continuité procédurale de la première action en référé introduite le 8 décembre 1997 qui a interrompu la prescription, qu'en outre, même s'il devait être considéré qu'il n'y avait pas interruption de la prescription par ces actions, elle n'aurait commencé à courir que depuis l'arrêt de la cour d'appel du 28 octobre 2010 en ce que, constituant un fait nouveau, il a jugé qu'il n'était pas possible de considérer que Delta Park a procédé à un paiement pour le compte de la société Cise contredisant l'arrêt du 15 février 2002 sur la solidarité des débitrices, l'argument de la fausse cause ne pouvant être auparavant soutenu et que l'arrêt de cassation du 30 mai 2018 ne reconnaissant pas de solidarité a le même effet,
- que le protocole particulier la concernant est une application du protocole général dans lequel doit donc être trouvée sa cause, que celui-ci énonce que doivent être cédés les actifs des sociétés débitrices acquis au moyen de prêt consentis par la banque mais tel n'était pas le cas de l'immeuble de [Localité 1] - au contraire d'autres -,
- qu'en effet, l'immeuble de [Localité 1] a été acquis initialement par la société Cise à l'aide d'un prêt de la banque Sofal mais que, par acte notarié en date du 2 septembre 1992, Cise a apporté l'immeuble au capital de Delta Park en contrepartie de l'attribution par cette dernière de 600 nouvelles actions de 64,03 euros ainsi que d'une prime d'émission de 5 754 645,50 euros, que la banque a alors accepté de substituer à sa garantie hypothécaire d'origine un nantissement de 594 actions que Cise détenait dans le Capital de Delta Park, l'immeuble étant purgé de toute inscription, qu'il en résulte que l'entrée de l'immeuble dans son patrimoine n'a pas été permise par un financement de la banque, le prêt destiné à financer son acquisition par Cise venant désormais financer les actions acquises par Cise dans le capital de Delta Park, et que pourtant l'immeuble a été intégré au protocole particulier de Delta Park hors la présence de la société Cise,
- qu'en vertu de l'article 1131 du code civil, le protocole a donc une fausse cause puisque l'acquisition de l'immeuble n'était pas financée par la banque alors que le protocole énonçait que l'immeuble était censé avoir été financé pour Delta Park par la banque Sofal, alors qu'en réalité, l'immeuble de Delta Park a été cédé pour rembourser la société Cise, le protocole particulier dérogeant à la cause exprimée dans le protocole général, qu'il a été constaté judiciairement qu'elle n'a rien payé pour le compte de la société Cise par l'arrêt du 28 octobre 2010 et qu'il n'existait aucune solidarité entre les débitrices, que la dette de la société Cise était déjà éteinte par l'exécution de son protocole particulier, que Delta Park n'avait plus d'autre dette au paiement de laquelle l'immeuble de [Localité 1] pouvait être affecté, que cette fausse cause équivaut à une absence de cause,
- que la délégation de paiement au profit de la société Cise mentionnée dans l'acte notarié et invoquée par la banque n'est qu'une application matérielle du protocole particulier mais n'est pas sa cause juridique et que Delta Park avait l'immeuble dans son patrimoine, un tiers en ayant profité,
- que le jugement doit donc être infirmé, que le prix de cession de 6 097 960,69 euros doit lui être remboursé avec intérêts au taux légal à compter de la cession, et qu'en outre, eu égard à la constitution de l'immeuble qui est un hôtel Mercure très bien placé à [Localité 1] d'une valeur de 42 335 104 euros dont l'exploitation aurait rapporté au propriétaire la somme de 20 millions d'euros depuis sa cession, elle doit recevoir la somme de 62 335 104 euros de dommages-intérêts,
- très subsidiairement, s'il était reconnu que son action en nullité est prescrite, la banque devrait être condamnée en vertu de l'article 123 du code de procédure civile qui sanctionne la tardiveté des fins de non recevoir à lui payer la somme de 500 000 euros de dommages-intérêts puisqu'elle ne lui a opposé cette prescription que devant la cour de renvoi le 28 novembre 2018, soit 7 ans après la formation de sa demande, de sorte qu'elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 28 mai 2014,
- de débouter la société WHBL 7 de toutes ses demandes,
- de dire le protocole particulier du 20 juin 1996 en ce qu'il inclut l'immeuble de [Localité 1] nul pour défaut de cause,
- de condamner la société WHBL 7 à lui payer la somme de 6 097 960,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 avril 1998, et anatocisme,
- de condamner la société WHBL 7 à lui payer la somme de 56 237 144 euros de dommages-intérêts du fait du manque à gagner depuis la cession du 26 novembre 1996,
- subsidiairement, de désigner un expert pour évaluer l'immeuble et les préjudices,
- très subsidiairement, dans l'hypothèse de la reconnaissance de la prescription des demandes, de condamner la société WHBL 7 à lui payer la somme de 500 000 euros de dommages-intérêts en vertu de l'article 123 du code de procédure civile,
- de condamner la société WHBL 7 à lui payer la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 15 février 2019, la société WBHL 7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit, venant aux droits de la banque Sofal :
- rappelle le contexte de l'affaire, estime que de nombreuses procédures judiciaires ont été entamées par certaines des sociétés débitrices reniant leurs engagements et parfois sanctionnées de ce fait,
- en particulier, que l'arrêt de la cour d'appel du 15 avril 2005 ayant liquidé le compte entre les parties sur la base de l'hypothèse1.2 'approche 4" du rapport d'expertise n'a pas été remis en cause, mais que, sur renvoi d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2007, la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 3 décembre 2008, devenu définitif, a jugé 'd'une part, que le protocole général n'avait pas fait de la dette particulière de chaque emprunteur relative aux loyers de son immeuble, une même dette indivise et solidaire à la charge de tous les autres emprunteurs, d'autre part, que les emprunteurs, propriétaires d'immeubles en indivision étaient tenus solidairement à la même dette de loyers en exécution de chacun des protocoles particuliers',
- qu'elle a alors assigné certaines sociétés débitrices par actes des 23,24 et 30 décembre 2008 en paiement sur la base du rapport d'expertise et compte tenu de la solidarité retenue des emprunteurs au titre des protocoles particuliers, que c'est dans ce cadre que la société Delta Park a sollicité en considération d'une violence économique ayant vicié son consentement le remboursement du prix de cession de l'immeuble de Nice et que le tribunal l'a déboutée en relevant qu'elle l'avait déjà été par cinq décisions successives,
- que la société Delta Park a soulevé, pour la première fois, la nullité du protocole particulier la concernant pour défaut de cause dans le dispositif de ses conclusions d'appel du 18 septembre 2014 et que seul le moyen sur l'irrecevabilité pour autorité de la chose jugée de cette demande a fait l'objet d'une cassation, outre celui tiré de la solidarité au titre des protocoles particuliers, le débouté des demandes au titre de la violence économique et de la décharge partielle de la société Cise au titre des charges pour dépassement de coefficient d'occupation des sols rendant l'arrêt du 17 décembre 2015 irrévocable de ces chefs,
- que la demande de nullité du protocole particulier du 20 juin 1996 euros, en ce qu'il est relatif à l'immeuble de [Localité 1] pour défaut de cause ou fausse cause est prescrite en vertu de l'article 1304 du code civil puisque son point de départ est la convention à la date de laquelle l'existence et la validité de la cause doivent être appréciées, de sorte que l'action aurait dû être engagée au plus tard le 20 juin 2001 alors que la demande n'a été soutenue, pour la première fois, que dans les conclusions du 18 septembre 2014, l'article 122 lui permettant de soulever cette fin de non recevoir en tout état de cause,
- qu'il n'y a eu aucune interruption, qui ne s'étend pas d'une affaire à une autre, qu'ayant contesté l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 28 octobre 2010, elle ne peut s'en prévaloir comme constituant un fait nouveau, que la procédure de référé portait sur l'exécution du protocole général et des protocoles particuliers et ne peut se confondre avec une demande portant sur la nullité pour fausse cause, que la société Delta Park ne peut se fonder sur l'arrêt de la cour d'appel du 28 octobre 2010 sur l'absence de solidarité pour fonder l'absence de cause dès lors qu'il avait relevé que la cause de l'engagement de Delta Park de déléguer le prix de vente résidait, en raison de l'importance de ses dettes, dans l'engagement corrélatif de la banque d'abandonner ses créances détenues contre elle et qu'elle avait un intérêt personnel à l'opération, qu'elle était consciente du paiement du prix au profit de la société Cise et qu'elle n'a subi aucun préjudice puisque ses dettes liées à d'autres crédits pour d'autres immeubles ont disparues par la mise en oeuvre des protocoles,
- que les deux décisions de 2002 et 2010 ont statué sur l'appropriation du prix de vente sans contrariété en l'estimant légitime et légal, le point de départ de la prescription étant la convention, de même que l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2018 n'est pas un fait nouveau puisqu'il ne statue que sur la solidarité des protocoles particuliers et donc sur l'exécution des protocoles et non sur les conditions de validité au moment de leur formation,
- que la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile n'est pas fondée dès lors que ce n'est qu'en 2014 qu'elle a invoqué la nullité pour fausse cause et encore sans étayer ses demandes dans les motifs de ses écritures,
- qu'il résulte du principe de concentration des moyens qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, la société Delta Park ayant introduit une demande contre elle le 24 avril 1998 portant sur la vente de l'immeuble de [Localité 1] sans invoquer, pendant quinze ans, la nullité pour défaut de cause ou fausse cause,
- subsidiairement, que la demande en nullité doit être rejetée dès lors qu'elle a, dans un premier temps, financé l'acquisition de l'immeuble de [Localité 1] par la société Cise moyennant une hypothèque puis, qu'elle a financé, en vue de l'apport par la société Cise de l'immeuble en nature à la société Delta Park en contrepartie de 50% des actions de celle-ci, un nouveau crédit à la société Cise permettant le remboursement du premier crédit avec abandon de son hypothèque et moyennant le nantissement des parts ainsi acquises par la société Cise dans la société Delta Park outre le cautionnement solidaire des dirigeants, M. [J] [S] et Mme [H] [S],
- que c'est en considération des engagements de la société Cise comme actionnaire de la société Delta Park à l'acte de crédit du 1er septembre 1992, destinés à préserver l'immeuble de [Localité 1], qu'à l'acte de vente du 26 novembre 1996, la société Delta Park a accepté la délégation du prix au profit de la banque de manière explicite et éclairée, la société Cise étant déchargée des dettes de la banque issues du financement de l'acquisition du bien, la mainlevée des hypothèques et des nantissements des actions étant stipulées sous réserve du versement du prix à la société acheteuse,
- qu'il est faux de prétendre qu'elle n'aurait pas financé l'acquisition de l'immeuble de [Localité 1], ce qu'elle a fait à deux reprises, et faux de prétendre que la société Delta Park avait vu ses dettes soldées à son égard lors de la vente, l'encours bancaire étant de 41 732 000 de francs pour un prêt principal de 32 millions de francs et que le compte de la société Cise était encore débiteur, après la vente, d'un montant de 7 700 740,63 euros,
- que par arrêt du 15 février 2002, la cour d'appel a rejeté la demande de la société Delta Park contre elle au titre de l'immeuble de Nice en répétition de l'indu en raison des créances sur elle détenue et qu'elle ne pouvait ignorer que l'immeuble avait été acquis grâce au financement de la banque, et qu'elle a obtenu un abandon de créance de la banque à son égard, et qu'elle n'a subi aucun préjudice, le pourvoi ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2003,
- que la demande de la société Delta Park à l'encontre de la société Cise qui l'a appelée en garantie en remboursement du prix de cession, introduite par assignation en date du 20 avril 2006, a également été rejetée par arrêt de la cour d'appel du 28 octobre 2010 aux motifs que la cession de l'immeuble de Nice prenait place dans le cadre plus général du protocole général à l'issue duquel la société Delta Park a vu des créances abandonnées ainsi que la prise en charge de frais, que la cause de son engagement était la délégation du prix de vente à laquelle elle a librement consenti et en échange duquel elle a vu des créances abandonnées, le pourvoi ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2012, la contrariété entre les deux décisions de 2002 et de 2010 n'existant pas,
- que le protocole particulier du 20 juin 1996 est causé au sens des articles 1108 et 1131 du code civil dès lors que le protocole général a entendu apurer pour partie les dettes des emprunteurs par la vente de leurs actifs financés, que la cause de la vente de l'immeuble de [Localité 1] résidait dans l'abandon de sa créance pour le solde du différentiel entre le montant des encours et le prix de vente des biens immobiliers, dans le périmètre du protocole qui exigeait l'inclusion de l'immeuble comme condition de l'abandon général par la banque de ses importantes créances puisque la valeur des biens ne compensait pas le montant global des créances auxquelles elle renonçait, laissant un passif de la société Delta Park de plus de 24 millions à son égard,
- que c'est à tort que la société Delta Park considère que la mention du protocole selon laquelle les actifs vendus sont ceux financés par la banque est erronée en ce qu'elle n'a pas acquis le bien par un prêt alors qu'il évoque parfaitement les apports en société et qu'il a été adopté en considération non des créances nées au sujet des immeubles mais à raison du financement dont ils ont fait l'objet le statut particulier de l'immeuble de [Localité 1] étant spécifié, que la délégation du prix de vente sur le compte de la société Cise a été sans effet pour la société Delta Park dans la mesure ou ce prix était inférieur à sa dette colossale et qu'elle-même avait renoncé en faisant abandon du solde de sa créance, qui n'a rien à voir avec une solidarité entre les deux sociétés qui n'a pas été consacrée par la Cour de cassation,
- que la nullité du protocole pour violence économique doit être rejetée et la demande déclarée irrecevable comme n'ayant pas été atteinte par la cassation,
- que les demandes indemnitaires ensuite de la nullité, ayant connu une évolution exponentielle, doivent être rejetées dès lors que le produit du prix de vente de l'immeuble de [Localité 1] aurait dû servir au remboursement du crédit de la banque,
- sur le compte entre les parties, que la cassation n'a pas atteint l'hypothèse 1.2 'approche 4' de l'expertise,
- que la solidarité se présume en matière commerciale, excluant l'article 1202 du code civil, qu'il s'agit en l'espèce de sociétés commerciales effectuant des actes de commerce, de sorte que chacun des emprunteurs contractant à chacun des protocoles particuliers est tenu solidairement,
- que la cassation n'a pas atteint les comptes avec la société Delta Park qui, dans l'hypothèse contraire retenue devrait être déboutée de ses prétentions, qu'il y a lieu de tenir compte de l'expertise et des effets de l'arrêt du 15 avril 2005 sur le compte entre les parties,
- subsidiairement, et reconventionnellement, que s'il devait être fait droit à la demande en nullité, la remise en l'état antérieur, le solde du compte conduirait à condamner la société Delta Park à lui payer la somme de 25 906 914,29 euros de sorte qu'elle demande à la cour :
- de déclarer Maître [B] ès qualités irrecevable en toutes ses demandes ne portant pas sur la cassation partielle,
- de déclarer Maître [B] ès qualités irrecevable comme prescrite en sa demande de nullité du protocole particulier du 20 juin 1996 pour défaut de cause,
- en tout état de cause, de débouter Maître [B] ès qualités de ses demandes
de nullité du protocole particulier du 20 juin 1996 pour défaut de cause ou violence,
- juger que les sociétés Cise et Delta Park sont solidaires de plein droit de leurs cocontractants au protocole particuliers en raison de leurs obligations de nature commerciale,
- en conséquence,
- de condamner les sociétés Cise et Delta Park à lui payer la somme de 61 057,50 euros au titre de la société Fimoh,
- de condamner les sociétés Cise et Delta Park à lui payer la somme de 13 222,06 euros au titre de la société Mopic,
- de condamner les sociétés Cise et Delta Park à lui payer la somme de 7 449,26 euros au titre des sociétés Benenati et Miller,
- de condamner les sociétés Cise et Delta Park à lui payer la somme de 35 840,90 euros au titre des sociétés Benenati et Miller et la Concorde,
- d'ordonner la compensation avec la somme de 101 192,30 euros qui lui est due par la société Cise,
- de condamner la société Cise à lui payer la somme de 16 377,42 euros,
- de condamner Maître [B] ès qualités à lui payer la somme de 490 139,48 euros et de la débouter ainsi que la société Cise de toutes leurs demandes,
- à titre subsidiaire et reconventionnel,
- de condamner la Selarl [Personne physico-morale 1] agissant en la personne de Maître [Y] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta Park à lui payer la somme de 45 043 043,98 euros,
- d'ordonner la compensation avec la somme due de 19 136 129,69 euros
- après compensation, de condamner la Selarl [Personne physico-morale 1] agissant en la personne de Maître [Y] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta Park à lui payer la somme de 25 906 914,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du et capitalisation,
- de condamner la Selarl [Personne physico-morale 1] agissant en la personne de Maître [Y] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta Park à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [P] [A] de la Selafa MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire des s.à.r.l. Miller et Benenati, a écrit le 11 septembre 2018 qu'il ne comparaîtrait pas, les liquidations judiciaires s'étant clôturées pour insuffisance d'actifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2019.
MOTIFS
Dès lors qu'aucune demande n'est formée à l'endroit des sociétés Miller et Benenati, la nomination d'un administrateur ad hoc n'apparaît pas utile.
Les articles 624 et 631 du code de procédure civile disposent respectivement que 'La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire' et que 'devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation'.
Il en résulte, en l'espèce, que compte tenu de la non admission du troisième moyen de cassation relatif à la violence économique, la condamnation de M. [S], alors en qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park à payer à la société WHBL 7 la somme de 490 139,48 euros prononcée par le tribunal et confirmée par l'arrêt du 17 décembre 2015 est irrévocable, sans qu'il soit donc nécessaire de se prononcer sur elle à nouveau.
Il en est de même de la condamnation prononcée au titre de la décharge partielle pour dépassement du coefficient d'occupation des sols.
Sur la prescription de l'action de Maître [B] en nullité du protocole particulier du 20 juin 1996 en ce qu'il intègre l'immeuble de [Localité 1]
Il doit être observé liminairement que seule la société WHBL 7 produit des conclusions du représentant de la société Delta Park du 18 septembre 2014 qui comportent une demande de nullité des stipulations du protocole particulier du 20 juin 1996, tandis que Maître [B] ès qualités ne produit pas les conclusions qui auraient été signifiées le 28 novembre 2001 et comporteraient une telle demande fondée sur l'absence de cause.
C'est à bon droit que la société WHBL 7 fait valoir que l'article 123 du code de procédure civile lui permet d'invoquer la fin de non recevoir tirée de la prescription de cette action en nullité en tout état de cause.
En application des articles 1131 et 1304 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la prescription de l'action en nullité relative pour absence de cause ou fausse cause se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'acte argué de nullité, soit en l'espèce le 20 juin 1996.
L'action de la banque, initiée le 8 décembre 1997 par une demande de paiement des loyers en exécution du protocole notamment, à l'endroit de la société Delta Park, n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en nullité formée par le débiteur de la convention dont l'exécution est précisément sollicitée.
L'exception de nullité de la convention, pour faire échec la demande d'exécution d'un acte juridique n'est recevable, à compter de l'expiration du délai de prescription, que si la convention n'a pas été exécutée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'immeuble de [Localité 1] ayant été cédé et le prix en étant revenu à la banque avec l'agrément de la société Delta Park depuis le mois de novembre 1996.
Il en résulte que l'action est prescrite en vertu de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil depuis 21 juin 2001.
L'appréciation de la cause de l'obligation étant examinée à la date de la convention, c'est vainement que la société Delta Park fait valoir que les décisions judiciaires rendues ultérieurement constitueraient des faits nouveaux justifiant un nouveau point de départ du délai, alors que l'arrêt de cette cour du 28 octobre 2010 ne contredit en rien le précédent arrêt du 15 février 2002, aucun d'entre eux n'ayant retenu que la société Delta Park avait payé pour le compte de la société Cise, et alors que l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2018 sur renvoi duquel il est statué, a seulement jugé que les dettes n'étaient pas solidaires entre les signataires de chaque protocole du seul fait de leurs qualités de propriétaires indivis, débat étranger à la cause de l'obligation de la société Delta Park.
Au demeurant, cette dernière fait essentiellement valoir au fond, au soutien de cette demande relativement récente, que son obligation de céder l'immeuble de [Localité 1] et d'en verser la prix à la banque n'était pas causée au motif qu'elle ne l'avait pas acquis au moyen d'un financement de la banque mais par la cession que lui en avait fait la société Cise, toutes circonstances parfaitement portées à sa connaissance et explicitées dans la protocole particulier du 20 juin 1996 qui mentionne la société Cise en qualité de propriétaire et détaille l'apport qu'elle en a fait à la société Delta Park, laquelle s'est engagée en considération de ses propres dettes à l'égard de la banque.
Il doit être ajouté qu'il résulte de l'article 1351 du code civil qu'il appartient à un demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci.
Or, ainsi qu'elle le fait valoir elle-même, la société Delta Park a déjà contesté, par voie d'action à l'encontre de la banque, la régularité de la vente de l'immeuble de [Localité 1] au moyen d'une action en restitution de l'indu dès le 24 avril 1998, laquelle a conduit au rejet du pourvoi contre l'arrêt du 15 février 2002 qui a confirmé le débouté de ses prétentions.
Il résulte de ce qui précède que la demande tendant à voir déclarer nul le protocole particulier du 20 juin 1996 est irrecevable.
Si l'article 123 du code de procédure civile prévoit que l'invocation tardive de la prescription peut justifier des dommages-intérêts, c'est à la condition que l'intention dilatoire de celui qui le fait valoir soit démontrée.
Or comme le soutient justement la banque, tel n'est pas son cas s'agissant d'une défense à une action en nullité intentée par la société Delta Park, elle-même très tardivement, plus d'une dizaine d'année après la convention du 20 juin 1996 et son exécution au mois de novembre suivant alors que la société WHBL 7 avait cru pouvoir lui opposer l'autorité des seuls motifs de décisions judiciaires s'étant prononcées à plusieurs reprises sur la validité des protocoles général et particuliers.
En conséquence, la société Delta Park représentée par Maître [B] ès qualités doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement.
Sur la solidarité et le compte entre les parties
Il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2018 que seules les condamnations solidaires de la société Cise et des sociétés Benenati et Miller à payer à la société WHBL7 la somme de 7 449,26 euros au titre du protocole particulier souscrit entre ces dernières et Nicolas le 15 février 1996 et la somme de 35 840,90 euros au titre du protocole particulier souscrit entre ces dernières et la Concorde et CFPM le 15 février 1996, ainsi que la compensation subséquente avec la somme due par la société Cise de 101 192,30 euros à la banque conduisant à condamner la société Cise à payer à la société WHBL7, la somme de 16 377,42 euros sont encore litigieuses.
En considération de l'article 1202 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la solidarité des dettes de chaque emprunteur envers la banque relatives aux loyers des immeubles dont ils sont propriétaires, le cas échéant en indivision, n'est stipulée ni dans le protocole général du 15 février 1996 ni dans les protocoles particuliers d'application, spécialement ceux encore litigieux, et la nature commerciale des opérations concernées par le protocole ne suffisent pas à établir la solidarité des dettes, qui ne sont pas les mêmes pour chaque emprunteur.
En considération de l'article 815-17 du code civil, les dettes nées du fonctionnement de l'indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l'effet de la loi ou d'une stipulation expresse, qui font défaut en l'espèce.
En conséquence, chaque emprunteur n'est tenu envers la banque, en particulier des dettes de loyers et accessoires notamment TVA, que dans la mesure de ses droits sur chaque immeuble concerné.
S'agissant de l'application du compte proposé dans le rapport d'expertise de M. [Y] déposé le 30 juin 2000, les parties n'en discutent pas les montants retenus et l'expert a proposé plusieurs hypothèses de compte entre les parties, qui n'est désormais pas plus réellement discuté.
Il est stipulé à l'article 5 du protocole général que, jusqu'à la passation des actes de cession, les emprunteurs s'engagent à verser ou à faire verser par délégation, aux comptes courants ouverts dans les livres de la banque Sofal, la totalité des loyers nets attachés aux immeubles cédés et qu'en contrepartie, les frais afférents à ces biens seront réglés par la banque sur présentation des factures correspondantes et après acceptation par la société Sofal et qu'en outre cette dernière prendra en charge le règlement des sommes pouvant être dues au titre des immeubles vendus en ce qui concerne les soldes dus aux entreprises et aux architectes sur présentation des pièces justificatives y afférentes et dont la liste sera annexée à chaque protocole particulier ainsi que l'ensemble des impôts et taxes relatifs aux dits immeubles.
Ces dispositions sont reprises à l'article 3 des protocoles particuliers.
Les clauses des protocoles prévoient de manière exhaustive les charges que la banque a accepté de supporter en contrepartie des loyers perçus, soit les charges et frais justifiés afférents aux immeubles cédés, ce qui en exclut les fonds de roulement des sociétés emprunteuses et toutes les charges non justifiées.
L'article 4 de chaque protocole particulier stipule que les emprunteurs certifient et garantissent qu'au jour de la signature de l'acte, les immeubles cédés n'ont pas comporté et/ou entraîné d'autres passifs et/ou engagements ou risques révélés, notamment judiciaires et fiscaux, que ceux mentionnés en annexe qui sont pris en charge par la banque, que la situation des immeubles au regard de la fiscalité immobilière est celle mentionnée en annexe 5 et qu'ils resteront seuls responsables de toutes les conséquences qui pourraient résulter de la non réalité des déclarations faites ou de leur absence de justification, ce qui en exclut tous les passifs et risques non référencés dans les annexes des protocoles signés.
Le modèle type de fiche d'immeuble stipule en outre que le vendeur déclare et garantit que la cession du bien à la banque ou à tout substitué n'entraînera pas la restitution d'une TVA déjà récupérée et que le vendeur s'interdit de demander le remboursement de tous reliquats de TVA.
Ainsi que cela a été retenu par le tribunal, et auparavant par cette cour dans son arrêt du 15 avril 2015, et qui n'est désormais plus contesté, c'est donc l'hypothèse 1.2 approche 4 (la Sofal ne supporte que les charges énoncées à l'article 5 du protocole général et pendant la période courant de la date de chaque protocole particulier à la date de reprise par la banque du dernier immeuble du dit protocole analysé) qui doit être adoptée en tant qu'elle correspond à la commune intention des parties aux protocoles.
En considération du rapport d'expertise, de l'arrêt irrévocable de cette cour en date du 15 avril 2005 et des explications des parties, concordantes sur le quantum des sommes et seulement discordantes quant à la prise en compte ou non des sommes dues envers la banque par des indivisaires et dont il n'est pas tenu compte eu égard à ce qui précède sur l'absence de solidarité :
- la société WHBL 7 se reconnaît débitrice de la société Cise à hauteur de la somme de 101 192,30 euros,
- la société Cise n'est débitrice d'aucune somme au titre du protocole [Adresse 5] et [Adresse 6], seules les sociétés Miller et Benenati l'étant,
- la dette d'indivisaire sur les seuls premiers immeubles des [Adresse 5] et [Adresse 7] au titre du protocole incluant également le [Adresse 7] de la société Cise est de 13 440,36 euros, le surplus étant constitué de dettes des sociétés Miller, Benenati et CFPM,
- la dette d'indivisaire sur les immeubles des [Adresse 8] [Adresse 9], [Adresse 10] de la société Cise est de 42 145,85 euros, le surplus étant constitué de dettes de la société Fimoh,
- la créance d'indivisaire sur les immeubles [Adresse 11] et [Adresse 11], [Adresse 14], [Adresse 12] et [Adresse 16] ainsi que [Adresse 13] de la société Cise est de 3 853,75 euros.
En conséquence la société Cise est créancière envers la banque de la somme de (101 192,30 + 3 853,75) = 105 046,05 euros et débitrice de la somme de (13 440,36 + 42 145,85) = 55 586,21 euros, de sorte qu'après compensation, la société WHBL 7 doit être condamnée à payer à la société Cise la somme de 49 459,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la somme sera due pour une année au moins.
Il y a lieu de condamner Maître [Y] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta Park à payer à la société WHBL 7 la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commandant de ne pas prononcer d'autre condamnation de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine après renvoi de cassation,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné solidairement la SA Cise, les sociétés Benenati et Miller à payer à la société WHBL7 la somme de 7 449,26 euros au titre du protocole particulier souscrit entre ces dernières et Nicolas le 15 février 1996,
- condamné solidairement la SA Cise les sociétés Benenati et Miller à payer à la société WHBL7 la somme de 35 840,90 euros au titre du protocole particulier souscrit entre ces dernières et la Concorde et CFPM le 15 février 1996,
- ordonné la compensation des sommes solidairement dues par Cise avec la somme de 101 192,30 euros due par la société WHBL7, à cette dernière, et après compensation des sommes respectivement dues par la SA Cise et la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal,
- condamné la SA Cise à payer à la société WHBL7, la somme de 16 377,42 euros, et
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société WHBL 7 à payer à la société Cise la somme de 49 459,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute la société WHBL 7 du surplus de ses demandes à ce titre,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action de Maître [Y] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta Park en nullité du protocole particulier du 20 juin 1996 ;
Déboute Maître [Y] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta Park de sa demande de dommages-intérêts en application de l'article 123 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [Y] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta Park à payer à la société WHBL7 la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à d'autre condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Maître [Y] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta Park aux entiers dépens d'appel comprenant ceux de l'arrêt cassé qui seront recouvrés par Maître Marie-Catherine Vignes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT
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