Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) Mme Nicole A..., née Gay,
28) Mlle Mireille A...,
demeurant toutes deux ... (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de :
18) la société à responsabilité limitée SORIBA, dont le siège est ... (Vendée),
28) la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est rue Alain à la Roche-sur-Yon (Vendée),
38) M. Z... Logeais, demeurant ... "La Bloire" à Challans (Vendée),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A..., de Me Garaud, avocat de la société Soriba, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 29 avril 1986, M. A..., chauffeur de la société Soriba, a été mortellement blessé par la chute d'un panneau de coffrage au cours du chargement de celui-ci sur son camion ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la cause déterminante de l'accident consiste dans la faute commise par le grutier, M. E..., dans sa manoeuvre de levage du panneau, et que l'imprudence de la victime, qui est restée sans raison valable à proximité du lieu où s'effectuait cette opération, a été également l'une des causes de l'accident ; Attendu, cependant, qu'il résulte d'une condamnation pénale devenue définitive du gérant de la société, sous la double prévention
d'homicide
involontaire et d'infraction à l'article 33 du décret n8 47-1592 du 23 août 1947, que l'employeur a laissé effectuer un travail exceptionnel de levage de lourdes charges sans directive préalable, ni contrôle, d'où il suit qu'en retenant le caractère déterminant de la faute du grutier et en imputant à la victime une part de responsabilité dans la réalisation de l'accident du seul fait de sa présence près du lieu de chargement, la cour d'appel a méconnu les constatations de fait du juge pénal et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de M. E..., l'arrêt rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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