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Cour d'appel, 30 janvier 2024. 23/16664

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/16664

Date de décision :

30 janvier 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16664 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILTI Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Août 2023 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/381306 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [H] [N] [R] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Nicolas AUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0038 à DEFENDEUR Maître [U] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Annabel BOCCARA de l'ASSOCIATION K130 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0130 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Décembre 2023 : Par décision du 31 août 2023 rendue entre, d'une part, M. [H] [R] et d'autre part, Maître [U] [F], la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris a : - Fixé à la somme de 180 000 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [F], sous déduction de la somme réglée à hauteur de 90 000 euros HT, soit un solde de 90 000 euros HT - Condamné M. [R] à verser à Maître [F] la somme de 90 000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021, date de la mise en demeure, outre la TVA au taux de 20%, outre la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Rappelé qu'en application de l'article 1751-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 euros, même en cas de recours - Pour le surplus, ordonné l'exécution provisoire de la décision qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Par déclaration du 5 octobre 2023, M. [R] a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier du 24 octobre 2023, M. [R] a fait assigner en référé Maître [F] devant le premier président de cette cour afin d'arrêter l'exécution provisoire dont est assortie la décision de condamnation de la Bâtonnière rendue le 31 août 2023 et ce, jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond à intervenir et de condamner Maître [F] à verser à M. [R] une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions en réplique et récapitulatives déposées lors de l'audience du 21 décembre 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, M. [R] a maintenu ses demandes en application des dispositions des articles 517-1 du code de procédure civile et 175-1 du décret du 27 novembre 1991. Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023, Maître [F] demande au premier président de débouter M. [R] de sa demande de suspension, de radier l'affaire pendante devant la cour d'appel de Paris sous le numéro 23/00519 et de condamner M. [R] à régler à Maître [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance. SUR CE, 1- En vertu de l'article 517-1 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2021, "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Soit si elle est interdite par la loi". Selon l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat modifié, "la décision du Bâtonnier peut, même en cas de recours être rendue exécutoire dans la limite de 1 500 euros ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le Bâtonnier peut, à la demande d'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à la part des honoraires fixés en exécution d'une convention établie sur le fondement du 5e alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée". Selon l'article 10 alinéa 5° de la loi du 31 décembre 1971, toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu". M. [R] considère qu'en application des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile qu'il y a lieu de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise, dans la mesure où en vertu de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 10 alinéa 5 de la loi du 31 décembre 1971, il est interdit de prononcer l'exécution provisoire sur la totalité d'une décision statuant sur les honoraires des avocats qui lui sont dus, dès lors qu'il s'agit de l'honoraire de résultat. C'est pourquoi il sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision entreprise. Maître [F] estime, pour sa part, que la contestation ne porte plus sur le montant de son honoraire de résultat mais sur l'exécution de la convention d'honoraire rectifiée du 29 janvier 2022 qui prévoit désormais un honoraire forfaitaire et global qui n'est pas soumis aux restrictions textuelles s'agissant de l'octroi de l'exécution provisoire. Il ressort des pièces produites aux débats que M. [R] a saisi Maître [F] en juillet 2017 car il souhaitait vendre le manuscrit autographe du discours prononcé en 1892 par le Baron [X] [M] lors du 5e anniversaire de l'association française d'athlétisme, dit manfeste olympique, que son père lui avait offert pour ses trente ans. Il souhaitait que les aspects fiscaux et successoraux de cette cession soient envisagés et être assisté dans le processus de vente de ce manuscrit. A cet effet, était établie et acceptée par les deux parties le 17 octobre 2019 une convention d'honoraires prévoyant tout à la fois un honoraire forfaitaire d'un montant de 3 000 euros ainsi qu'un honoraire de résultat correspondant à 3% du prix de vente de ce manuscrit, qui était estimé entre 700 000 euros et un million d'euros par la société Sotheby's. Ce manuscrit était finalement vendu lors le 18 décembre 2019 lors d'une vente aux enchères publiques à [Localité 5] organisée par la société Sotheby's pour un montant de 8,8 millions de dollards, soit 6,65 millions d'euros pour M. [R] après le paiement de frais et taxes divers. Maître [F] adressait alors à M. [R] le 3 décembre 2019 une facture d'un montant de 3 000 euros qui était réglée puis le 20 janvier 2020 une facture de 202 500 euros au titre de l'honoraire de résultat. M. [R] sollicitait que cet honoraire de résultat soit ramenés à 180 000 euros et de pouvoir les payer en deux fois, ce qui était accepté par Maître [F]. Ce dernier s'acquittait d'un premier versement de 90 000 euros mais refusait de payer le complément estimant qu'il avait été trompé sur la nature de la convention d'honoraires et c'est ainsi que Maître [F] saisissait le Bâtonnier de Paris par courrier du 19 janvier 2023 en demande de fixation de ses honoraires. C'est ainsi que la contestation d'honoraires dont a été saisie la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris porte sur l'application de la convention d'honoraires établie entre les deux parties le 17 octobre 2019 qui comprend tout à la fois un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat. Le fait que le montant de cet honoraire de résultat ait été minoré et que le paiement en deux fois ait été accepté ne modifie pas pour autant le caractère d'honoraire de résultat du montant encore dû qui n'est pas devenu un honoraire forfaitaire et global, mais seulement une modalité d'exécution du paiement de cet honoraire de résultat. Or, il résulte de la combinaison des articles 517-1 du code de procédure civile, 175-1 du décret du 27 novembre 1991 et 10 alinéa 5 de la loi du 31 décembre 1971 que le Bâtonnier, saisi d'une demande de fixation des honoraires d'un avocat, ne peut assortir sa décision de l'exécution provisoire dès lors que cette fixation d'honoraires porte sur un honoraire de résultat. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'exécution provisoire ordonnée par la décision de la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 31 août 2023 ne pouvait pas porter sur la condamnation pécuniaire au paiement d'un honoraire de résultat. C'est ainsi qu'il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision de la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris du 31 août 2023. 2- En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décisions frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision". Maître [F] sollicite la radiation de l'affaire dans la mesure où l'appelant n'a pas exécuté les condamnations pécuniaires prononcées par la décision de la Bâtonnière du de l'ordre des avocats de Paris du 31 août 2023. M. [R] n'a pas répondu à cette demande. A la suite du prononcé de l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision de la Bâtonnière de Paris, il n'y a pas lieu de prononcer la radiation du rôle de la chambre 1-9 de la cour d'appel de Paris de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/00519 pour défaut de paiement. La demande en ce sens sera rejetée. Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [R] ses frais non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [F] supportera la charge des dépens de cette instance. PAR CES MOTIFS, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de Madame la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 31 août 2023 ; Rejetons les demandes de radiation du rôle de la chambre 1-9 de la cour d'appel de Paris de l'affaire numéro 23/00519 pour défaut de paiement de la condamnation pécuniaire et de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Maître [F] ; Condamnons Maître [F] à payer à M. [R] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à Maître [F] la charge des dépens. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président

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