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Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-14.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.555

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rémy, sise ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de : 1°) la CIAM Languedoc, demeurant ... (8e), 2°) la société anonyme Coramine, sise ... (Nord), 3°) la société anonyme Ermagui, sise ... (Nord), 4°) la société à responsabilité limitée JM Vynckier, sise ... (Nord), 5°) la Lloyd's de Londres, demeurant ... (8e), prise en la personne de M. X..., ès-qualités de mandataire, 6°) la société Mutuelle Parisienne de Garantie, sise ... (10e), 7°) la société anonyme Pannovosges, sise ..., 8°) la société à responsabilité limitée Roger et Compagnie, sise ... à Loos (Nord), 9°) M. Didier Y..., syndic de la société à responsabilité limitée Vinckier, demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Rémy, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CIAM Languedoc, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ermagui, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Lloyd's de Londres, de Me Vier, avocat de la société Mutuelle Parisienne de Garantie, de Me Copper-Royer, avocat de la société Pannovosges, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Pannovosges et la société Uni Europe, venant aux droits de la Compagnie Mutuelle Parisienne de Garantie, contre lesquelles aucun moyen n'est dirigé ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Compagnie CIAM Languedoc ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 février 1990), que, postérieurement au 1er janvier 1979, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Vynckier, la société Ermagui, maître de l'ouvrage, a fait procéder, dans son magasin, à la pose d'un faux-plafond par la société Roger, ainsi qu'à l'installation de 28 spots lumineux réalisée par la société Rémy ; qu'après réception des travaux, le 28 novembre 1983, la société Ermagui, se plaignant de fissures apparues autour des spots, a assigné en réparation, d'abord, le maître d'oeuvre et la société Roger, puis, suivant acte du 18 juillet 1986, après une demande d'expertise en référé du 4 septembre 1985, la société Rémy ; Attendu qu'après avoir relevé que les fissures étaient dues à l'installation, sur un faux plafond de bois aggloméré, de spots lumineux dégageant une chaleur intense, et à l'absence de "chanfreinage" des percements destinés au passage des câbles électriques, l'arrêt, pour accueillir la demande formée contre la société Rémy, retient que cette société a réalisé les travaux dans des conditions contraires aux règles de l'art, et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle envers le maître de l'ouvrage, indépendamment de la présomption de responsabilité édictée à l'égard de l'entrepreneur par l'article 1792 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Rémy, faisant valoir que les désordres affectaient des éléments d'équipement du bâtiment, invoquait la forclusion biennale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Rémy à payer des indemnités à la société Ermagui, l'arrêt rendu le 15 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Ermagui, envers la société Rémy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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