Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/00469
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00469
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU : 24 Décembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. ECO COOPERATIVE ARTISANALE DU BATIMENT - ECAB 80
C/
S.A.S. CREAT BAIN, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Répertoire Général
N° RG 24/00469 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEEO
__________________
Expédition exécutoire le : 24 Décembre 2024
à : Me Derbise
à : Me Donnette
à : Me Desmet
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS PARIS 775 684 764 en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de LA SOCIETE ECAB 80.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. ECO COOPERATIVE ARTISANALE DU BATIMENT - ECAB 80 (RCS AMIENS 531 890 739)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. CREAT BAIN (RCS D’AMIENS 804 366 730)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS 440 048 882) prise en qualité d’assureur de LA SAS CREAT BAIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau D’AMIENS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS 775 652 126) pris en qualité d’assureur de LA SAS CREAT BAIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 8 et 14 novembre 2024 délivrées par la SAS ECO COOPERATIVE ARTISANALE DU BATIMENT – ECAB 80 et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, recherchée en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la Société ECAB 80 à la SAS CREAT BAIN, la SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS CREAT BAIN et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pris en qualité d’assureur de la SAS CREAT BAIN, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [N] suivant ordonnance de référé du 24 avril 2024 à la société CREATBAIN et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs de la société CREAT BAIN ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 décembre 2024.
La SAS ECO COOPERATIVE ARTISANALE DU BATIMENT – ECAB 80 et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, recherchée en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la Société ECAB 80 ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS CREAT BAIN a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves ;Voir réserver les dépens ;
La SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS CREAT BAIN et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pris en qualité d’assureur de la SAS CREAT BAIN, ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de :
Donner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs de la société CREAT BAIN de leurs protestations et réserves ;Réserver les dépens ;
Vu les dernières écritures des parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Pièce 1 à 14 de Madame [I] et Monsieur [T] [Y] ;Courriel de Monsieur [D] [N] du 22 octobre 2024 ;Attestation d’assurance de la société CREATBAIN ;Devis de la société CREATBAIN ;Qu’il existe pour la SAS ECO COOPERATIVE ARTISANALE DU BATIMENT – ECAB 80 et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer la SAS CREAT BAIN, la SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS CREAT BAIN et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pris en qualité d’assureur de la SAS CREAT BAIN aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations leurs seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS ECO COOPERATIVE ARTISANALE DU BATIMENT – ECAB 80 et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 24 avril 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [N] par ordonnance de référé en date du 24 avril 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/127 à la SAS CREAT BAIN, la SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS CREAT BAIN et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pris en qualité d’assureur de la SAS CREAT BAIN ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS ECO COOPERATIVE ARTISANALE DU BATIMENT – ECAB 80 et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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