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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 95-42.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.254

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Annick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Patrick Y..., 2°/ de Mme Anne-Marie Y..., demeurant ensemble 99, rue d'en Bas, 62000 Dainville, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 1995) que Mme X..., engagée le 2 janvier 1990, en qualité de gardienne d'enfants à domicile, par les époux Y..., a été licenciée le 4 décembre 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en rappel de salaires ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen, qu'elle avait été embauchée, sans contrat écrit, selon un horaire de 24 heures par semaine, porté à 36 heures lors des vacances scolaires, que l'employeur a modifié à maintes reprises cet horaire en le réduisant au moment des vacances scolaires et ce au mépris de l'article 18 de la convention collective nationale des employés de maison qui dispose que si rien n'est prévu dans le contrat d'embauche et que l'employeur impose à un employé de maison un repos annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé, il est tenu de verser à celui-ci, pendant toute la durée supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dûes pour un même temps de congé légal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 18 précité ; Mais attendu qu'au soutien de sa demande de rappel de salaires, Mme X... reprochait à l'employeur non pas un allongement de la durée de la période légale du congé annuel mais une réduction de son horaire de travail durant les vacances scolaires ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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