Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-41.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.233
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond (section industrie), au profit de la société SSFR, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SSFR, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir été licencié puis réintégré dans son emploi par la société SSFR, M. X... a fait l'objet d'un second licenciement ;
qu'il a successivement introduit deux instances devant la juridiction prud'homale, l'une pour réclamer à son employeur le paiement des salaires afférents à la période écoulée entre son premier licenciement et sa réintégration, l'autre pour lui demander la remise d'un certificat de travail à la suite de son second licenciement ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Chamond, 9 février 1995) d'avoir déclaré irrecevable cette dernière demande, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que les deux demandes formées par M. X... contre son employeur dérivaient du même contrat de travail et que la première instance était encore pendante devant la cour d'appel, ce dont il résultait que le salarié aurait eu la possibilité de former une demande nouvelle en appel; qu'abstraction faite du motif surabondant tiré de la connexité, il en a exactement déduit que la société SSFR était fondée à opposer à M. X... le principe de l'unicité de l'instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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