Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2023
Rejet
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 694 F-D
Pourvoi n° N 21-17.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-17.782 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 avril 2021), la société [3] (l'employeur) a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, survenu le 12 décembre 2016.
2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de l'employeur, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse doit permettre à l'employeur de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins, sans être tenue de lui transmettre les éléments du dossier ; qu'en retenant que la caisse a méconnu le principe du contradictoire alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été informé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi tardif d'une copie du dossier, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige, telles que tracées par les parties ; que, par ailleurs, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en retenant au cas d'espèce, que la caisse ne contestait pas la réalité des appels de l'employeur visant à obtenir un rendez-vous pour consulter le dossier quand la caisse demandait la confirmation du jugement, lequel avait écarté l'argumentaire de l'employeur en retenant qu'il ne démontrait pas la réalité de ses appels, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans réfuter les motifs du jugement, que la caisse s'est appropriés en sollicitant la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse doit permettre à l'employeur de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins, sans être tenue de lui accorder un rendez-vous ; qu'en retenant que la caisse a manqué à son obligation de loyauté en ne garantissant pas l'efficacité du système de prise de rendez-vous qu'elle présentait comme obligatoire, sans constater que l'employeur a vainement tenté de se rendre dans les locaux de la caisse pour y consulter le dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
5. L'arrêt relève que la lettre par laquelle la caisse invitait l'employeur à venir consulter le dossier et présenter ses observations préalablement à sa décision imposait à ce dernier la prise de rendez-vous préalable en appelant un serveur téléphonique. Il retient que la caisse, qui ne conteste pas la réalité des appels allégués par l'employeur et restés sans effet, a méconnu son devoir de loyauté en imposant à l'employeur de recourir à ce service sans garantir son efficacité, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
6. De ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que la caisse n'avait pas satisfait de manière loyale et suffisante à son obligation d'information et au respect du contradictoire à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a exactement déduit, sans méconnaître l'objet du litige, que la décision de prise en charge était inopposable à celui-ci.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la condamne à payer la société [3] à la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
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