Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01936
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01936
Date de décision :
18 décembre 2024
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RG : N° RG 24/01936 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJXZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/1056
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Formateur
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [W] [G] [B] [L]
née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Étudiante
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Cedric BLIN de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 18 Novembre 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [T] et [W] [G] [B] [L] se sont mariés le [Date mariage 8] 2023 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 5] (44), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 28 mai 2024, [E] [T] a assigné [W] [L] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 septembre 2024 au tribunal judiciaire de VALENCIENNES sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires notamment :
Constaté que les époux résidaient séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal à [E] [T], à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges ;Attribué à [E] [T] la jouissance du mobilier meublant ;Fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter de la demande en divorce, soit le 28 mai 2024.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [E] [T] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 8] 2023 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 5] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Dire que [W] [L] reprendra l'usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;Fixer la date des effets du divorce à la date d'introduction de la procédure, soit le 28 mai 2024 ;Constater que [E] [T] a formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Dire que chacun des époux conservera la charge des frais et dépens par lui exposés.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [W] [L] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 8] 2023 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 5] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Dire que [W] [L] reprendra l'usage de son nom patronymique dès le prononcé du divorce ;Dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Dire que les effets du divorce entre les époux rétroagiront au jour de la séparation, le 22 novembre 2023 ;Statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la seconde audience d'orientation le 18 novembre 2024, l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries le même jour et mise en délibéré au 18 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 30 septembre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
[E] [T]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9]
et
[W] [G] [B] [L]
née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 10]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 5] le 9 septembre 2023, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans rapports entre les époux concernant leurs biens au 22 novembre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que [W] [L] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 18 décembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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