Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00445 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6TF
CODE NAC : 50D - 2B
AFFAIRE : SDC 9 - 101 avenue Laferrière et 58-64 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny - 94000 CRETEIL C/ S.A.S.U. REOLIAN MULTITEC, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (S.M.A.B.T.P)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires sis 99 - 101 avenue Laferrière et 58-64 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny - 94000 CRETEIL, pris en la personne de sonsyndic, le cabinet Vianova Paris Est, société par actions simplifiées, dont le siège social est sis 21 avenue du Bel Air 75012 Paris. Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 833 369 994, représenté par son président, domicilié audit siège en cette qualité.
représenté par Me Hélène GILLIOT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1141
DEFENDERESSES
S.A.S.U. REOLIAN MULTITEC, société par actions simplifiées à association unique ayant son siège social sis zone Europarc, 6 rue Le corbusier 94000 Créteil, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 692 017 189, representée par son dirigeant, domicilié audit siège en cette qualité.
non représentée
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (S.M.A.B.T.P), société d’assurance ayant son siège social sis 8 rue Louis Armand 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764, représentée par son dirigeant domicilié audit siège en cette qualté, assignée aux presentesen qualité d’assureur de la société REOLIAN MULTITEC dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Le Syndicat des copropriétaires sis 99-101 avenue Laferrière et 58-64 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 94000 CRETEIL a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [Y] [E], selon une ordonnance du 5 juin 2023 (RG N° 23/446) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées les 7 et 11 mars 2024 à la société REOLIAN MULTITEC et à la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP),à la demande du Syndicat des copropriétaires sis 99-101 avenue Laferrière et 58-64 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 94000 CRETEIL, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 5 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Y] [E] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, les dépens étant réservés ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 21 mai 2024 au cours de laquelle Syndicat des copropriétaires sis 99-101 avenue Laferrière et 58-64 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 94000 CRETEIL a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignés, acte remis à étude pour la société REOLIAN MULTITEC et à domicile pour la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics )SMABTP(, les défenderesses n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, la société REOLIAN MULTITEC, assurée auprès de la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), étant chargée de la maintenance des installations de chauffage de la copropriété faisant l’objet des opérations d’expertise en qualité .
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société REOLIAN MULTITEC et à la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), son assureur.
En outre il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la société REOLIAN MULTITEC et à la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), en qualité d’assureur de la société REOLIAN MULTITEC l’ordonnance rendue le 5 juin 2023 (RG N° 23/446) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Y] [E] comme expert ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 7 juin 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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