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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-85.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.645

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Fatima, divorcée Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1996, qui, pour vols, escroqueries, contrefaçon ou falsification de chèques et usage de chèques contrefaits ou falsifiés, l'a condamnée à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 379, 405 anciens, 311-1 et 313-1 nouveaux du Code pénal, 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, L.104 du Code des postes et télécommunications, 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle ou de police doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs des infractions qu'il réprime et contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que Fatima Z..., placée par l'association Garde-Aide-Réconfort à Domicile chez différentes personnes âgées et malades, est poursuivie pour avoir dérobé des bijoux et objets précieux au préjudice de certaines d'entre elles, dont Lucien X..., escroqué des fonds et marchandises en usant du nom de ce dernier, falsifié des chèques émis à son ordre et en avoir fait usage ; Attendu que, pour la déclarer coupable de ces faits, la cour d'appel se borne à énoncer que la prévenue était directement payée par l'association précitée, ne devait rien accepter des personnes aidées et que le nombre et l'importance des chèques, ainsi que ses aveux partiels, entraînent la conviction de la cour que l'intéressée a commis l'ensemble des infractions reprochées ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas, en tous leurs éléments constitutifs, chacun des délits poursuivis, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision attaquée ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 29 octobre 1996, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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