Cour de cassation, 12 juin 2008. 07-13.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.630
Date de décision :
12 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 décembre 2005), que la société d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur) a fait assigner en paiement, devant un tribunal de grande instance, Mme X... sur le fondement de l'article 1251, alinéa 3, du code civil ; que le tribunal ayant accueilli la demande, Mme X... a interjeté appel, en soutenant, notamment, que l'action de l'assureur était prescrite ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, que le demandeur n'est pas tenu de viser le texte de loi sur lequel repose son action et qu'en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sur tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, et expliciter le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis et qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'aux termes de l'article 2223 du code civil, les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription et ayant constaté que Mme X... ne précisait pas le fondement juridique de la fin de non-recevoir qu'elle invoquait, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la demande devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon moyen, qu'en considérant que la créance de 21 876,43 euros n'était pas certaine vis-à-vis de Mme X..., du fait de la production de cette même créance à la procédure collective de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1235 du code civil ;
Mais attendu que ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.
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