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Cour de cassation, 30 mai 1995. 92-16.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.154

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Narcisco Y... Z..., demeurant ... à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), 2 ) la société civile immobilière (SCI) Palma, société civile dont le siège est ... à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit du groupement d'intérêt économique (GIE) L'Autaub, unissant MM. X..., Robinson et Gigou, architectes, dont le siège est ... à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y... Rodrigues et de la SCI Palma, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du GIE Autaub, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Corvoyeurs avait abandonné le chantier en affirmant qu'elle n'avait pas été entièrement réglée des travaux exécutés, ce qui n'était pas contredit par le compte établi par l'expert, et que le Cabinet L'Autaub avait été lui-même victime de l'insolvabilité du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a pu retenir que le maître d'oeuvre n'avait commis aucune faute et que le préjudice causé par l'arrêt du chantier ne lui était pas imputable, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Y... Rodrigues et la SCI Palma à payer au GIE Autaub la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble, M. Y... Rodrigues et la SCI Palma, envers le GIE Autaub, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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