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Cour de cassation, 18 décembre 1995. 93-16.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.818

Date de décision :

18 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme G., épouse A., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre section A), au profit de M. Jean-Claude A., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A., de Me Choucroy, avocat de M. A., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux G.-A. à leurs torts partagés alors que, selon le moyen "d'une part, l'exposante faisait valoir pour sa défense que M. M. ainsi que Mmes M. et L. avaient tous trois attesté de sa patience à l'égard de son époux et de son souci de maintenir une harmonie dans son couple ; qu'en affirmant que les attestations produites par le mari n'étaient pas contredites par celles versées par la femme, lesquelles auraient évoqué son comportement "uniquement" sur son lieu de travail, sans répondre aux conclusions dont elle se trouvait ainsi saisie, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, l'exposante soutenait encore que l'autoritarisme qui lui était reproché se trouvait justifié par le fait qu'elle devait assurer le double rôle de père et de mère, son mari, absent continuellement, s'en remettant entièrement à elle à cet égard ; qu'en délaissant ces conclusions qui étaient de nature à expliquer l'agressivité dont l'exposante pouvait en certaines occasions faire preuve, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'aux termes des attestations produites par le mari et non véritablement contredites par les attestations des collègues de travail de l'épouse qui évoquent son comportement uniquement sur son lieu de travail, Mme A. se montrait agressive à l'égard de son époux ainsi que des membres de sa famille et de ses amis provoquant des disputes en leur présence et les éloignants ainsi du foyer, et énonce que ces faits constituent une violation grave et renouvelé des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions et en motivant sa décision, a souverainement apprécié que le comportement de l'épouse n'était pas dépouillé de son caractère fautif par celui du mari, ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Mme G. tendant à conserver l'usage du nom de son mari alors que, selon le moyen "le juge ne peut modifier les termes du litige dont il se trouve saisi ; qu'il ne peut davantage fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en cause d'appel, le mari n'avait pas contesté que sa femme eût pu avoir un intérêt légitime à conserver l'usage de son nom ; qu'en affirmant que cet intérêt n'était pas démontré, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le mari ait donné son accord à l'usage de son nom par son épouse ; Et attendu que dès lors que l'autorisation du juge pour obtenir cet usage, était demandé par l'épouse, il appartenait à celle-ci de justifier qu'un intérêt particulier s'y attachait en application de l'article 264 du Code civil ; qu'en appréciant souverainement cet intérêt les juges du fond n'ont pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande d'indemnité présentée en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne Mme A., envers M. A., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1662

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